Résumé de la décision
Dans l'affaire opposant Mme B... H... à la commune de Demi-Quartier, le 9 janvier 2020, la cour administrative d'appel a rejeté la requête de Mme H... visant à annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2018. Ce jugement avait constaté le rejet de sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal du 23 mars 2017, qui classait sa parcelle cadastrée section B n° 1669 en zone naturelle. La cour a également ordonné à Mme H... de verser 2 000 euros à la commune au titre des frais exposés.
Arguments pertinents
1. Absence de nouvel élément pour justifier une nouvelle enquête publique : La cour a jugé que les modifications apportées au PLU après l'enquête publique ne nécessitaient pas la mise en place d'une nouvelle enquête, soulignant cette position par l’adoption des motifs du tribunal administratif.
2. Contexte et justification du zonage : La cour a confirmé l'évaluation de la commune sur le classement en zone naturelle, affirmant que les auteurs du PLU possédaient une large latitude pour déterminer le parti d’aménagement, tant qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d’appréciation. En conséquence, le classement de la parcelle de Mme H... était justifié :
> "Il résulte de tout ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la délibération."
Interprétations et citations légales
1. Compétence des auteurs du PLU : La cour appuie son analyse sur le principe d'appréciation par les autorités locales. Selon le Code de l’urbanisme - Article R. 123-8, les zones naturelles peuvent être classées en tenant compte de la qualité des sites et des milieux naturels.
> "Les zones naturelles et forestières sont dites 'zones N'. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune... à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels..."
2. Critère de l'erreur manifeste : La cour précise que le juge administratif ne peut censurer le choix d'aménagement que s'il est entaché d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Ce principe revient à établir une déférence à l'égard des choix politiques et techniques des collectivités locales, une approche confirmée par de nombreux arrêts.
3. Frais exposés : L'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative interdit de faire supporter les frais par la partie non perdante. La cour a utilisé cette disposition pour justifier l'imposition d'une somme à la requérante :
> "Les dispositions de l'article L. 761-1... font obstacle à ce que la somme que Mme H... demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas partie perdante."
Ces éléments juridiques comprennent une défense de l'autorité municipale dans sa gestion du territoire, la protection de l'intérêt général par le développement durable, ainsi qu'une volonté de garantir l'équité dans le partage des frais procéduraux.