Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2010, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 3 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de surseoir à statuer sur la question de sa nationalité ; il a bien fait appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 5 juin 2019 le déboutant de sa demande d'enregistrement de la déclaration souscrite le 21 août 2014 ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne son maintien en situation irrégulière sur le territoire français durant plus de trois ans ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est de nationalité française ;
- les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont privées de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et absence de délai de départ volontaire ;
- cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2020, M. B..., représenté par Me C..., déclare se désister de sa demande de sursis à statuer sur la question de sa nationalité.
Il fait valoir que la procédure d'appel concernant le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française a été considérée comme caduque.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.
La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 janvier 2021 par une ordonnance du 22 décembre 2020.
Par une décision du 23 décembre 2020, confirmée par une ordonnance du 3 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... E..., première conseillère ;
- les observations de Me C... pour M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 3 avril 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
2. L'affaire a été initialement inscrite au rôle d'une audience de la cour du 8 décembre 2020. Dans sa note en délibéré enregistrée le 16 décembre 2020, qui a justifié le renvoi de l'affaire au rôle de l'audience du 2 février 2021, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions de première instance à fin de sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de sa nationalité. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Rhône du 3 avril 2019 :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. M. B... réitère en appel ses moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de l'erreur de fait. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.
4. S'il ressort des pièces du dossier que M. B..., né le 12 novembre 1996, est entré en France en juillet 2010 et a été pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance, alors qu'il était âgé de treize ans, il ne justifiait pas d'une scolarité assidue et sérieuse et n'a pas obtenu son diplôme de CAP comme il le rappelle dans ses écritures. Par un arrêté du préfet du Rhône du 1er septembre 2015, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. La demande de M. B... tendant à l'annulation de ces décisions a été rejetée comme tardive par un arrêt de la cour du 18 mai 2018. A la date de la mesure d'éloignement en litige, et comme l'a relevé le jugement attaqué, le requérant ne justifie ni d'une intégration par le travail ni d'une insertion sociale en France, où il a été interpelé le 2 avril 2019 pour des faits d'agression sexuelle intervenus le 14 février 2019, dont il a reconnu être l'auteur. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée. Le requérant produit à hauteur d'appel l'acte de naissance de son fils le 19 septembre 2020 et une attestation de la mère aux termes de laquelle M. B... est le père de l'enfant. Ces pièces, non probantes sur l'ancienneté et l'intensité des liens que M. B... entretiendrait avec sa compagne, permettent seulement d'établir que cette dernière était enceinte à la date de l'arrêté attaqué mais ne permettent pas de retenir la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'erreur manifeste d'appréciation.
5. Comme le relève le mémoire du requérant enregistré au greffe le 16 décembre 2020 et à supposer que le requérant ne s'en soit pas désisté, le moyen selon il ne pourrait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est de nationalité française, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
7. M. B... réitère en appel ses moyens selon lesquels le préfet n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. M. B... réitère en appel ses moyens selon lesquels la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, serait insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen, procéderait d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B... à fin de sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de sa nationalité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 février 2021 à laquelle siégeaient :
Mme D... A..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme F... E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.
La rapporteure,
Bénédicte E...La présidente,
Danièle A...
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY01836