Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2018, et un mémoire en réplique enregistré le 31 octobre 2019, qui n'a pas été communiqué, Mme I... B..., représentée par la SELARL CDMF Avocats Affaires Publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 septembre 2018 ;
2°) d'annuler cet arrêté en date du 5 mars 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morzine-Avoriaz et de M. C... la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de permis de construire ne précise pas la surface de plancher des constructions existantes, en méconnaissance de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme, ce qui n'a pas permis au service instructeur d'apprécier le respect de la règle d'emprise au sol ;
- le dossier de permis de construire ne comporte pas de plan permettant de situer le terrain à l'intérieur de la commune, en méconnaissance de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme ;
- le projet architectural ne précise pas le parti retenu pour assurer l'insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- le projet architectural ne précise pas le traitement des clôtures, végétations et des espaces libres, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- le plan de masse ne fait pas apparaître l'emplacement de la place de stationnement, ni l'ensemble des constructions existantes et donne une image tronquée de la servitude de passage, en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- le document graphique ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire méconnaît l'article UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;
- le permis de construire méconnaît l'article UC 3 du règlement du PLU ;
- le permis méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu de la dangerosité de l'accès ;
- le permis de construire méconnaît l'article UC 4 du règlement du PLU, s'agissant du raccordement au réseau d'eau potable et des règles relatives aux ordures ménagères ;
- le permis méconnaît l'article UC 9 du règlement du PLU ;
- le permis méconnaît l'article UC 11.2.5 du règlement du PLU ;
- le permis méconnaît l'article UC 11.2.6 du règlement du PLU ;
- le permis méconnaît l'article UC 11.2.5 du règlement du PLU ;
- le permis méconnaît l'article UC 12 du règlement du PLU ;
- le permis méconnaît l'article UC 13 du règlement du PLU.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2019, M. F... C..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2019, la commune de Morzine, représentée par la SELARL BG Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2019, par une ordonnance du 30 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F... Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me A..., représentant Mme B..., celles de Me E..., représentant la commune de Morzine ainsi que celles de Me G... substituant Me D..., représentant M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 mars 2015, le maire de la commune de Morzine a délivré un permis de construire à M. C... en vue de la construction d'une maison d'habitation dans le hameau du Chargeau. Mme B... relève appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. En premier lieu, Mme B... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen selon lequel le dossier de permis de construire ne mentionne pas la surface de plancher de la construction existante. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; ". Si M. C... n'avait pas joint à sa demande de plan faisant apparaître la localisation du projet sur le territoire de la commune, il avait précisé dans sa notice qu'il s'implantait dans le hameau du Chargeau, dont il a produit une photographie aérienne faisant apparaître le terrain d'assiette. Dans ces conditions, le dossier n'était pas insuffisant sur ce point.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...)2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages (...) ". L'article R. 431-10 dudit code dispose : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la notice jointe au projet architectural ne décrit que très brièvement le projet envisagé, sans faire état des partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages. Par ailleurs, les quelques photographies jointes, au demeurant sombres, ne font que très partiellement apparaître les constructions avoisinantes. Toutefois, la maison de Mme B... figure sur les plans produits au dossier de demande et apparaît sur le photomontage produit. Dans ces conditions, et alors que le projet est conforme à l'architecture des chalets de montagne avoisinants, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (...) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige envisage des clôtures ou aménagements en limite de terrain, dont la demande de permis de construire aurait dû faire état. Par ailleurs, le PLU n'impose aucune obligation en terme de plantation ou de traitement des espaces verts. Dans ces conditions, si la demande de permis se borne, s'agissant des espaces extérieurs, à mentionner une place de stationnement ainsi que l'implantation d'une terrasse, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation du service instructeur aurait pu être faussée.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître (...) les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...) / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. ".
9. Si le plan de masse ne fait pas apparaître l'extension du chalet existant autorisée en 2013, sans qu'une autre pièce du dossier permette de corriger cette insuffisance, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette inexactitude a été de nature à induire en erreur le service instructeur, au regard notamment de l'appréciation du respect de la règle d'emprise au sol. Par ailleurs, le plan de masse fait apparaître la servitude de passage permettant d'accéder au chalet projeté, ainsi que sa localisation, et l'existence d'un talus à cet endroit. Si Mme B... soutient, au demeurant sans l'établir, que M. C... a procédé à des travaux d'excavation sur sa propriété pour permettre le passage des véhicules, en méconnaissance de cette servitude, cette circonstance est sans incidence sur les caractéristiques de la servitude de passage consentie. Par suite, le plan de masse, qui indique ainsi l'emplacement et les caractéristiques de la servitude, ne méconnaît pas les dispositions citées au point précédent de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne le respect des règles du PLU :
10. En premier lieu, si, en vertu des dispositions de l'article UC 2 du règlement du PLU, ne sont autorisées sous conditions les constructions que dans la limite de 450 m2 de surface de plancher d'un seul tenant, ces dispositions n'interdisent pas la réalisation de deux constructions sur un terrain. Par suite, la construction projetée ne figurant ni parmi les occupations du sol interdites fixées à l'article UC 1 ni parmi celles admises sous conditions particulières indiquées à l'article UC 2, elle pouvait être autorisée.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article UC 3 du règlement du PLU : " Accès (...) Le raccordement d'un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur une longueur d'au moins 5 m à partir du bord de la chaussée de la voie publique. La pente de cette partie de l'accès ne sera pas supérieure à 5%. Pour le reste de l'accès, la pente sera limitée à 12% maximum. (...) Voieries/ Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. En tout état de cause, la largeur de l'emprise des voies publiques ou privées nouvelles ne doit pas être inférieure à 5 m de bande de roulement. (...)/ Les voies privées nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie) de faire demi-tour./ Dans le cas d'opérations réalisées dans un tissu urbain existant (présence de constructions), l'exigence de 5 m ne s'applique pas aux voies de desserte (existantes et nouvelles) ".
12. Mme B..., en se bornant à soutenir qu'il n'est pas justifié que l'accès à la voie projeté, qui est le même que son propre accès, respecte les dispositions du PLU, n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, les dispositions du PLU relatives aux voieries ne s'appliquent pas au passage aménagé, par la servitude dont bénéficie M. C..., pour rejoindre l'accès à la voie ouverte à la circulation publique depuis sa propriété. Dès lors, Mme B... ne peut utilement faire valoir que cette voie, au surplus située dans un tissu urbain existant, ne ferait pas cinq mètres de large, ni qu'elle ne prévoit pas d'aire de retournement dans sa partie terminale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 3 du règlement du PLU doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article UC 12 du règlement du PLU : " Les dimensions minimales des places de stationnement, sauf au bord d'une voie pour le stationnement en ligne, doivent être de 5.00 m x 2.70 m et 5.00 m x 3.00 m dans le cas de boxes fermés ou cloisonnés./ (...) Afin d'assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques, il est exigé : (...) une place par tranche de 70 m2 de surface de plancher comptée par logement, dont le tiers couvert. ".
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation de trois places de stationnement, deux couvertes et une à l'extérieur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de la place extérieure serait impossible compte tenu de la présence d'un talus que le projet envisage d'aménager. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré l'absence de plans intérieurs, que les places de stationnement prévues au rez-de-chaussée du chalet, lequel a une largeur de 6,20 mètres, ne feraient pas la largeur totale de 5,40 mètres qu'imposent les dispositions du PLU, alors même que les portes de garage sont d'une largeur inférieure. Par suite, le permis n'a, en tout état de cause, pas été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UC 12 du règlement du PLU.
15. En quatrième lieu, aux termes de l'article UC 13 du règlement du PLU : " Les espaces non utilisés pour la construction, la circulation et le stationnement devront être aménagés en espaces verts ou de jeux et prévoir des zones de stockage de neige. ". Il ressort des pièces du dossier que le projet permet le stockage de neige, notamment à l'arrière de la construction projetée. Par suite, le permis n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UC 13 du règlement du PLU.
16. En cinquième lieu, Mme B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UC 4 du règlement du PLU relatives au raccordement au réseau d'eau potable, d'une part, et au stockage des ordures ménagères, d'autre part, et celles des articles 11.2.5 et 11.2.6 du règlement du PLU relatives respectivement à la teinte des façades et des couvertures. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Mme B... reprend par ailleurs également en appel le moyen selon lequel le permis méconnaît les dispositions de l'article UC 9 du règlement du PLU relatif à l'emprise maximale. Elle ne critique toutefois pas le raisonnement des premiers juges aux termes duquel, en tenant compte de l'emprise de la construction à créer, de 75,64 m², et de la construction existante, y compris le garage, l'emprise totale des constructions est très nettement inférieure à la limite maximale autorisée, correspondant à 40% du terrain d'assiette. Il y a lieu également d'écarter ce moyen.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
17. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
18. Il ressort des pièces du dossier que le chalet projeté est accessible par des véhicules d'incendie et de secours par la servitude de passage dont il dispose, qui n'est longue au demeurant que de quelques dizaines de mètres. Par ailleurs, la surface aménagée devant le chalet permet le retournement de ces véhicules. Par suite, en délivrant le permis de construire, le maire de Morzine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme B... demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Morzine, d'une part, et à M. C..., d'autre part, au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera à la commune de Morzine, d'une part, et à M. C..., d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... B..., à la commune de Morzine et à M. F... C....
Délibéré après l'audience du 12 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme K... L..., présidente de chambre,
M. F... Besse, président-assesseur,
Mme J... H..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 2 juin 2020.
2
N° 18LY04209
md