Par une requête enregistrée le 29 avril 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 14 décembre 2020, la SARL Sanéo, représentée par la SCP Coblence Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée par les intimés devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge solidaire des intimés la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Illaz, le syndicat des copropriétaires du chalet de l'Illaz, M. B... E... et Mme A... E..., M. C... D... et la SCI Rochejean, représentés par la SELARL LVI, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Val d'Isère, à verser à chacun d'eux, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2020, la commune de Val d'Isère, représentée par la SELAS Adamas Affaires Publiques, conclut à l'annulation du jugement du 3 mars 2020, au rejet des conclusions de la demande présentée par les intimés devant le tribunal et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de ces derniers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Sanéo a produit une note en délibéré, enregistrée le 15 mars 2021, qui n'a pas été communiquée.
Par un arrêt avant-dire-droit du 30 mars 2021, la cour a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois imparti à la société Sanéo pour justifier d'une mesure de régularisation, au regard des vices que cet arrêt a retenus.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2021, la société Sanéo a transmis à la cour le permis de construire modificatif délivré le 29 juillet 2021 par le maire de Val d'Isère.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2021, qui n'a pas été communiqué, la société Sanéo persiste dans ses précédentes conclusions en demandant en outre qu'il soit confirmé qu'elle justifie d'une mesure de régularisation.
Elle soutient que les vices relevés dans l'arrêt avant-dire droit ont été régularisés.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2021, qui n'a pas été communiqué, la commune de Val d'Isère persiste dans ses précédentes conclusions.
Elle soutient que les vices relevés dans l'arrêt avant-dire droit ont été régularisés.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 octobre 2021, par une ordonnance en date du 23 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Heligon pour la SARL Sanéo et de Me Corbalan pour la commune de Val d'Isère ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Sanéo a demandé à la cour l'annulation du jugement du 3 mars 2020 du tribunal administratif de Grenoble annulant l'arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le maire de Val d'Isère lui avait délivré un permis de construire un parc de stationnement de cent soixante-cinq places.
2. Par un arrêt avant dire droit du 30 mars 2021, la cour a retenu comme fondés les moyens tirés de ce que le permis méconnaît les dispositions de l'article Uc 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et celles des articles Uc 3 du règlement et R. 111-2 du code de l'urbanisme, s'agissant de l'accès projeté. Faisant application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la cour a sursis à statuer sur la requête de la SARL Sanéo jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois imparti à l'intéressée pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Val d'Isère a délivré le 29 juillet 2021 à la SARL Sanéo un permis modificatif en vue de régulariser les vices affectant le permis.
4. Les intimés n'ont pas contesté la légalité du permis modificatif, lequel modifie l'implantation du projet par rapport aux limites séparatives, conformément aux dispositions du règlement du PLU, et prévoit que l'accès au parc de stationnement depuis la voie publique se fasse, du fait des opérations de bornage permettant de définir la limite parcellaire et du rabotage d'une partie du mur de la copropriété le Portillo, par une voie d'une largeur comprise entre 4 mètres et 4,11 mètres, permettant le croisement des véhicules. Dans ces conditions, le permis du 29 juillet 2021 a régularisé les vices du permis initial.
5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Sanéo est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 26 octobre 2017 du maire de Val d'Isère.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1802520 du 3 mars 2020 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Illaz et autres, et le surplus des conclusions des parties en appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sanéo et au syndicat des copropriétaires de la résidence l'Illaz, pour les intimés.
Copie en sera adressée à la commune de Val d'Isère et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Albertville.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2021.
4
N° 20LY01413