Par une requête, enregistrée le 2 mai 2019, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 mars 2019 ;
2°) d'annuler la délibération du 6 avril 2017 approuvant le PLU de La Clusaz, ainsi que la décision du 19 juillet 2017 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de La Clusaz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conclusions et le rapport du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivés ;
- le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section B n° 2447 est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables du PLU ;
- ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2020, la commune de La Clusaz, représentée par la SELAS Adamas Affaires Publiques, conclut à titre principal au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce que la cour fasse application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2020, par une ordonnance du même jour.
M. et Mme A..., ont produit un mémoire, enregistré le 29 avril 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... D..., première conseillère ;
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me G... représentant la commune de La Clusaz ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 7 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Clusaz a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols en vue de sa transformation en PLU ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur la légalité de la délibération du 6 avril 2017 :
En ce qui concerne la procédure d'adoption du PLU :
2. Les requérants reprennent en appel leur moyen tiré de l'insuffisante motivation des conclusions du commissaire enquêteur en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section B n° 2447 :
3. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, applicable aux PLU dont l'élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016 : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
4. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Les requérants font valoir que la parcelle en litige, cadastrée section B n° 2447 est enclavée au sein de plusieurs constructions et que son urbanisation ne remettrait pas en cause l'objectif du PADD de préserver le caractère typique du secteur de l'Etale en maintenant le caractère étagé du bâti traditionnel. Toutefois, la parcelle en litige se situe en dehors de l'enveloppe urbaine, dans un secteur dont le développement doit être contenu selon la représentation graphique du PADD. Dans ces conditions, en considération de l'objectif de ce document de préserver le paysage agro-pastoral dans toutes ses composantes et dans le cadre de l'analyse globale à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme à laquelle il doit être procédé, le classement contesté ne peut être regardé comme présentant une incohérence au regard des objectifs du PADD.
6. Pour contester le classement en zone agricole de leur parcelle, M. et Mme A... soutiennent également que son caractère enclavé la rend inexploitable pour l'agriculture. Toutefois, la circonstance que la parcelle en litige, à l'état de prairie, jouxte des parcelles construites ne suffit pas à lui ôter tout potentiel agronomique. Elle se situe avec les parcelles du même secteur, bâties ou non, également classées en zone A, ainsi que les parcelles situées de l'autre côté de la route de l'Etale et classées N malgré leur caractère bâti, dans un secteur d'urbanisation diffuse dont les auteurs du PLU n'ont pas entendu permettre le développement conformément à l'objectif que rappelle le PADD de mieux structurer le développement de l'urbanisation afin de ne pas porter atteinte au paysage agro-pastoral, garant selon le rapport de présentation de l'équilibre environnemental paysager nécessaire à la qualité de vie et à l'attractivité de la station sur le long terme. Le rapport de présentation du PLU prévoit ainsi le reclassement en zone agricole de secteurs anciennement constructibles mais situés dans des espaces supportant du bâti dispersé au sein d'espaces à dominante agricole. Il préconise de prendre en compte les milieux naturels et agricoles, notamment dans le secteur de l'Etale, pour en limiter la fragmentation et la consommation. Le classement en litige répond ainsi à la volonté des auteurs de PLU de prendre en compte les sensibilités agricoles et paysagères. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone agricole de ces parcelles doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de La Clusaz, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de La Clusaz.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A... verseront la somme de 1 500 euros à la commune de La Clusaz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... et à la commune de La Clusaz.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme F... H..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme E... D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 juin 2020.