Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2019, et un mémoire complémentaire enregistré 16 septembre 2020, Mme D... B..., représentée par la SELARL Retex Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2019 ;
2°) d'annuler cette délibération du 28 septembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Annecy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les modifications apportées au projet de local d'urbanisme (PLU), s'agissant de l'article 2.4 du règlement applicable à la zone UH ne procèdent pas de l'enquête publique ;
- les dispositions du règlement applicables à la zone UHpl, qui ont pour effet d'interdire toute construction nouvelle sur les terrains non bâtis et de limiter strictement les possibilités d'intervention sur les constructions existantes, sont illégales en zone U ; elles ne peuvent être justifiées par les orientations du schéma de cohérence territoriale du bassin annécien relatives aux espaces proches du rivage ;
- le classement en zone UHpl des parcelles cadastrées AI 181 et 182 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2020, la communauté d'agglomération du Grand Annecy, représentée par la SELARL Racine, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 24 septembre 2020 par une ordonnance en date du 1er septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, et notamment le VI de son article 12 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me A... pour Mme B... ainsi que celles de Me C... pour la communauté d'agglomération du Grand Annecy ;
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 28 septembre 2017, le conseil communautaire de la communauté du Grand Annecy a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Menthon-Saint-Bernard. Mme B... relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.
2. En premier lieu, selon l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, à l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, est approuvé par le conseil municipal. Il est loisible à l'autorité administrative compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête publique, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique.
3. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU ont modifié l'article 2.4 du règlement du PLU applicable au secteur UH, en précisant les conditions dans lesquelles les constructions du secteur pourraient être reconstruites après démolition, suite à une observation en ce sens des services de l'Etat, personne publique associée. Mme B... fait valoir que le directeur départemental des territoires de Haute-Savoie avait proposé de limiter cette possibilité à l'emprise et au volume des constructions existantes. Toutefois, la modification adoptée, selon laquelle une telle possibilité n'est ouverte que " sous réserve que leur surface de plancher n'excède pas celle de la construction pré-existante majorée de la possibilité d'extension définie ci-dessus " procède ainsi des observations émises par les services de l'Etat, que les auteurs du PLU pouvaient adapter en prenant en compte le critère de surface de plancher pour la rédaction du règlement sur ce point. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes d'une part de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date d'approbation du PLU, reprenant les dispositions de l'article L. 123-1-5: " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger./ Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire./ Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article R. 123-5 du même code alors en vigueur par application du décret du 28 décembre 2015 susvisé : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " Aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. "
5. En vertu des dispositions des articles 1.UH et 2.UH, ne sont autorisées en secteur UHpl que l'adaptation, la réfection et l'extension des constructions existantes, les constructions neuves en cas de démolition des constructions existantes, ainsi que les constructions annexes aux constructions principales. Si Mme B... fait valoir que le règlement de la zone interdit toute construction nouvelle dans ce secteur, sous ces réserves, cette limitation du droit de construire est justifiée par les caractéristiques de cette zone, définie par le règlement comme un secteur " à vocation de gestion et de développement limité de l'habitat de faible densité dominant, dans les secteurs sensibles du point de vue du paysage, proches des rives du lac ", en compatibilité avec les orientations fixées, pour les espaces proches du rivage, par le schéma de cohérence territorial du bassin annécien. Ainsi, cette limitation du droit à construire est justifiée par un motif tiré de l'application à ce secteur, par ailleurs déjà urbanisé, des règles applicables aux espaces proches du rivage. Par suite, le moyen selon lequel le règlement de la zone serait entaché d'une erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, les parcelles cadastrées AI 181 et 182 appartenant à Mme B... sont situées à une centaine de mètres de la rive du lac d'Annecy, en bordure de la plage publique, dans un secteur d'habitat pavillonnaire, comprenant de vastes propriétés entourées de jardins. Leur classement en zone Uhpl, définie ainsi qu'il a été dit au point précédent comme un secteur " à vocation de gestion et de développement limité de l'habitat de faible densité dominant, dans les secteurs sensibles du point de vue du paysage, proches des rives du lac ", répond ainsi aux caractéristiques de ces parcelles et au parti d'urbanisme retenu par les auteurs du PLU, tel qu'il ressort notamment du projet d'aménagement et de développement durables, qui fixe comme objectif le maintien du caractère fortement végétalisé de la rive et de la faible densité de ses arrières. Dans ces conditions, ce classement ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération du Grand Annecy, qui n'est pas partie perdante, verse à Mme B... la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros à verser à la communauté d'agglomération du Grand Annecy au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera à la communauté d'agglomération du Grand Annecy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et à la communauté d'agglomération du Grand Annecy.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme F... E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.
N° 19LY04417
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