Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 juin 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 mai 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 mars 2019 du préfet de l'Isère ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
M. B... soutient que :
- le refus d'admission au séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le refus d'admission au séjour a été pris en violation de son droit d'être entendu dans la mesure où le préfet a illégalement refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus d'admission au séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui avait pas été notifiée ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il entrait dans un cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour ;
- elle a été prise sans que n'ait été respecté son droit d'être entendu, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de l'Isère, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du 24 juillet 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formulée par M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme F..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B..., ressortissant guinéen né le 23 mars 1988, déclare être entré en France le 1er mars 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 octobre 2017 qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 septembre 2018. Par arrêté en date du 22 mars 2019, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. M. B... relève appel du jugement en date du 6 mai 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger : " 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; ". Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur le fichier TelemOfpra, qui font foi jusqu'à preuve du contraire conformément à l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 septembre 2018 a été notifiée à M. B... le 24 septembre 2018. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui avait pas été notifiée.
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le prononcé par l'autorité administrative à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de cet article n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Toutefois, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce que l'intéressé puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
5. Il ressort des termes de l'arrêté du préfet de l'Isère que ce dernier a obligé M. B... à quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas, contrairement à ce qu'allègue M. B..., pris une décision distincte portant refus de l'admettre au séjour. Si le préfet de l'Isère mentionne dans son arrêté que le requérant ne remplit pas les conditions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, il a seulement entendu vérifier que le requérant ne se trouvait pas dans une des situations où un ressortissant étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au motif qu'il se trouverait dans une catégorie susceptible de bénéficier de l'obtention de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, les différents moyens présentés par M. B... à l'encontre d'un refus d'admission au séjour qui aurait été pris par le préfet sont inopérants.
6. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ".
7. Les deux certificats médicaux produits par M. B... ne permettent d'établir ni qu'il nécessite des soins dont l'absence pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que ces soins ne seraient pas disponibles en Guinée. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ce qui ferait obstacle à son éloignement et que l'obligation de quitter le territoire français a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
9. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'il pourra le cas échéant faire l'objet d'un refus d'admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus définitif de sa demande d'asile.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture de l'Isère, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision. En conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet aurait pris l'obligation de quitter le territoire français sans avoir respecté son droit à être entendu ne peut qu'être écarté comme infondé. En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
11. M. B... fait grief au préfet d'avoir pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors qu'il avait entrepris les démarches pour déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et aurait dû à ce titre être autorisé à séjourner en France le temps de l'instruction de sa demande et qu'il s'est vu opposer un refus oral d'enregistrement le 27 juin 2018 au motif qu'il ne disposait pas de passeport, alors qu'il avait présenté des documents d'état civil. Toutefois, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après le rejet par la Cour nationale du droit d'asile de la demande d'asile de M. B..., n'est pas un acte pris pour l'application du refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade opposé à l'intéressé le 27 juin 2018 et n'en constitue pas davantage sa base légale. En outre, il ressort des pièces du dossier que la préfecture a fixé un rendez-vous à M. B... le 7 janvier 2019 afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour mais que M. B... a informé les services préfectoraux qu'il ne pourrait se rendre à cet entretien.
12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui est arrivé en France à l'âge de 27 ans, n'y résidait que depuis trois ans lorsque le préfet a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas dépourvu d'attaches en Guinée où résident ses parents et ses frères et soeurs. Son état de santé ne fait pas obstacle à son retour dans le pays dont il a la nationalité. Ainsi, et alors même qu'il s'est investi dans une association en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de l'Isère n'a, ainsi, en l'obligeant à quitter le territoire français, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme A..., présidente-assesseure,
Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 15 janvier 2020.
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N° 19LY02145