Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, M. et Mme G..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) avant dire droit, d'enjoindre au préfet du Rhône de verser aux débats des extraits de l'application " Themis " se rapportant à la procédure de demande de titre de séjour du requérant, en particulier les échanges entre les trois médecins composant le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 2020 ;
3°) d'annuler les arrêtés du préfet du Rhône du 6 août 2019 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou une autorisation de séjour avec droit au travail à titre subsidiaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le refus de titre de séjour opposé à Mme G... est insuffisamment motivé ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne que Mme G... ne justifie d'aucune activité salariée ;
- la promesse d'embauche et les bulletins de salaire produits suffisent à justifier de circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contrairement à ce que retient le jugement attaqué ;
- le refus de titre de séjour opposé à M. G... est entaché de vices de procédure en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'apposition de fac-similés sur l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 28 décembre 2018 ne présente aucune garantie quant à l'identité des signataires et à l'intégrité de l'avis ; il n'est pas démontré que ledit avis résulte d'une délibération collégiale, alors que les trois médecins, qui exercent dans le département de Seine-Saint-Denis, à Paris et dans le département du Val-d'Oise, ne se sont pas réunis physiquement pour rendre leur avis ; l'existence d'une conférence à distance est facilement vérifiable au regard des extraits de l'application " Themis " ; il a été privé d'une garantie ;
- ils justifient d'une bonne intégration sur le territoire national, de sorte que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de les admettre au séjour ;
- pour les mêmes motifs, les refus de titre de séjour procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du même code et dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle ;
- les refus de titre de séjour violent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les obligations de quitter le territoire français sont privées de base légale du fait de l'illégalité des refus de titre de séjour ;
- ces décisions violent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions fixant le pays de destination sont privées de base légale du fait de l'illégalité des refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du 7 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme G....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... E..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G..., ressortissants de nationalité albanaise, nés respectivement en 1982 et 1983 et déboutés du droit d'asile, relèvent appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du préfet du Rhône du 6 août 2019 refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) " Aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du bordereau de transmission du directeur territorial de Lyon de l'OFFI produit en première instance qu'un rapport médical a été établi le 4 juillet 2018 par le docteur Royannez, médecin du service médical de l'Office, et que l'avis du 10 décembre 2018 du collège de médecins de l'Office, émis à la suite de ce rapport, a été établi par les trois médecins qui composent le collège, les docteurs Beaupère, Lancino et Amoussou, qui ont été régulièrement désignés par le directeur général de l'OFFI. Il en ressort que le médecin qui a rédigé le rapport ne faisait pas partie du collège de médecins de OFFI. Il s'ensuit que les moyens tirés de la garantie quant à l'identité des signataires et à l'intégrité de l'avis du collège de médecin de l'OFFI en ce que le médecin rapporteur aurait siégé au sein de ce collège doivent être écartés.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des mentions figurant sur l'avis du collège de médecins de l'OFFI ayant examiné la situation de M. G... que cet avis a été émis " après en avoir délibéré " par les trois médecins qui composent ce collège. La seule circonstance que ces médecins exercent leur activité dans des villes différentes ne suffit pas à établir qu'ils n'auraient pas délibéré de façon collégiale, au besoin au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle comme le prévoient les dispositions du quatrième aliéna de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin de solliciter la communication des extraits du logiciel de traitement informatique Themis, M. G... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tenant au débat collégial du collège de médecins de l'OFFI.
5. En deuxième lieu, le collège des médecins de l'OFFI a estimé, dans son avis émis le 10 décembre 2018, que si l'état de santé de M. G... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. M. G..., qui n'invoque d'ailleurs pas la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 2, n'invoque aucun élément de nature à contester l'appréciation du préfet ni établir l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale.
6. En troisième lieu, les requérants reprennent pour le surplus leurs moyens de première instance selon lesquels le refus de titre de séjour opposé à Mme G... est insuffisamment motivé et est entaché d'une erreur de fait. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.
7. Il y a également lieu d'écarter par adoption des motifs de première instance les moyens communs au refus de titre de séjour de M. et Mme G..., tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de ces refus sur la situation personnelle de M. et Mme G..., de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen des requérants tiré de ce que les obligations de quitter le territoire français devraient être annulées en conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, pour les motifs exposés au point 7, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées en conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Leur requête doit, dès lors, être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles qu'ils présentent au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse G..., à M. A... G... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme F... E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021.
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N° 20LY03270