Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2019, et un mémoire en réplique, enregistré le 11 septembre 2020, lequel n'a pas été communiqué, l'association APICY, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 octobre 2019 ;
2°) d'annuler la délibération du 27 septembre 2018 approuvant la modification n° 5 du PLU de Ferney-Voltaire ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Gex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt pour agir au regard des intérêts qu'elle entend défendre en vertu de ses statuts modifiés approuvés le 8 février 2019 et déposés en préfecture le 8 mars 2019 ; elle justifie en outre de sa capacité pour agir et de la qualité de son président pour la représenter ;
- la délibération en litige méconnaît les prescriptions minimales en matière de stationnement prévues par les articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l'habitation ; la dérogation posée par l'article L. 151-30 du code de l'urbanisme au principe d'indépendance des législations emporte nécessairement dérogation pour l'ensemble du bloc normatif issu de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- la délibération en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle définit des obligations trop faibles, en deçà des obligations minimales réglementaires, en matière de stationnement des vélos dans les locaux d'habitations et de bureaux ;
- la diminution des surfaces minimales de stationnement dédiées aux deux-roues est en contradiction avec le rapport de présentation du PLU et est incohérente avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ;
- la modification en litige est incompatible avec les objectifs généraux issus de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;
- la délibération a été adoptée sans qu'ait été tiré le bilan de la concertation en méconnaissance de l'article L. 103-6 du code de l'urbanisme ; ce vice qui a entraîné une confusion et privé le public d'une garantie a vicié la procédure de modification du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2020, la communauté d'agglomération du Pays de Gex, qui a succédé à la communauté de communes, représentée par Me A..., conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement, au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'association requérante une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération du 27 février 2020 approuvant le PLUiH et se substituant aux PLU communaux, de ce fait abrogés, prive d'objet les conclusions de la requête ;
- les moyens soulevés sont infondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2020 par une ordonnance en date du 27 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... D..., première conseillère ;
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me C..., substituant Me A..., pour la communauté d'agglomération du Pays de Gex ;
Considérant ce qui suit :
1. L'association des piétons et cyclistes du Pays de Gex (APICY) relève appel du jugement du 8 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 septembre 2018 approuvant la modification n° 5 du PLU de la commune de Ferney-Voltaire.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération du Pays de Gex, l'adoption, postérieure, d'un PLUiH ne rend pas sans objet la présente requête tendant à l'annulation de la délibération du 27 septembre 2018 approuvant la modification n° 5 du PLU de la commune de Ferney-Voltaire, qui a pu produire des effets avant son abrogation.
Sur la légalité de la délibération du 27 septembre 2018 :
En ce qui concerne l'absence de bilan de la concertation :
3. Le moyen selon lequel la délibération a été adoptée sans qu'ait été tiré le bilan de la concertation en méconnaissance de l'article L. 103-6 du code de l'urbanisme doit être écarté par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne le respect des normes applicables au stationnement des vélos :
4. Aux termes de l'article L. 151-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation ". Aux termes du I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ; 2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ". Aux termes de l'article R. 111-14-4 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, (...) Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou la surface de logements précisée par arrêté du ministre chargé de la construction. " Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l'habitation : " L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R. 111-14-4 à R. 111-14-6 du code de la construction et de l'habitation est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au premier sous-sol. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. / Il possède les caractéristiques minimales suivantes : - pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ; - pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la modification en litige, en ce qui concerne le stationnement des véhicules deux-roues, a seulement modifié à la baisse les surfaces minimales exigibles pour les emplacements. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, alors au surplus que le règlement du PLU satisfait à l'obligation de créer des espaces dédiés au stationnement sécurisé des vélos conformément à l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation cité au point précédent, en vertu du principe d'indépendance des législations, le moyen tiré de la violation de l'arrêté du 13 juillet 2016 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la délibération en litige. Le moyen selon lequel le règlement du PLU modifié, qui fixe une obligation de 1,5 m² pour l'accueil des deux-roues non motorisés par tranche de 80 mètres carrés de surface de plancher pour les ouvrages à usage d'habitation, et de 1 m² pour chaque tranche entamée de 150 m² de surface de plancher pour les ouvrages à usage principal de bureaux, impose des normes minimales de construction plus faibles que celles prévues par le code de la construction, doit ainsi être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l'articulation de la modification du règlement avec les autres documents du PLU et le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme :
6. Il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté les moyens selon lesquels la diminution des surfaces minimales de stationnement dédiées aux deux-roues est en contradiction avec le rapport de présentation du PLU, incohérente avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, incompatible avec les objectifs généraux issus de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que l'APICY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l'association requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Gex, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'APICY le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du Pays de Gex.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'APICY est rejetée.
Article 2 : L'APICY versera la somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération du Pays de Gex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des piétons et cyclistes du Pays de Gex et à la communauté d'agglomération du Pays de Gex.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme E... D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2020.
N° 19LY04441
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