Procédure devant la cour
I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 20LY02488 le 27 août 2020, la préfète de la Loire demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2020 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a annulé le refus de titre de séjour au motif de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a fait application dans sa rédaction ancienne, alors que cet article dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, suppose que l'auteur de la reconnaissance de paternité justifie lui-même d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
- cet article n'est pas méconnu compte tenu de la situation personnelle de la requérante et de sa fille au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la requérante n'a établi par aucun élément une atteinte à sa vie privée et familiale ;
- l'intérêt supérieur de son enfant n'est pas méconnu.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2021, Mme A..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle assume l'entretien et l'éducation de son enfant depuis sa naissance ; elle se trouve dans une situation précaire.
Par une décision du 13 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme E... A....
II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 20LY02490 le 27 août 2020, la préfète de la Loire demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2020.
La requête a été communiquée à Mme A..., qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... B..., première conseillère ;
- les observations de Me D... pour Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... A..., ressortissante camerounaise née en 1982, entrée en France à une date indéterminée, a présenté le 17 avril 2019 une demande de titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, implicitement rejetée par le préfet de la Loire. Ce préfet relève appel du jugement du 26 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté. Il demande l'annulation et le sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Ces deux requêtes sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions communes relatives à la situation administrative d'un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur la requête n° 20LY02488 :
En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
3. Comme le soutient la préfète, il résulte des dispositions du IV de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 que le second alinéa du 6° de l'article L. 313-11 tel qu'il résulte des dispositions du I de l'article 55 de ladite loi, entré en vigueur le 1er mars 2019, s'applique à la demande de Mme A..., présentée le 17 avril 2019.
4. Aux termes de ce texte : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) /Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".
5. Il résulte de ce qui précède qu'ainsi que le soutient la préfète de la Loire, le refus de titre de séjour pouvait légalement reposer sur le motif, révélé par ses écritures à hauteur d'appel, que l'auteur de la reconnaissance de paternité ne justifiait d'aucune contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
6. S'il n'est pas contesté que la fille de Mme A..., Noémie, née en France le 8 février 2017, est de nationalité française et que cette dernière contribue, depuis la naissance de l'enfant, à son entretien et son éducation, Mme A... n'a produit devant le tribunal aucun élément de nature à établir la contribution du père, qui ne réside pas à la même adresse, à l'entretien et à l'éducation de sa fille. En outre, Mme A... est entrée en France à une date indéterminée, vit séparée du père de sa fille et ne se prévaut d'aucune famille en France, où sa situation est précaire ainsi qu'elle l'indique dans ses propres écritures. Ainsi qu'il a été dit, elle ne démontre aucune contribution du père à l'entretien et à l'éducation de sa fille ni aucun lien affectif entre eux. Dans ces conditions, au regard de la vie privée et familiale de Mme A... et de l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a retenu la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur pour annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français à Mme A....
7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme A....
8. Toutefois, ce moyen tiré de ce que le refus qui lui a été opposé par le préfet de la Loire porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.
9. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Loire est fondée à demander, outre l'annulation du jugement qu'elle attaque, le rejet de la demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Lyon.
Sur la requête n° 20LY02490 :
10. Le présent arrêt ayant statué sur la requête du préfet tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 2020, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la préfète de la Loire à fin de sursis à exécution.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme C... B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.
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N° 20LY02488 - 20LY02490