Résumé de la décision :
M. A... a interjeté appel d'un jugement rendu le 14 avril 2020 par le tribunal administratif de Grenoble, qui avait rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 1er avril 2020, lui imposant une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal a confirmé la légalité de l'arrêté, considérant qu'il avait résulté d'un examen détaillé de la situation personnelle de M. A... et que les objections avancées par ce dernier, notamment au regard des conventions internationales sur les droits de l'homme et des droits de l'enfant, n'étaient pas fondées.
Arguments pertinents :
Dans sa décision, la cour a retenu plusieurs arguments clés :
1. Examen de la situation personnelle : Elle a souligné que l'arrêté contesté avait été pris à l'issue "d'un examen circonstancié de la situation du requérant", même si ce dernier n'apportait aucun élément nouveau en appel. Les moyens tirés de la méconnaissance des droits inscrits dans les conventions internationales ont été écartés, car non fondés.
2. Non-pertinence de l'argumentation sur l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant : La cour a indiqué que la décision d'éloignement ne nécessitait pas de motivation exhaustive concernant chaque élément de la situation personnelle du requérant. Ainsi, elle a validé le raisonnement du tribunal de première instance concernant la non-viabilité des arguments relatifs à l'article 3-1.
3. Irrecevabilité des moyens relatifs à l'interdiction de retour : Les allégations de M. A... concernant les prétendues illégalités d'une interdiction de retour ont été jugées inopérantes, la cour précisant que la mesure adoptée était fondée sur des dispositions spécifiques du Code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Interprétations et citations légales :
La cour a interprété plusieurs textes pour justifier sa décision :
- Droit de l'enfant : L'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que "dans toutes les actions concernant les enfants, y compris les mesures d'adoption, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale". Toutefois, la cour a interprété que l'arrêté ne nécessitait pas une référence explicite à cet article pour être valide.
- Droits de l'homme : Concernant l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale, la cour a conclu que le requérant n'apportait pas d'éléments nouveaux, et donc cette objection était infondée.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'article L. 511-3-2 permet au préfet de prononcer une interdiction de circulation. La cour a noté qu’une interdiction de quitter le territoire français ne correspondait pas à la notion d'interdiction de retour au sens strict, afin de préciser les fondements juridiques de la décision.
En somme, la cour a systématiquement invalidé les arguments de M. A..., soutenant que les décisions administratives étaient prises dans le cadre des préceptes légaux et que les nécessités juridiques avaient été respectées.