Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2019, la société Chalet Châtel, représentée par la SELARL D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 avril 2019 ;
2°) d'annuler le permis de construire du 2 mars 2017 ;
3°) de mettre une somme de 20 000 euros à la charge de la commune de Châtel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis de construire a été pris par une autorité incompétente, en l'absence d'arrêté du maire désignant la personne chargée de le suppléer, en méconnaissance de l'article 5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet : les avis requis dans le cadre de l'instruction du dossier de permis de construire ne figurent pas au dossier de demande ; le dossier de demande ne comportait pas l'autorisation de passage sur fonds privés ; le dossier ne comporte pas l'autorisation de défrichement requise en application des articles NA 1.1 et UX 1 du règlement du plan d'occupation des sols ; la commune n'a pas disposé du rapport d'étude géotechnique, hydrogéologique dont fait état l'avis de l'organisme Géo Arve permettant d'apprécier les risques pour la sécurité des biens et des personnes ; le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas les photographies de l'environnement proche et lointain ;
- le dossier de demande comporte des déclarations inexactes quant aux niveaux indiqués dans le plan de masse ;
- le permis de construire a été obtenu par fraude ; l'abattage des arbres présents sur le terrain a bien eu lieu sans demande ni autorisation préalable ; le terrain a été décaissé pour créer une plateforme destinée à la construction litigieuse ; cet exhaussement de la plateforme aurait dû faire l'objet d'une autorisation préalable spécifique ; l'arrêté de non-opposition du 27 juin 2011 relatif au reprofilage du terrain a été rendu pour un numéro d'enregistrement différent, sur un dossier incomplet, ne répond pas à une demande de la SCI Lobox, autorise la réalisation d'un merlon alors que les travaux ont consisté en une excavation destinée à obtenir une plateforme de construction ; il n'est pas justifié du respect des conditions prescrites dans l'article 2 de l'arrêté de non-opposition, en particulier la réalisation d'une étude de stabilité ;
- le terrain est enclavé et, par conséquent, inconstructible ; aucun justificatif de l'existence d'une servitude de passage qui doit, en outre, comporter une autorisation de passage de canalisation jusqu'au domaine public n'est produit ; l'acte authentique concerne une servitude de passage de la parcelle 1544 au profit de la parcelle 1990 alors que le passage existant concerne la parcelle 1543 ;
- le PLU est illégal ; il appartenait à la commune de justifier, sinon dans le dossier de demande, au moins au contentieux, de la réalisation des " viabilités publiques nécessaires à la desserte de la zone ", qui ont justifié le changement de zonage dans le PLU ; la parcelle n° 1990 de la SCI Lobox, vierge de toute construction, démontre l'erreur de détermination du périmètre de la zone UX ; l'article UX 7.1 du règlement du PLU est illégal en ce qu'il précise, pour les seuls besoins de la régularisation attendue, que "les débordements de toiture, jusqu'à 1,80 mètres, ne sont pas pris en compte" ;
- le projet méconnaît l'article UX 1 du règlement du PLU interdisant le dépôt de matériaux ;
- le projet, qui consiste en l'extension de l'activité déjà exercée sur place par des entreprises de travaux publics et de transport et déneigement, méconnaît l'article UX 2.2.2 du règlement du PLU autorisant les extensions limitées et les travaux qui ont pour objet la réduction de la gêne ou du danger ; la SCI Lobox n'exerce pas une activité artisanale mais commerciale ;
- le projet méconnaît l'article UX 3 du règlement du PLU ; la servitude s'exerce sur une largeur d'assiette de 5 mètres, insuffisante ; le projet ne comporte pas d'aire de retournement des véhicules ; le dossier n'a pas permis la vérification de la pente de la voie d'accès qui excède le maximal autorisé ;
- s'agissant de la régularisation d'une construction déjà édifiée, il appartenait à la commune de vérifier que le bâtiment édifié était effectivement raccordé aux réseaux publics ;
- le projet méconnaît l'article UX 7 du règlement du PLU ; le relevé de géomètre démontre que le recul dûment mesuré in situ au droit des limites nord et est de propriété est largement inférieur aux déclarations de la SCI Lobox ;
- le projet méconnaît l'article UX 9 du règlement du PLU ; le relevé de géomètre démontre que l'emprise réelle du bâtiment représente 335,76 m² et non 245 m² comme indiqué dans le dossier de demande ;
- le projet méconnaît l'article UX 10 du règlement du PLU, alors que le niveau de la plateforme est indûment considéré comme "terrain naturel" ; la hauteur du faîtage s'élève à 10,91 mètres et même 12,31 mètres par rapport au niveau du terrain naturel initial ; la hauteur à la sablière s'élève à 9,45 mètres et même 10,65 mètres par rapport au niveau du terrain naturel initial ;
- le projet méconnaît l'article UX 12 du règlement du PLU ; la SCI Lobox n'est pas propriétaire des deux parcelles "annexes" mentionnées pour la régularisation ; la surface déclarée dédiée au stationnement est irréaliste ; elle ne répond pas à la norme de règles minimales à respecter pour les parkings intérieurs ;
- le projet méconnaît l'article UX 13 du règlement du PLU imposant 20% de la surface totale du terrain en espaces verts et la plantation d'arbres à hautes tiges ;
- la commune n'a pas vérifié la conformité du projet au DICRIM (document d'information communal sur les risques majeurs) et au PPRN (plan de prévention des risques naturels) ;
- il appartenait à la commune de vérifier le formulaire d'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique, daté du 13 octobre 2016 ;
- il appartenait à la commune de vérifier la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier ainsi que l'attestation d'achèvement et de conformité des travaux réalisés ;
- la construction édifiée n'est pas conforme au règlement du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2020, la société Lobox, représentée par la SCP Pianta et Associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Chalet Châtel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt pour agir ;
- les moyens sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, la commune de Châtel, représentée par la SCP AABM Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Chalet Châtel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie pas des accusés de réception des courriers de notification de sa requête permettant de s'assurer du respect de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; la société requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
- les moyens sont infondés.
La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 janvier 2021 par une ordonnance du 22 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G... E..., première conseillère ;
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me D... pour la société Chalet Châtel ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Chalet Châtel relève appel du jugement du 18 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Châtel du 2 mars 2017 accordant à la société Lobox un permis de construire régularisant la construction d'un bâtiment à usage artisanal.
Sur la légalité du permis de construire du 2 mars 2017 :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme : " Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 26 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire initialement délivré le 2 janvier 2012 à la société Lobox, au motif notamment que le maire, intéressé au projet, ne pouvait signer ce permis de construire. En exécution de ce jugement et après que le maire se soit retiré, le conseil municipal a désigné M. F... pour signer un nouveau permis de construire portant sur le même projet. Contrairement à ce que soutient la requérante, seule les dispositions spéciales de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme ont vocation à s'appliquer dans les circonstances de l'espèce, à l'exclusion des dispositions générales de l'article 5 du décret n° 2014-90 susvisé qui prévoient que le maire désigne par un arrêté la personne chargée de le suppléer dans l'hypothèse où le maire, en situation de conflit d'intérêts, estime ne pas devoir exercer ses compétences.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F..., signataire du permis de construire en litige, serait lui-même intéressé au projet au sens des dispositions citées au point 2.
En ce qui concerne la qualité de la société Lobox pour déposer la demande de permis de construire :
5. Il ressort du dossier de demande de permis de construire, notamment de la notice explicative, que le terrain d'assiette du projet est constitué de la parcelle cadastrée section B n° 1990, pour 60 m² d'une partie de la parcelle cadastrée n° 1544p, situées au lieu-dit " Le clos du Tour ", ainsi que la parcelle n° 1998 située au lieu-dit " Sous Recardet ". La société Chalet Châtel soutient que la société Lobox n'est propriétaire que de la parcelle n° 1990, à l'exception des deux parcelles "annexes" du projet et ne justifie d'aucun titre pour ces parcelles.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la société Lobox a signé l'attestation requise par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, dont aucun élément ne laissait apparaître, à la date de délivrance du permis de régularisation, un caractère frauduleux. Par suite, le moyen tiré de l'absence de qualité du pétitionnaire pour déposer la demande doit être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Le dossier de demande de permis de construire comporte, contrairement à ce qui est soutenu, des photographies de l'environnement dont les angles de vue sont reportés sur le plan de masse.
9. La notice explicative indique que " la parcelle du projet est desservie par une servitude de passage sur le terrain adjacent ". Le plan de masse du dossier de demande précise en outre que " l'accès existant fait l'objet d'une servitude de passage ". Comme le révèle la copie authentique de la servitude de passage conclue le 24 novembre 2010 entre la société Lobox et M. C... B..., communiquée devant le tribunal par la commune, cette mention d'une servitude portée sur le plan de masse ne revêt aucun caractère frauduleux. La société requérante ne saurait, pour contester le permis de construire accordé sous réserve des droits de tiers, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude dans le cadre de l'instruction de la demande du permis.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la société requérante, que le dossier de demande comporterait des déclarations inexactes quant aux niveaux du terrain, qui au demeurant ne sont nullement indiqués dans le plan de masse, contrairement à ce qu'elle soutient.
11. Il ressort notamment du procès-verbal d'huissier produit au dossier par la société requérante que le dossier de demande comportait le formulaire d'attestation de la prise en compte de la règlementation thermique.
12. Conformément à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, seule l'attestation certifiant la réalisation de l'étude préalable exigée par le plan de prévention des risques naturels prévisibles, et non cette étude, doit figurer dans le dossier de permis de construire. Dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement soutenir que n'y figurait pas l'étude géotechnique du 26 septembre 2011 ayant fondé l'avis du bureau d'étude Géo Arve.
13. L'avis de la direction départementale des territoires, qui ne figure pas parmi les consultations obligatoires limitativement énumérées aux articles R. 423-51 à R. 423-56-1 du code de l'urbanisme, n'avait pas à figurer au dossier de demande de permis de construire.
14. La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier, celle d'achèvement et de conformité des travaux réalisés, le bordereau de transmission à la préfecture de l'arrêté n'ont pas davantage à figurer parmi les pièces du dossier de demande de permis de construire qui sont limitativement énumérées par le code de l'urbanisme en vertu de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme.
15. Pour le même motif, la société Chalet Châtel ne saurait utilement invoquer l'absence d'autorisation de défrichement en se prévalant, au demeurant, des articles NA 1.1 et UX 1 du règlement du plan d'occupation des sols, abrogé et remplacé par un PLU approuvé par une délibération du 26 juin 2012.
En ce qui concerne le caractère frauduleux du permis de construire :
16. D'une part, si la société requérante soutient qu'un abattage d'arbres présents sur le terrain d'assiette du projet aurait eu lieu sans demande ni autorisation préalable avant la délivrance du permis de construire en litige, elle n'indique pas, en tout état de cause, quelle règle d'urbanisme un tel abattage aurait eu pour but de contourner.
17. D'autre part, si la société Chalet Châtel soutient que le terrain a été décaissé pour créer une plateforme destinée à la construction litigieuse, les travaux de reprofilage du terrain ont été autorisés par un arrêté de non-opposition du 27 juin 2011, devenu définitif faute d'avoir été contesté et dont la requérante ne saurait en tout état de cause exciper de l'illégalité à l'appui de ses conclusions contre le permis de construire en litige.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du PLU :
18. Si le règlement du plan d'occupation des sols subordonnait l'ouverture à l'urbanisation du secteur NAx à la réalisation des viabilités publiques nécessaires à la desserte de la zone, une telle condition n'avait de portée juridique que sous l'empire de ce document d'urbanisme. Ainsi qu'il a été dit, ce plan d'occupation des sols a été remplacé par un PLU approuvé le 26 juin 2012. Il en résulte que la société requérante ne saurait utilement soutenir qu'il n'est pas établi que les viabilisations de la zone auraient été effectuées, ce moyen étant, par lui-même, insusceptible de venir au soutien du moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du PLU.
19. A le supposé soulevé, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone UX du terrain d'assiette du projet n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en est de même du moyen selon lequel " la confirmation du périmètre des zones hachurées sur le plan du "nouveau" PLU et des obligations correspondantes en matière de reculs des bâtiments et de défrichement n'est pas clairement indiquée ".
En ce qui concerne le respect du PLU :
20. Si la société requérante soutient que la construction déjà édifiée, que le permis de construire en litige a pour objet de régulariser, ne serait pas conforme au PLU, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors qu'un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournies par le pétitionnaire.
S'agissant de l'interdiction du dépôt de matériaux :
21. Aux termes de l'article UX 1 du règlement du PLU : " : Occupations et utilisations du sol interdites. / Parmi les occupations et utilisations du sol, celles qui suivent sont interdites : (...) Les dépôts de matériaux inertes de toute nature. ".
22. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UX 1, la société Chalet Châtel ne saurait invoquer utilement la présence sur un autre terrain que le terrain d'assiette du projet d'enrochements, lesquels ne constituent pas un dépôt de matériaux au sens des dispositions précitées et que le permis de construire n'a pas pour objet d'autoriser. Pour les mêmes motifs, elle ne saurait invoquer la présence in situ de silos de stockage, que n'autorise pas le permis de construire en litige.
S'agissant des occupations et utilisations du sol autorisées :
23. Le terrain d'assiette du projet est pour partie classé en zone UX, définie comme une " zone d'activités artisanales et industrielles, correspondant au site d'une activité existante ", où sont autorisés sous conditions particulières en vertu de l'article UX 2.2 applicable à la date du permis de construire, " les établissements industriels et artisanaux peu nuisants pour le voisinage du chef-lieu ".
24. Le permis en litige autorise la construction d'un bâtiment à usage artisanal d'une surface de plancher de 245 m². La société Lobox entend louer son bien à la société B... Maintenance, spécialisée dans la réparation, la maintenance et l'entretien de toutes installations de transports, notamment de remontées mécaniques, de tapis roulants et de téléphériques. Il ressort de la notice que la majorité de l'activité de l'entreprise se déroule en dehors du site et que le bâtiment accueille un espace de bureaux, de stationnements de véhicules et de stockage de matériel. Le permis de construire a ainsi pour seul objet d'autoriser la construction d'un bâtiment à usage artisanal peu nuisant. Si la société requérante émet des doutes sur l'activité décrite et celle effectivement exercée dans le bâtiment, une telle circonstance dont elle se prévaut est inopérante.
25. La société Chalet Châtel ne saurait invoquer utilement la méconnaissance d'autres dispositions du PLU qui portent sur les extensions des constructions existantes, qui n'est pas le projet autorisé, ni des dispositions à l'état de projet du règlement du PLU ou dans leur version antérieure à celle applicable à la date du permis de construire, issue de la modification approuvée le 4 février 2016.
S'agissant de l'accès :
26. Aux termes de l'article UX 3 du règlement du PLU : " Les terrains d'assiette de construction et installations doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en ce qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l'incendie, le ramassage des ordures ménagères, le déneigement. / Les voies en impasse seront aménagées pour permettre à leurs usagers et aux services précités, notamment de lutte contre l'incendie de faire aisément demi-tour (sans avoir à manoeuvrer). / En tout état de cause, la plate-forme des voies nouvelles doit être adaptée à la nature de 1'activité sans être inférieure à 6 m. / A... pente des voies de desserte privées ne sera pas supérieure à 12,5 % ".
27. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet sera raccordé à la route départementale par l'intermédiaire d'une servitude de passage instituée le 24 novembre 2010, de sorte qu'il n'est pas enclavé contrairement à ce que soutient la société requérante. Les caractéristiques de la voie, d'une largeur de 5 mètres, permettent la circulation en toute sécurité, quand bien même l'avis favorable du gestionnaire de la route départementale visant une largeur d'accès de 10 mètres comporte, à cet égard, une erreur matérielle.
28. La société Chalet Châtel ne saurait invoquer utilement l'absence au projet d'une aire de retournement des véhicules, une telle obligation n'ayant vocation à s'appliquer qu'aux voies nouvelles. Il n'est pas démontré que la pente de la voie privée qui dessert l'accès excèderait le maximal autorisé.
S'agissant de la desserte par les réseaux :
29. Il ressort du dossier de demande de permis de construire, notamment de la notice explicative, ainsi que des avis techniques de raccordement, que le terrain d'assiette du projet est desservi par les différents réseaux, conformément aux disposition de l'article UX 4 du règlement du PLU, sans que le maire ne soit tenu de s'assurer dans le cadre de la régularisation d'une construction déjà édifiée de l'effectivité du raccordement à la date de sa décision.
S'agissant de l'implantation par rapport aux limites séparatives :
30. L'article UX 7-1 du règlement du PLU précise que " Les débordements de toiture, jusqu'à 1,80 m, ne sont pas pris en compte " pour la règle de recul de 4 mètres par rapport aux limites séparatives des constructions que cet article édicte.
31. D'une part, le moyen invoqué par voie d'exception selon lequel ces dispositions seraient illégales en ce qu'elles seraient édictées pour les seuls besoins de la régularisation attendue, dénué de sérieux, ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
32. D'autre part, les dépassés de toitures n'apparaissent pas supérieurs à un mètre et n'ont ainsi pas à être pris en compte pour le calcul de la règle de prospect prescrite par l'article U 7 du règlement du PLU. Les façades du bâtiment sont implantées au-delà de la bande de recul des 4 mètres. Il résulte de ce qui a été dit au point 20 que la société Chalet Châtel ne peut utilement se prévaloir de ce que la construction aurait été édifiée en méconnaissance de ce permis de construire et de la règle de prospect.
S'agissant de l'emprise :
33. L'article UX9 du règlement du PLU prévoit que le coefficient d'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 0,50. Pour les motifs qui viennent d'être rappelés et comme indiqué au point 20, la société Chalet Châtel ne saurait se prévaloir utilement du relevé d'un géomètre réalisé sur le terrain d'assiette du projet pour soutenir que l'emprise réelle du bâtiment représente 335,76 m² et non 245 m² comme indiqué dans le dossier de demande.
S'agissant de la hauteur :
34. Aux termes de l'article UX10 du règlement du PLU : " (...) / La hauteur de la construction, mesurée depuis le terrain naturel situé à l'aplomb de la construction ne doit pas dépasser l0 m sur sablière, sauf pour les saillies techniques (silos, engins de levage sous réserve d'une bonne intégration), avant et après terrassement ".
35. Il ressort du plan en coupe que la hauteur à la sablière s'élève à 6,65 mètres. Pour soutenir que ces dispositions ont été méconnues, la société Chalet Châtel fait valoir, sans assortir ce moyen des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé, que le niveau de la plateforme est indûment considéré comme "terrain naturel". Pour les motifs qui viennent d'être rappelés et comme indiqué au point 20, la société Chalet Châtel ne saurait se prévaloir utilement du relevé d'un géomètre réalisé sur le terrain d'assiette du projet pour soutenir que la hauteur de la construction édifiée excèderait celle autorisée.
S'agissant des stationnements :
36. Aux termes de l'article UX 12 du règlement du PLU : " Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies, affectées à une construction est lié à la nature et à l'importance de cette construction. / Il est exigé, hors des emprises publiques des voies ; (...) Pour les établissements industriels et artisanaux : Une étude portant sur les besoins en stationnement, basée sur la fréquentation de l'établissement, devra être produite. Cette étude tiendra compte notamment des parkings publics existants à proximité. ".
37. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit, outre une aire de stationnement dédiée aux véhicules de l'entreprise occupante, la création de huit places de stationnement, correspondant à la présence de l'entier effectif de l'entreprise déclarée à cinq et de trois visiteurs potentiels, selon l'étude de stationnement versée au dossier de demande. Un permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournies par le pétitionnaire, le moyen selon lequel la surface déclarée dédiée au stationnement serait irréaliste ne peut qu'être écarté. Est également inopérante l'invocation d'une norme étrangère aux règles d'urbanisme que les parkings intérieurs ne respecteraient pas.
S'agissant des espaces verts :
38. Aux termes de l'article UX 13 du règlement du PLU : " (...) /Au minimum 20% de la surface totale du terrain sera réservée en espaces verts à l'exclusion de toute construction, tant en surface qu'en sous-sol et de tout stationnement. / En tout état de cause, les espaces libres non affectés doivent comporter au moins un arbre de hautes tiges par 150 m². / Les aires de dépôts, citernes etc. ... devront être dissimulées de la vue des tiers par des plantations. ".
39. Il ressort de la notice que plus de 20% de sa surface du terrain d'assiette du projet est réservé en espaces verts et que ce terrain comporte une quarantaine d'arbres de haute tige. La société requérante ne saurait utilement soutenir que l'article UX 13 n'est pas respecté au regard de la seule parcelle n° 1990, alors que le respect des dispositions de cet article s'apprécie au regard de l'ensemble du terrain d'assiette du projet, incluant la parcelle n° 1998 boisée, ainsi qu'il a été dit au point 5.
40. Le moyen selon lequel la commune n'aurait pas vérifié la conformité du projet au DICRIM et au PPRN ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté, la société requérante n'invoquant la méconnaissance d'aucune disposition de ces documents.
41. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune et le pétitionnaire, que la société Chalet Châtel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
42. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société Chalet Châtel demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Châtel, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Châtel, d'une part, et par la société Lobox, d'autre part.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Chalet Châtel est rejetée.
Article 2 : La société Chalet Châtel versera la somme de 1 000 euros à la commune de Châtel, d'une part, et à la société Lobox, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chalet Châtel, à la commune de Châtel et à la société Lobox.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme G... E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.
2
N° 19LY02419