Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 juin 2019, M. C..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mai 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 17 octobre 2018 du préfet du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant mention " vie privée ou familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Le préfet du Rhône, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme B..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 7 juillet 1985, de nationalité congolaise (République du Congo), déclare être entré en France le 1er octobre 2014 pour y présenter une demande d'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mars 2016. Compte tenu du rejet définitif de sa demande, il a fait l'objet le 30 mai 2016 d'un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécutée. Le 31 mars 2017, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en qualité de salarié sur le fondement de l'article 5 de la convention franco-congolaise. M. C... relève appel du jugement en date du 28 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 octobre 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le délai de départ volontaire et le pays de renvoi.
2. M. C... reprend en appel le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il produit un nouveau certificat médical, daté du 9 mai 2019, qui précise qu'il est atteint, outre d'un syndrome dépressif et mélancolique, d'un syndrome de Claude Bernard-Horner. Toutefois, ce certificat médical ne permet, pas plus que les éléments qu'il avait produits en première instance, de démontrer que le défaut de prise en charge des pathologies dont il est atteint pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption, sous réserve de la précision qui vient d'être donnée, des motifs des premiers juges.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est arrivé en France à l'âge de 29 ans et qu'il n'y résidait que depuis quatre ans lorsque le préfet du Rhône a pris à son encontre la décision en litige. Il avait déjà fait l'objet en mai 2016 d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. S'il se prévaut d'une relation avec une ressortissante de République démocratique du Congo, qui était, à la date de la décision en litige, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeuse d'asile, avec laquelle il a eu une enfant née en novembre 2017, le couple ne réside pas à la même adresse et aucun élément du dossier ne permet d'attester de la nature des liens qui l'unissent à cette dernière. L'attestation rédigée par " sa compagne " indiquant seulement que son compagnon contribue financièrement, à hauteur de 50 euros par mois, à l'éducation de sa fille ne permet pas de justifier de la poursuite de cette relation à la date de la décision en litige. A supposer cette relation établie, elle serait, en tout état de cause, encore récente à la date de la décision. S'agissant des relations qu'il entretient avec sa fille, qui ne vit pas avec lui mais avec sa mère, les attestations de cette dernière et d'une personne ayant partagé le logement de celle-ci évoquent uniquement une contribution financière de M. C..., qui n'est corroborée par aucune autre pièce du dossier. Si le requérant a produit en appel une attestation de la directrice de la crèche qui accueille depuis la rentrée 2018 sa fille, selon laquelle M. C... accompagne sa fille, cette attestation, peu précise, est datée de mai 2019 et ne permet pas, par suite, d'établir qu'à la date de la décision du préfet, le requérant contribuait à l'éducation de sa fille. Enfin, il n'est pas contesté que M. C... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où résident notamment sa mère, ses trois frères et ses quatre soeurs. Dès lors, et malgré les efforts d'intégration dont a fait preuve l'intéressé en travaillant bénévolement dans une association, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet du Rhône n'a, ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale. ". ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. C... ne vit pas avec sa fille et ne produit aucun élément précis de nature à établir qu'il participait à la date de la décision en litige à l'entretien et à l'éducation de cette dernière. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant mineur et par suite que la décision portant refus de séjour aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme A..., présidente-assesseure,
Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 15 janvier 2020.
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N° 19LY02531