Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 14 juin 2021, qui n'a pas été communiqué, M. C... B..., représenté par la société Vedesi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2020 ;
2°) d'annuler cette délibération du 25 juin 2018, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AC n° 254 en zone naturelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clair-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le classement en zone agricole de la parcelle en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement en zone agricole de la parcelle en litige n'est pas cohérent avec l'orientation n° 2 du projet d'aménagement et de développement durable ;
- le classement en zone agricole de la parcelle en litige est en contrariété avec le rapport de présentation ;
- la délibération en litige, en ce qu'elle classe en zone naturelle une superficie importante de terrains constructibles, méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2021, la commune de Saint-Clair-du-Rhône, représentée par la Selas Adamas Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2021, la communauté de communes entre Bièvre et Rhône, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2021, par une ordonnance en date du 21 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Eard-Aminthas pour M. B..., celles de Me Buffet pour la commune de Saint-Clair-du-Rhône et celles de Me Masson, substituant Me Petit, pour la communauté de communes entre Bièvre et Rhône ;
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 25 juin 2018, le conseil municipal de Saint-Clair-du-Rhône a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. M. B... relève appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération, en tant qu'elle classe en zone naturelle la parcelle cadastrée section AC n° 254.
2. En premier lieu, la cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), qui s'apprécie à l'échelle du territoire couvert par le plan, impose que le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
3. Si M. B... soutient que, selon le schéma figurant au PADD, la parcelle en litige est située dans un espace urbanisé, au sein d'une zone identifiée comme un hameau à maintenir dans l'enveloppe existante, il ressort de ce document, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que cette affirmation est inexacte, la parcelle étant identifiée parmi les espaces boisés et les coupures d'urbanisation à maintenir. Au demeurant, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que selon l'orientation n° 2 du PADD " Répondre aux besoins en logement en préservant la qualité du cadre de vie ", les auteurs du plan ont entendu encadrer le développement urbain en recentrant l'urbanisation sur les deux secteurs du bourg et de Glay, et en restreignant hors de ces pôles les espaces d'urbanisation aux seuls espaces résiduels situés à l'intérieur de l'enveloppe urbaine des hameaux. La parcelle en litige, éloignée des pôles urbains et située sur les coteaux où les auteurs du PLU ont entendu restreindre l'urbanisation, n'est bordée que d'un côté par une habitation, et, située en dehors de l'enveloppe urbaine, ne constitue pas un espace résiduel au sein d'un hameau où les auteurs du PLU ont entendu limiter l'urbanisation. Par suite, le classement en zone naturelle de ces parcelles n'est pas incohérent avec le PADD.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (...)3° Soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ".
5. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige est classée pour partie en zone Ns, correspondant à une zone de sensibilité paysagère, pour partie en zone Nsco, correspondant à un corridor écologique de sensibilité paysagère. Cette parcelle, qui est entièrement boisée, est par ailleurs identifiée en espace boisé classé. Elle n'est que partiellement bordée par des constructions et ouvre largement, à l'ouest, sur le vaste espace naturel situé autour du sommet de la Madone auquel elle se rattache, espace qu'ont entendu préserver les auteurs du PLU. Par ailleurs, cette parcelle boisée fait partie d'un corridor écologique identifié au schéma de cohérence territoriale. Dans ces conditions, compte tenu tant des caractéristiques de cette parcelle entièrement boisée, quand bien même elle se situe dans un secteur d'urbanisation diffuse, que de sa situation dans le prolongement de l'espace de la Madone, identifié comme une zone de sensibilité paysagère, le classement en zone naturelle de cette parcelle n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, M. B... ne peut utilement invoquer une contrariété du classement avec le rapport de présentation, qui n'a pas de caractère normatif, alors au demeurant qu'il ressort du document produit que cette parcelle est identifiée, contrairement à ce qu'il prétend, comme faisant partie d'un continuum forestier.
7. Enfin, M. B... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen selon lequel la délibération méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B..., partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Clair-du-Rhône et la communauté de communes entre Bièvre et Rhône au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Clair-du-Rhône et la communauté de communes entre Bièvre et Rhône au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la commune de Saint-Clair-du-Rhône et à la communauté de communes entre Bièvre et Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.
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N° 20LY03629