Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 2020, 25 juin et 13 septembre 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Champauzac, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2020 ainsi que la décision du 22 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre au maire de Besayes d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal l'abrogation du PLU de la commune dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la commune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le classement pour partie de ses parcelles cadastrées section D 108, 109, 110 et 111 en zone Auf et UD est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; les parcelles sont à vocation agricole, exploitées à ce titre et en outre inondables ; ce classement obère tout développement de son activité agricole, laquelle n'a pas été recensée ni identifiée notamment par les documents graphiques du PLU et n'est pas cohérent avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) tendant à préserver en priorité les secteurs à fort enjeu agricole.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 17 février et 19 juillet 2021, la commune de Besayes, représentée par la SELARL Retex Avocats, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en l'attente de régularisation du PLU et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour le requérant d'avoir notifié son recours à la commune en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le moyen soulevé n'est pas fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2021 par une ordonnance du 16 août précédent en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Barette représentant M. B... ainsi que de Me Deswarte représentant la commune de Besayes ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la commune de Besayes, enregistrée le 20 octobre 2021 ;
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 22 juin 2018, le maire de Besayes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'engagement d'une procédure d'abrogation du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, approuvé par délibération du 14 novembre 2017. M. B... relève appel du jugement du 27 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au maire de Besayes d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal l'abrogation de ce PLU.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 juin 2018 :
2. Il ressort des pièces du dossier que le PLU de Besayes approuvé par la délibération du conseil municipal du 14 novembre 2017 classe les parcelles appartenant à M. B... et cadastrées section D 108, D109, D 110 et D 111 pour partie en zone AUf et pour partie en zones A et UD. M. B... fait valoir que le classement de ces parcelles D 108, D109, D 110 et D 111 dans un autre zonage qu'en zonage agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
3. Aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme, auparavant codifié à l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. (...) ".
4. D'une part, il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. D'autre part, l'usage des terrains ne fait pas obstacle à leur classement en zone AU s'ils remplissent par ailleurs les conditions d'un tel classement.
6. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles de M. B..., cadastrées section D n° 108, 109, 110 et 111 sont contigües et font l'objet d'une exploitation agricole. La parcelle section D n° 111 a été classée par le PLU en litige pour une faible part de sa superficie en zone UD, classement identique à celui du POS antérieur, et le reste de sa superficie ainsi que les autres parcelles en cause, en zone AUf. Cette zone se définit comme une " zone à urbaniser à vocation d'habitat et de services, non constructible en l'état actuel du PLU. Elle pourra être ouverte à l'urbanisation à l'occasion d'une modification du PLU ". Toutefois, et alors même que le commissaire enquêteur a émis des interrogations quant à l'urbanisation future du secteur et que la desserte en réseau serait, au jour de la décision contestée, encore insuffisante, ce classement, qui permet une ouverture à l'urbanisation sous réserve d'une modification du PLU, est justifié par l'implantation de ces parcelles dans une zone d'environ 1,2 hectares relevant de l'OAP n° 3 à vocation d'habitat, le long de la route départementale desservant le centre bourg dans le prolongement duquel s'inscrit la zone UD immédiatement contiguë. Par ailleurs, ce classement n'est pas incohérent avec le PADD, lequel prévoit, outre un objectif de protection des secteurs à fort enjeu agricole dont les parcelles en cause ne relèvent pas, notamment de " développer le village vers l'Est en gérant les écoulements du Baraban et en maillant les liaisons douces ". Ensuite, ce classement n'empêche pas, en l'état, l'exploitation agricole des parcelles en cause et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une éventuelle ouverture à l'urbanisation du secteur empêcherait toute exploitation des terrains classés en zone agricole situés plus au nord, nonobstant la circonstance que M. B... ait doté les parcelles en litige d'un système d'irrigation desservant plus largement d'autres parcelles agricoles. Enfin, alors que les auteurs du PLU ont prévu dans la partie nord de l'OAP n° 3 la création d'une zone tampon constituée d'un espace vert assurant la gestion des eaux du ruisseau du Baraban, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles en litige soient soumises à un risque d'inondation, les rendant impropres à l'urbanisation. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le classement en zone UD et AUf de ses parcelles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Besayes, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Besayes.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de Besayes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... ainsi qu'à la commune de Besayes.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.
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N° 20LY03633