Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 août 2020, M. E... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 juillet 2020 ;
2°) d'annuler ces décisions du 16 avril 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé, s'agissant de la réponse au moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen né en 1984, est entré en France en juillet 2016. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, le 16 mai 2018, par la Cour nationale du droit d'asile, il a présenté une demande de titre de séjour en invoquant son état de santé. Par arrêté du 16 avril 2020, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 23 juillet 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par M. B..., a suffisamment indiqué les raisons pour lesquelles les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avaient, selon lui, pas été méconnues. Le moyen selon lequel le jugement attaqué serait à cet égard entaché d'une insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité des décisions du 16 avril 2020 :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".
4. Par avis du 3 janvier 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier en Guinée d'un traitement approprié à son état de santé. Pour contester cette appréciation, l'intéressé, qui souffre d'un état de stress post-traumatique et de troubles de la personnalité, se borne à produire un rapport, au demeurant ancien, présentant l'état général des soins psychiatriques en Guinée, et n'établit pas, alors que son état psychiatrique s'est amélioré ainsi qu'il ressort des derniers certificats médicaux produits, l'indisponibilité du traitement médicamenteux qui lui est prescrit, ni l'impossibilité pour lui d'avoir effectivement accès à ces médicaments et à un service médical adapté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le lien entre sa pathologie et les événements traumatisants qu'il aurait vécus dans son pays, notamment pendant son enfance, ferait obstacle à ce qu'il puisse être soigné dans son pays. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. En second lieu, M. B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerna la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
7. Pour les motifs exposés au point 4, le moyen selon lequel la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. M. B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
11. M. B... pouvant effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé, ainsi qu'il a été dit au point 4, les moyens selon lesquels la décision fixant le pays de destination méconnaît, pour ce motif, les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme D... C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021.
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N° 20LY02422