Procédure devant la cour
I - Par une requête enregistrée sous le n° 18LY02623 et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 juillet et 22 novembre 2018 ainsi que le 7 janvier 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Tain l'Hermitage, représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 mai 2018 en tant qu'il a annulé le permis de construire en litige en ce qu'il nécessitait le déclassement d'une portion du domaine public qui soutient la rampe d'accès privative du projet ;
2°) de confirmer ce jugement en ce qu'il rejette les autres moyens dirigés contre ce permis ;
3°) de mettre à la charge de l'association des habitants du quartier nord de Tain l'Hermitage la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'association n'a pas d'intérêt pour agir ; son objet social se borne à prévoir comme moyens d'action des mesures de communication ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'un déclassement d'une portion du domaine public était nécessaire ; le projet ne méconnaît pas l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ; la commune est gestionnaire de la digue ; en délivrant le permis de construire en litige, le maire, seul compétent en application de l'article L. 2122-21 1° du code général des collectivités territoriales, a autorisé l'occupation du domaine public ; une convention d'occupation temporaire du domaine public a en tout état de cause été approuvée par le conseil municipal du 6 mars 2017 et a fait l'objet d'un permis de régularisation en date du 20 octobre 2017.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, ce dernier n'ayant pas été communiqué, enregistrés les 30 octobre 2018 et 9 janvier 2019, l'association des habitants du quartier nord de Tain l'Hermitage, représentée par Me C..., conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la cour retienne les autres moyens écartés par le tribunal administratif et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt pour agir ;
- la rampe d'accès du projet emporte occupation définitive du domaine public et nécessitait le déclassement de la portion du domaine public concernée ;
- le permis de construire du 4 mars 2016 a été signé par une autorité incompétente ; l'arrêté de délégation versé aux débats est trop général et imprécis, il est dépourvu de caractère exécutoire et ne comporte pas les nom et prénom de son signataire en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le permis du 4 mars 2016 a été délivré en violation du préambule de la zone UC qui renvoie aux dispositions générales du PLU approuvé le 19 mai 2010, lesquelles identifient une zone d'aléa fort D en aval des digues ; les dix emplacements de stationnement et une partie de la rampe d'accès se situent dans cette zone et sont prohibés par les dispositions combinées des prescriptions du plan local d'urbanisme (PLU) applicable à la zone D ; l'approbation de la modification du PPRi du 9 mai 2017 et son report en annexe du PLU n'ont pas eu pour effet de rendre caduques les prescriptions relatives aux risques d'inondation du PLU de 2010 ;
- le projet méconnaît le PPRi approuvé le 29 septembre 2011 ; les dix emplacements de stationnement et une portion de la rampe d'accès sont prohibés par les dispositions du plan relatives à la zone d'aléa d'inondation fort Rrd, où ils se situent ;
- le projet méconnaît l'article UC3 du règlement du PLU ; ses accès ne sont pas sécurisés ni adaptés à l'opération projetée ;
- eu égard aux vices dont il est entaché, le projet ne peut faire l'objet d'une régularisation sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en intervention enregistré le 4 décembre 2018, la SAS l'Immobilière Valrim, représentée par la Selarl Fayol et associés, conclut à l'admission de son intervention, à la jonction de la requête enregistrée sous le n° 18LY02684 avec la présente requête, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 mai 2018 et au rejet de la demande présentée par l'association, à ce que soit constaté la désaffectation et le déclassement de la portion du domaine public joignant la rampe d'accès du projet et la voirie communale, à ce que la cour fasse application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et permette une régularisation du vice relevé par le tribunal et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de l'association intimée est irrecevable faute de justifier de son intérêt pour agir ;
- le projet prévoit un simple raccordement de la rampe d'accès avec le quai de la Libération, constitué d'un enrobé et qui repose sur le domaine privé de la commune ; l'accord du gestionnaire du domaine public n'était pas nécessaire ;
- si ce raccordement devait être analysé comme empiétant sur une partie du domaine public communal, la désaffectation de cette dépendance a été actée par la commune par délibération du 16 juillet 2018 ; le projet peut donc être régularisé par l'obtention d'un permis de construire modificatif ;
- aucun autre vice n'entache le permis en litige.
Un mémoire présenté pour la commune de Tain l'Hermitage a été enregistré le 16 décembre 2019 après la clôture de l'instruction.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 18LY02684 et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 juillet, 6 août et 4 décembre 2018, la société l'Immobilière Valrim, représentée par la Selarl Fayol et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 mai 2018 ;
2°) de confirmer ce jugement en ce qu'il rejette les autres moyens dirigés contre ce permis ;
3°) de mettre à la charge de l'association des habitants du quartier nord de Tain l'Hermitage la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de l'association intimée est irrecevable faute de justifier de son intérêt pour agir ;
- le projet prévoit un simple raccordement de la rampe d'accès avec le quai de la Libération, constitué d'un enrobé et qui repose sur le domaine privé de la commune ; l'accord du gestionnaire du domaine public n'était pas nécessaire ;
- si ce raccordement devait être analysé comme empiétant sur une partie du domaine public communal, la désaffectation de cette dépendance a été actée par la commune par délibération du 16 juillet 2018 ; le projet peut donc être régularisé par l'obtention d'un permis de construire modificatif ;
- aucun autre vice n'entache le permis en litige : le signataire du permis délivré le 4 août 2016 était titulaire d'une délégation de fonctions régulière et exécutoire ; le projet ne méconnaît aucune règle du PPRi adopté en 2011 ; si une violation du PPRi de 2011 devait être retenue, une modification du PPRi qui entérine des travaux de sécurisation de la digue a été adoptée le 9 mai 2017 et le permis de construire modificatif du 20 octobre 2017 a été nécessairement instruit au regard de ces nouvelles dispositions ; les dispositions générales du PLU adopté en 2010 et relatives aux risques d'inondation sont devenues caduques après l'approbation du PPRn de 2011 ; le projet ne méconnaît pas les dispositions de UC 3 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, ce dernier n'ayant pas été communiqué, enregistrés les 30 octobre 2018 et 9 janvier 2019, l'association des habitants du quartier nord de Tain l'Hermitage, représentée par Me C..., conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la cour retienne les autres moyens écartés par le tribunal administratif et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Tain-l'Hermitage et de la société l'Immobilière Valrim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt pour agir ;
- la rampe d'accès du projet emporte occupation définitive du domaine public et nécessitait le déclassement de la portion du domaine public concernée ;
- le permis de construire du 4 mars 2016 a été signé par une autorité incompétente ; l'arrêté de délégation versé aux débats est trop général et imprécis, il est dépourvu de caractère exécutoire et ne comporte pas les nom et prénom de son signataire en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le permis du 4 mars 2016 a été délivré en violation du préambule de la zone UC qui renvoie aux dispositions générales du PLU approuvé le 19 mai 2010, lesquelles identifient une zone D d'aléa fort en aval des digues ; les dix emplacements de stationnement et une partie de la rampe d'accès se situent dans cette zone et sont prohibés par les dispositions combinées des prescriptions du PLU applicable à la zone D ;
- le projet méconnaît le PPRi approuvé le 29 septembre 2011 ; les dix emplacements de stationnement et une portion de la rampe d'accès sont prohibés par les dispositions du plan relatives à la zone d'aléa d'inondation fort Rrd, où ils se situent ; l'approbation de la modification du PPRi du 9 mai 2017 et son report en annexe du PLU n'ont pas eu pour effet de rendre caduques les prescriptions relatives aux risques d'inondation du PLU de 2010 ;
- le projet méconnaît l'article UC3 du règlement du PLU ; ses accès ne sont pas sécurisés ni adaptés à l'opération projetée ;
- eu égard aux vices dont il est entaché, le projet ne peut faire l'objet d'une régularisation sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
La clôture de l'instruction a été fixée dans les deux affaires au 9 janvier 2019 par une ordonnance du 5 décembre 2018 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret du 27 août 1981 portant approbation du plan des surfaces submersibles et déterminant les dispositions techniques applicables pour la section de la Vallée du Rhône située dans les départements de l'Ardèche, de la Drôme au nord du confluent de l'Isère ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... E..., première conseillère,
- les conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me B... représentant la commune de Tain l'Hermitage, celles de Me A... représentant la société l'Immobilière Valrim ainsi que celles de Me C... représentant l'association des habitants du quartier nord de Tain l'Hermitage ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour l'association des habitants du quartier nord de Tain l'Hermitage dans les deux instances et enregistrée le 4 février 2020 ;
Considérant ce qui suit ;
1. La commune et la société l'Immobilière Valrim relèvent chacune appel du jugement du 17 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé un permis de construire du 4 octobre 2016 à la demande de l'association des habitants du quartier nord de Tain l'Hermitage ainsi que la décision du 13 mai 2016 rejetant le recours gracieux de cette association.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de la commune de Tain l'Hermitage et de l'Immobilière Valrim sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Par arrêté du 4 mars 2016, le maire de la commune de Tain-l'Hermitage a délivré un permis de construire à la société l'Immobilière Valrim en vue de la construction de quinze logements sur un terrain regroupant plusieurs parcelles situé quai de la Libération, en secteur UC du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Par arrêté du 20 octobre 2017, le maire de Tain-l'Hermitage a délivré un permis modificatif portant sur la signature d'une convention d'autorisation d'occupation du domaine public signée le 23 mars 2017.
4. Pour annuler le permis de construire du 4 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble, qui doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement annulé le permis de construire modificatif du 20 octobre 2017, s'est fondé sur le fait que, compte tenu de son emprise définitive sur le domaine public, le projet en litige, qui prévoit la réalisation d'une rampe d'accès empiétant sur un fossé et un accotement, lesquels contribuent au soutènement de la digue donnant sur le Rhône et de la voie la surplombant, ne pouvait être autorisé sans qu'il ait été préalablement procédé au déclassement de la portion de terrain du domaine public communal.
5. Aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit de raccorder la rampe d'accès du projet au Quai de la Libération, voirie communale, en remblayant un talus qui constitue l'accotement de cette voirie et en y posant un enrobé doté d'un revêtement imperméabilisé permettant le passage des automobiles. Si l'association intimée soutient que, du fait de ces travaux, le projet empiète sur le domaine public communal, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les travaux projetés auraient le caractère d'une construction nouvelle prévue par le projet et nécessitant comme telle un déclassement du domaine public. Le raccordement entre la voirie communale et la limite de propriété de la parcelle d'assiette du projet, quelle que soit l'importance des travaux en cause, nécessite seulement un aménagement permanent d'une dépendance du domaine public et l'obtention par la société d'une autorisation de voirie permettant la desserte du projet. Or, le projet en litige a fait l'objet d'un permis modificatif du 22 octobre 2017 portant précisément sur la conclusion d'une autorisation d'occupation du domaine public entre la commune et la société pétitionnaire qui, par ses effets, emporte autorisation de voirie. Dans ces conditions, la société ainsi que la commune sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de Tain l'Hermitage du 4 mars 2016.
7. Il résulte de ce qui précède que le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué n'est pas fondé. Il y a lieu en conséquence d'examiner au titre de l'effet dévolutif les autres moyens soulevés par l'association intimée tant en première instance qu'en appel.
Sur les autres moyens présentés par l'association intimée :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire du 4 mars 2016 a été signé par M. D..., titulaire d'une délégation de fonctions prise par arrêté du 10 septembre 2014 du maire sur le fondement de l'article 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Cet arrêté habilite M. D... à signer toutes les décisions en matière d'urbanisme, notamment les arrêtés accordant un permis de construire. Par ailleurs cet arrêté du 10 septembre 2014 a fait l'objet d'une transmission à la préfecture et a fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la commune le 3 octobre 2014. Enfin, bien que ne comportant pas les nom et prénom du maire signataire, ce dernier peut être identifié sans ambiguïté comme le maire en fonction à la date de cet arrêté. Dans ces conditions le moyen tiré de l'incompétence du signataire du permis délivré le 4 mars 2016 manque en fait et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article UC3 du règlement du PLU : " L'accès doit être adapté à l'opération et avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité des biens et des personnes. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que l'accès au projet débouche sur le quai de la Libération, qui présente une largeur d'environ 4,10 mètres, où la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, et où il n'est pas établi que les conditions de circulation y seraient déjà difficiles. En outre, la rampe d'accès au bâtiment projeté permet le croisement de deux véhicules et offre une bonne visibilité de la circulation sur le quai de la Libération. L'accès et la sortie des véhicules ne nécessiteront pas de manoeuvres sur la voie publique et ne présentent ainsi pas de danger pour la sécurité publique.
10. En troisième lieu, l'association intimée soutient que le projet a été accordé en méconnaissance des dispositions réglementaires du PLU relative à la zone D d'aléa fort figurant au paragraphe 8 des dispositions générales du PLU de la commune adopté le 19 mai 2010 et qui s'appliquent en zone UC, nonobstant l'adoption du plan de prévention des risques d'inondation (PPRi) par arrêté préfectoral du 29 septembre 2011.
11. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune de Tain l'Hermitage était soumise au décret du 27 août 1981 portant approbation du plan des surfaces submersibles pour la section de la Vallée du Rhône située dans les départements de l'Ardèche, de la Drôme au nord du confluent de l'Isère, lequel constituait une servitude d'utilité publique au titre d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, conformément à l'article L. 562-6 du code de l'environnement, et dont les prescriptions techniques ont été, à ce titre, intégrées aux dispositions générales du PLU adopté le 19 mai 2010. Or les dispositions relatives au plan des surfaces submersibles applicables sur la commune de Tain l'Hermitage ont été abrogées par le plan de prévention des risques d'inondation (PPRi) adopté par arrêté préfectoral du 29 septembre 2011, dont il est constant qu'il a été annexé au PLU adopté le 19 mai 2010. Dans ces conditions, l'association requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions règlementaires relatives à la zone D d'aléa fort figurant au paragraphe 8 des dispositions générales du PLU, lesquelles n'étaient plus en vigueur lors de la délivrance des permis en litige.
12. En quatrième lieu, l'association requérante soutient que les dix emplacements de stationnement et une portion de la rampe d'accès ne pouvaient être réalisés en zone d'aléa d'inondation fort (Rrd) du plan de prévention des risques d'inondation (PPRi) adopté par arrêté préfectoral du 29 septembre 2011.
13. En vertu de l'article 1 du règlement de la zone Rrd de ce PPRi, " sont interdits tous les projets nouveaux et tous types de constructions, d'ouvrages, d'aménagements (...) à l'exception de ceux visées à l'article 2. / Sont notamment interdits et cités ici de manière non limitative (...) : les constructions nouvelles, (...) la création d'aires de stationnement de véhicules ouvertes au public, les remblais non liés aux opérations autorisées (...). ". L'article 2 autorise, à condition de ne pas aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux, " (...) le changement de destination ou d'usage des locaux au-dessus de la cote de référence sans augmentation de population ni augmentation de la valeur des biens exposés aux risques ou lorsqu'il entraîne une diminution significative de l'exposition aux risques des personnes et des biens ".
14. Il ressort des pièces du dossier, notamment du document graphique annexé au PPRi, que seuls les dix emplacements de stationnement du projet sont inclus dans le périmètre de la zone rouge Rrd, inconstructible. Toutefois, ces emplacements de stationnement, privatifs, ne relèvent pas des aménagements prohibés par les dispositions combinées des articles 1 et du 2 du règlement du PPRi et sont, en outre, réalisés à une côte de 121.03 mètres NGF, supérieure à la côte NGF de la crue de référence, de 120.80 mètres. L'association intimée n'est ainsi pas fondée à soutenir que le maire a délivré les permis de construire en violation des dispositions du règlement du PPRi précitées au point 13.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société l'Immobilière Valrim et la commune de Tain-l'Hermitage sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'annulation du permis de construire du 4 mars 2016 et à demander le rejet de la demande de l'association, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance à l'association.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société l'Immobilière Valrim et la commune de Tain-l'Hermitage, qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes, versent à l'association intimée la somme que celle-ci demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu à ce titre de mettre à la charge de l'association intimée le versement à la société l'Immobilière Valrim, d'une part, et à la commune de Tain-l'Hermitage d'autre part, d'une somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1603921 du tribunal administratif de Grenoble du 17 mai 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association des habitants du quartier nord de Tain l'Hermitage est rejetée.
Article 3 : L'association versera à la société l'Immobilière Valrim, d'une part, et à la commune de Tain-l'Hermitage, d'autre part, une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des habitants du quartier nord de Tain l'Hermitage, à la société l'Immobilière Valrim et à la commune de Tain-l'Hermitage.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Dominique Marginean-Faure, président de chambre ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme F... E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 février 2020.
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N° 18LY02623-18LY02684
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