Résumé de la décision
M. et Mme B... ont contesté un permis d'aménager délivré par le maire de Saint-Barthélémy-de-Vals à la société Bardet Promotion pour un lotissement de trente lots, arguant que le projet entraînerait des risques de ruissellement des eaux pluviales sur leur parcelle voisine. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation du permis le 6 novembre 2018. En appel, la cour a confirmé ce jugement, estimant que M. et Mme B... n'avaient pas démontré que la décision du maire était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les requérants ont également été condamnés à verser 2 000 euros à la commune au titre des frais non compris dans les dépens.
Arguments pertinents
1. Sur la légalité du permis : La cour a souligné que le permis d'aménager devait respecter les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui stipule que "le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique". M. et Mme B... ont affirmé que le projet entraînerait des problèmes de ruissellement, mais la cour a constaté qu'ils n'avaient pas fourni de preuve suffisante à l'appui de cette prétention.
2. Absence de démonstration d'une erreur d'appréciation : La décision a souligné que "dans l'absence de toute démonstration des requérants de ce que les ouvrages envisagés ne pourraient empêcher un ruissellement significatif", la cour n'a pas trouvé d'erreur manifeste dans la délivrance du permis. Ce raisonnement montre que la charge de la preuve était sur les requérants, qui n'ont pas réussi à établir le lien entre le projet et les risques allégués.
Interprétations et citations légales
- Code de l'urbanisme - Article R. 111-2 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique." Cet article est fondamental pour déterminer si un projet d’aménagement doit être rejeté en raison de risques pour la salubrité ou la sécurité.
La cour a ainsi interprété que, conformément aux exigences de cet article, il incombait à M. et Mme B... de prouver que le projet soumettrait leur propriété à un risque de ruissellement qui serait inacceptable ou qui compromettrait la salubrité publique. Leur argumentation fondée sur une hypothèse de ruissellement a été jugée insuffisante pour contrarier l'évaluation des impacts réalisée par la commune.
En somme, la décision de la cour repose sur l'absence de preuves tangibles des requérants, ainsi que sur une évaluation substantielle et appropriée des mesures d'atténuation prévues par le permis d'aménager.