Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mai 2019 et le 22 juillet 2019, la préfète de l'Allier demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 avril 2019 et d'ordonner le remboursement de la somme de 800 euros qui a été versée à son conseil.
La préfète de l'Allier soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté au motif qu'elle n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle n'était pas saisie d'une telle demande et qu'elle a procédé à cet examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2019, M. D..., représenté par Me C... conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) d'adjoindre au dispositif du jugement du tribunal le prononcé d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;
- il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, faute pour la préfète de l'Allier d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- il est entaché d'une erreur de droit, faute pour la préfète de l'Allier d'avoir examiné sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute pour la préfète de l'Allier d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour la préfète de l'Allier d'avoir examiné sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. E... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme F..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E... D..., ressortissant irakien né le 25 décembre 1990, serait entré irrégulièrement en France le 1er février 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 27 avril 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mai 2018. Le 26 juin 2018, M. D... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 26 septembre 2018, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. La préfète de l'Allier relève appel du jugement en date du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 26 septembre 2018, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et a condamné l'Etat à verser au conseil de M. D... une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Pour sa part, M. D... demande à la cour de prononcer une astreinte à l'encontre de la préfète de l'Allier.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a saisi la préfète de l'Allier d'une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", sans préciser le fondement légal dont il entendait se prévaloir, en faisant valoir les travaux qu'il avait pu réaliser durant son séjour au centre d'accueil et d'orientation (CAO) de Varennes-sur-Allier, de sa motivation à exercer une activité professionnelle ainsi que de l'offre de contrat de travail à durée déterminée à temps plein en qualité d'agent de maintenance formulée par l'association Viltaïs, qui gère plusieurs structures d'hébergement dans le département de l'Allier, parmi lesquelles le CAO de Varennes-sur-Allier. Ce faisant, le requérant devait être regardé comme ayant tout à la fois demandé à bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Or, si la préfète a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Allier, qui se borne à indiquer dans l'arrêté attaqué qu' " il n'y a pas lieu, dans le cas d'espèce, de faire usage du pouvoir d'appréciation dont [elle] dispose pour régulariser la situation administrative de M. D... ", aurait procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l'Allier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 26 septembre 2018, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et a condamné l'Etat à verser au conseil de M. D... une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l'appel incident de M. D... tendant à ce que la cour prononce une astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
8. Le tribunal a enjoint à la préfète de l'Allier de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il ne résulte pas de l'instruction que la préfète de l'Allier envisagerait de s'opposer à l'exécution du jugement confirmé par le présent arrêt. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve que Me C... renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante pour l'essentiel, une somme de 1 000 euros à verser à Me C..., conseil de M. D..., au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la préfète de l'Allier et les conclusions aux fins d'appel incident de M. D... sont rejetées.
Article 2 : L'Etat versera à Me C..., avocat de M. D..., la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. E... D... et à Me C....
Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme A..., présidente-assesseure,
Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 15 janvier 2020.
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N° 19LY01990