Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 juin 2020, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2020 ;
2°) d'annuler cette décision du préfet de Saône-et-Loire en date du 6 mars 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, aucun greffier n'étant présent lors de l'audience ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à NewYork le 26 janvier 1990 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant turc né en 1977, est entré en France le 28 janvier 2015, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Après son mariage avec une compatriote en Turquie le 27 février 2015, il est revenu s'installer en France avec cette dernière. Par courrier du 9 octobre 2018, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, demande que le préfet de Saône-et-Loire a rejeté par décision du 6 mars 2019. M. C... relève appel du jugement du 2 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée : " Par dérogation aux articles R. 741-7 à R. 741-9 du code de justice administrative, la minute de la décision peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement. "
3. Si le jugement est signé par le seul président de la formation de jugement, en vertu des dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 applicables pendant la période d'urgence sanitaire, il ne résulte d'aucune mention du jugement, ni d'aucun élément de preuve apporté par le requérant que l'audience du 20 février 2020 lors de laquelle a été appelée l'affaire de M. C... s'est tenue sans la présence d'un greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement a été rendu irrégulièrement doit être écarté.
Sur la légalité de la décision du 6 mars 2019 :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... séjournait depuis quatre années en France à la date de la décision en litige, sans avoir entrepris aucune démarche en vue d'une régularisation de sa situation. Il fait valoir qu'il était marié depuis quatre années avec une compatriote, laquelle est entrée en France à l'âge de huit ans, en 1978, y séjourne depuis et est titulaire d'une carte de résident valable dix ans. Celle-ci est par ailleurs mère de trois enfants français nés en 1999, 2001 et 2003, dont elle partage la garde avec le père de ses enfants. Toutefois, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. C..., du fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie, où il a vécu l'essentiel de sa vie, de l'absence de lien affectif particulier démontré avec les enfants de son épouse, dont deux étaient d'ailleurs majeurs à la date du refus, et de la possibilité pour celle-ci de solliciter le bénéfice du regroupement familial, quand bien même ses ressources seraient insuffisantes, la décision du préfet de Saône-et-Loire n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l'absence de lien particulier démontré entre le requérant et le seul enfant mineur de son épouse, âgé de seize ans et du fait que le refus de séjour n'a pas pour effet de séparer ces enfants d'un de leurs parents, que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme G... E..., première conseillère,
Mme F... D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021.
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N° 20LY01691