Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 avril 2019, Mme F... épouse B..., représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 mars 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision précitée du préfet de l'Ain du 2 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 I de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen préalable et sérieux de sa situation familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'elle dispose de fortes attaches familiales en France et que les circonstances particulières de sa situation l'empêchent de se soumettre à la procédure de regroupement familial ;
- elle a été prise en violation des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2019, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Mme F... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H..., présidente-assesseure,
- et les observations de Me D... pour Mme F... épouse B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... épouse B..., ressortissante marocaine, née en 1980, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 mars 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Ain du 2 novembre 2017 par laquelle il lui a été refusé la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ".
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui .
3. Il ressort des pièces du dossier, que Mme F... est entrée initialement en juillet 2015 sur le territoire français, accompagnée de son mari de nationalité marocaine et de leur enfant mineur, né le 24 août 2005, sous couvert d'un visa court séjour. Le couple a divorcé cette même année. Mme F... épouse B... soutient sans être contredite que son ex-époux n'entretient aucun lien avec son enfant. Par des décisions du 9 juin 2016, le préfet de l'Ain a refusé de faire droit à la demande de délivrance d'un titre de séjour de l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions par un jugement du 13 décembre 2016 confirmée par la cour le 27 mars 2017. Mme F... épouse B... s'est mariée avec M. B..., le 27 février 2016, ressortissant turc résidant régulièrement en France depuis 1991. Le préfet fait valoir, sans apporter ni précisions, ni justifications, que le mariage de M. et Mme B... a été " arrangé ", alors que, de cette union est né un enfant le 2 mars 2017 et que le couple attend un second enfant, même si ce fait est postérieur à la décision en litige. Par ailleurs, Mme F... épouse B... soutient que son époux ne peut plus exercer d'activité professionnelle en raison de son invalidité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F... épouse B... aurait conservé des liens dans son pays d'origine, alors qu'il est constant que sa mère et ses deux soeurs vivent régulièrement en France depuis 1999 et que son frère est de nationalité française. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, dans les circonstances particulières de l'espèce et alors même que
l'intéressée serait susceptible de bénéficier du regroupement familial, que le préfet de l'Ain a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en refusant de délivrer à Mme F... épouse B... un titre de séjour. Il a par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens de la requête, que Mme F... épouse B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 2 novembre 2017.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire ou la décision d'assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 511-1 ou du sixième alinéa de l'article L. 511 3-1. Ce délai court à compter de sa notification ".
6. Eu égard au motif qui fonde l'annulation de la décision en litige et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans la situation de droit ou de fait de la requérante y fasse obstacle, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Ain délivre à Mme F... épouse B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". En conséquence, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer ce titre à Mme F... épouse B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à ce titre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me G..., avocat de la requérante, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1708340 du 20 mars 2019 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de l'Ain du 2 novembre 2017 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Ain de délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme F... épouse B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me G... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F... épouse B..., au ministre de l'intérieur et à Me G....
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain et au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. E... A..., présidente de chambre,
Mme I..., présidente-assesseure,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 janvier 2020.
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N° 19LY01443