Par un jugement n° 2003406 du 16 juillet 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2020, et un mémoire, enregistré le 13 octobre 2021, qui n'a pas été communiqué, Mme D... B..., représentée par Me Petit, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 16 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 11 mai 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un vice de procédure faute de respect du principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et du droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état du trafic aérien avec l'Angola ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un vice de procédure faute de respect du principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et du droit à être entendu ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.
Mme D... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... B..., ressortissante angolaise née le 23 août 1991, entrée en France le 24 juin 2017, relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 juillet 2020 qui a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Sur la légalité de l'arrêté du 11 mai 2020 :
2. Mme B... réitère en appel ses moyens de première instance selon lesquels l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par la première juge.
3. Mme B... réside en France depuis moins de trois ans à la date de la décision en litige. Elle fait valoir que son fils aîné est scolarisé en France, que son époux est bien intégré grâce à son apprentissage du français, ses activités caritatives et à son engagement en qualité de délégué des parents d'élèves et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée. Si la requérante produit de nombreuses attestations démontrant les liens qu'elle a su nouer avec son époux en France, et alors que son arrivée est récente ces seules circonstances ne sont pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants. A... effet, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'elle forme avec son époux, de même nationalité qu'elle et dont la demande d'asile a également été rejetée, et leurs jeunes enfants, se reconstitue en Angola où leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés, de même que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il y a également lieu d'adopter les motifs par lesquels la première juge a écarté les moyens, dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire, tirés de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, du défaut d'examen particulier de sa situation, de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état du trafic aérien avec l'Angola.
5. Mme D... B... reprend également en appel ses moyens selon lesquels la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, viole le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et du droit d'être entendu et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 mai 2020, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de Mme D... B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.
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N° 20LY03271