Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, Mme A... D... veuve C... et M. B... C..., représentés par Me Messaoud, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2020 ;
2°) d'annuler ces arrêtés du 3 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire de réexaminer leurs demandes, après leur avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- les décisions de refus de séjour ont été prises sans réel examen de leur situation ;
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme D... méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions de refus de séjour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions de refus de séjour méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils sont fondés à exciper de l'illégalité des décisions de refus de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions les obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision obligeant Mme D... à quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils sont fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination ;
- la décision fixant le pays à destination duquel Mme D... doit être éloignée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par décision du 25 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale aux requérants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né en 1990, et sa mère Mme D... veuve C..., née en 1951, ressortissants arméniens, sont entrés en France respectivement en 2014 et 2017. Après le rejet de leurs demandes d'asile, ils ont présenté le 15 février 2019 des demandes de titre de séjour. Par deux arrêtés du 3 décembre 2019, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... et Mme D... veuve C... relèvent appel du jugement du 30 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour (...) ".
3. S'il incombe à l'administration d'établir la date à laquelle une décision a été régulièrement notifiée à l'intéressé, il incombe également au juge administratif de vérifier que l'intéressé a reçu notification de ladite décision. Dans ce cadre, en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal.
4. Il ressort des pièces du dossier que les plis contenant les décisions en litige ont été notifiés aux requérants par courriers recommandés avec accusé de réception. Ces plis comportent chacun une mention " présenté / avisé le 6 décembre 2019 " et une mention " pli avisé et non réclamé ". Par ailleurs, les requérants ne contestent pas avoir été domiciliés à cette adresse. Dans ces conditions, il ressort suffisamment des mentions claires et concordantes portées sur les plis que les décisions en litige ont été régulièrement notifiées aux requérants le 6 décembre 2019. Par suite, les demandes présentées devant le tribunal administratif de Lyon par les intéressés, qui n'ont saisi le bureau d'aide juridictionnelle que les 25 et 28 février 2020, étaient tardives et, par suite, irrecevables, ainsi que l'a fait valoir en première instance le préfet du Rhône.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... et Mme D... veuve C... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... veuve C... et M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... veuve C..., à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.
2
N° 20LY03816