Résumé de la décision
M. A... B..., ressortissant albanais, conteste un jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du préfet de l'Ain lui imposant une interdiction de retour sur le territoire français. L'arrêté, prononcé en lien avec ses manquements à des précédentes obligations de quitter le territoire, est contesté au motif que sa situation personnelle n'a pas été celle d'une réelle prise en compte. M. B... soulève plusieurs arguments, notamment des erreurs de fait concernant sa situation familiale et humaine. Après examen, la cour juge que les moyens de M. B... ne sont pas fondés et confirme le jugement de première instance, rejetant simultanément ses demandes au titre des frais d'avocat.
Arguments pertinents
1. Examen de la situation personnelle : M. B... prétend que le préfet n'a pas pris en compte sa situation familiale, en particulier ses liens avec ses enfants. Cependant, la cour note qu’aucune preuve substantielle n'a été apportée pour démontrer que ces circonstances justifiaient l'annulation de la décision. La cour déclare que "l'erreur de fait qui entacherait la décision en litige [...] reste toutefois sans incidence sur la légalité de la décision".
2. Caractère erroné de la décision : M. B... avait en réalité entrepris des démarches de régularisation, ce qui ne l'exemptait cependant pas de l'exécution des obligations de quitter le territoire. La cour rappelle que "l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français" doit être respectée indépendamment des tentatives de régularisation.
3. Applications des conventions internationales : M. B... évoque la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Toutefois, la cour conclut que ces dispositions ne sont pas suffisantes pour justifier l'annulation de l'arrêté.
Interprétations et citations légales
1. Application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La cour insiste sur l'importance de la non-exécution des décisions d'éloignement antérieures et la prise en compte des âges de présence et de lien à la France. "Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour". Cependant, M. B... n'a pas réussi à prouver de telles circonstances exceptionnelles.
2. Conventions au regard des droits humains : La prise en compte de la situation familiale est évoquée, mais selon la cour, le risque pour l'ordre public, ainsi que les obligations de quitter le territoire, priment. La cour cite : "Il n’en reste pas moins que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France" doit être prise en compte, mais cela n'annule pas les autres éléments qui incluent les menaces pour l'ordre public.
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Ce code précise que "les frais de justice peuvent être mis à la charge de l'Etat", mais la cour rejette également les demandes de M. B..., argumentant qu’il "n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort" que sa demande était rejetée.
Ce faisant, la cour réaffirme l'importance de l'adhésion aux lois en matière de maintien sur le territoire, tout en établissant que les circonstances personnelles, bien que significatives, ne suffisent pas à annuler les décisions administratives dans ce contexte spécifique.