Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. B... C..., ressortissant kosovar, conteste un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 16 septembre 2019 l'obligeant à quitter le territoire français, ainsi qu'un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 décembre 2019 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. La cour administrative d'appel a confirmé le jugement en rejetant la requête de M. C..., considérant que le préfet avait agi dans les limites de sa compétence et n'avait pas méconnu les droits de M. C... concernant sa situation personnelle ou l'état de santé de son enfant.
Arguments pertinents
1. Examen de la situation personnelle : M. C... soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire a été prise sans un réel examen de sa situation personnelle. La cour a rejeté cet argument en mentionnant que les moyens soulevés n’étaient pas accompagnés d’éléments nouveaux et qu'ils avaient déjà été suffisamment considérés par le premier juge.
2. Droit à être entendu : Le requérant a affirmé que sa situation avait été examinée en méconnaissance de son droit à être entendu. La cour, s’appuyant sur le jugement précédent, a également écarté cet argument, affirmant que les motifs retenus par le tribunal administratif étaient justifiés.
3. État de santé de l'enfant : M. C... a avancé que son enfant nécessitait un suivi médical en raison d'une maladie. Cependant, la cour a constaté qu'il n'apparaissait pas que ce suivi ne puisse pas être assuré au Kosovo, contestant ainsi l’idée que cet état de santé justifiait un droit au séjour.
4. Erreur manifeste d’appréciation : La cour a également constaté que la décision n’était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. C..., confirmant que les motifs d'obligation de quitter le territoire restaient valables.
5. Conformité avec les normes internationales : Enfin, M. C... a fait valoir que l'arrêté violent l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. La cour a rejeté cet argument en adoptant les motifs déjà jugés par le tribunal administratif.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 311-12 : Cet article permet à des ressortissants étrangers de demander un titre de séjour en fonction de leur situation personnelle, notamment en cas de lien familial. La cour a indiqué que M. C... ne pouvait pas se prévaloir de cet article, car le suivi médical de son enfant pourrait être assuré au Kosovo, ce qui ne justifiait pas un droit au séjour en France.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 513-2 : Cet article précise les conditions d’imposition d’un éloignement du territoire. La cour a confirmé que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaissait pas cet article, justifiant que les conditions de renvoi étaient respectées.
3. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 3 : Cet article interdit les traitements inhumains ou dégradants. La cour a rejeté les prétentions de M. C... en considérant que la décision de renvoi ne portait pas atteinte à ce droit, démontrant que M. C... n’avait pas prouvé que le retour au Kosovo entraînerait des traitements inhumains pour lui ou son enfant.
Ces éléments analysés montrent que la cour a scrupuleusement appliqué les principes de droit liés à la situation de M. C..., tout en respectant les procédures juridiques en vigueur et les droits fondamentaux prévalents.