Par un jugement n° 1704308 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 29 novembre 2018, les 4 et 28 juin et le 19 juillet 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mmes D... E..., C... A..., L... A..., J... E... ainsi que M. B... E..., représentés par la Selarl Genesis Avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'emplacement réservé n°22 de la parcelle BK 45 à hauteur de 31 451 m², de même que le classement en zone AUEc sur cette même superficie ;
3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Montélimar de classer la partie de la parcelle BK 45 d'une superficie des 31 451 m² en zone UD dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Montélimar la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt pour agir ; à la date de leur demande, ils avaient engagé une procédure devant le juge de l'expropriation pour faire constater le défaut de base légale de l'ordonnance d'expropriation et récupérer la propriété de leur parcelle BK45 ;
- le courrier du 31 mai 2107 est une décision de refus de modifier le classement de la parcelle BK45 qui leur fait grief, nonobstant la mise en révision du plan local d'urbanisme entamé à l'échelle intercommunale en juin 2018 ;
- le maintien de l'emplacement réservé n° 22 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à son caractère disproportionné, d'erreur matérielle quant à sa consistance et constitue une réserve foncière illégale ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le maintien du classement en zone AUEc d'une grande partie de leur parcelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 mars et le 10 juillet 2019, la communauté d'agglomération de Montélimar-Agglomération, représentée par la Selarl Strat-Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce que les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir puisqu'ils ne sont plus propriétaires de la parcelle BK 45 depuis une ordonnance du 3 mai 2012 du juge de l'expropriation qui a transféré la propriété de la parcelle à la ville de Montélimar ; la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre un courrier du vice-président de l'agglomération qui ne fait pas grief et se borne à indiquer que la demande sera traitée dans le cadre de la révision en cours du PLU intercommunal ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2019 par une ordonnance du même jour, prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H... F..., première conseillère,
- les conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me M... pour les consorts E...-A... ainsi que celles de Me G... pour la Communauté d'agglomération de Montélimar-Agglomération ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour les consorts E...-A..., enregistrée le 24 octobre 2019 ;
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts E...-A... relèvent appel du jugement du 2 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 31 mai 2017 par laquelle le vice-président de la communauté d'agglomération de Montélimar-Agglomération a refusé de soumettre au conseil communautaire une délibération portant sur l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune de Montélimar en tant qu'il classe une partie de leur parcelle cadastrée BK 45 en zone AUEc et en ce qu'il la grève d'un emplacement réservé n°22.
2. En premier lieu, pour demander l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune de Montélimar en tant qu'il classe en emplacement réservé n°22 une large part de leur parcelle, les consorts E...-A... ne contestent pas la réalité, ni le caractère d'intérêt général des équipements projetés mais font valoir que l'emprise de l'emplacement réservé sur leur parcelle est manifestement disproportionnée. Ils se prévalent d'une décision de la cour administrative d'appel de Lyon n° 15LY00656 du 12 avril 2016 qui, ayant fait au droit au moyen tiré de l'exception l'illégalité de la déclaration d'utilité publique, a annulé l'arrêté de cessibilité portant sur la parcelle en litige du préfet de la Drôme du 12 avril 2012. Les consorts E... réitèrent le moyen soulevé devant le tribunal administratif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision du vice-président de la communauté d'agglomération refusant d'abroger cet emplacement réservé. Ainsi que l'a rappelé le tribunal administratif, l'illégalité de la déclaration d'utilité publique est, en elle-même, sans conséquence sur le classement en emplacement réservé dont la légalité n'est pas soumise à une condition d'utilité publique. Et les requérants ne font pas état d'éléments nouveaux par rapport à la première instance. Ainsi, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs suffisamment circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En second lieu, en vertu de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme, les zones à urbaniser, dites " AU " peuvent recouvrir les secteurs desservis par les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement qui peuvent être urbanisés lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble. Le règlement de la zone AUE du plan local d'urbanisme de Montélimar mentionne " une zone naturelle où les équipements de viabilité sont absents, insuffisants ou incomplets (...) destinée à un aménagement organisé pour des équipements et constructions publiques ou d'intérêt général et où il convient d'éviter des occupations ou utilisations du sol qui la rendrait impropre ultérieurement à l'aménagement ou rendrait celui-ci plus difficile ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 15 septembre 2014 le conseil municipal de la commune de Montélimar a classé 51 451 m² de la parcelle cadastrée BK 45 des consorts E... A... en secteur AUEc, que le règlement du PLU définit comme " (...) réservé aux installations et constructions à usage culturel, sportif ". Compte tenu notamment de l'intérêt s'attachant à la construction d'équipements sportifs et publics à rayonnement intercommunal, de la cohérence de ce classement avec l'emprise de l'emplacement réservé n°22 précédemment évoqué, et alors même que cette parcelle est desservie par les réseaux sur sa partie sud, le maintien de la parcelle en litige en secteur AUEc n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté d'agglomération, que les consorts E...-A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les consorts E...-A... n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Montélimar-Agglomération, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par celle-ci au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mmes D... E..., C... A..., L... A..., J... E... et de M. B... E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Montélimar-Agglomération sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes D... E..., C... A..., L... A..., J... E... ainsi que M. B... E... ainsi qu'à la communauté d'agglomération de Montélimar-Agglomération.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme I... N..., présidente de chambre ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme H... F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 19 novembre 2019.
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N° 18LY04249
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