Par une requête, enregistrée le 31 août 2020, le préfet de la Saône et Loire demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de de Dijon du 5 août 2020 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Il soutient que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a retenu un défaut d'examen de la situation des demandeurs ; la preuve de la nationalité macédonienne des demandeurs est rapportée ; compte tenu de la nature du titre de séjour sollicité, il n'avait pas à mentionner la situation de handicap de leur fils, qui n'aurait en outre pas changé le sens des décisions ; il a été procédé à un examen détaillé et complet de leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, M. et Mme B..., représentés par le cabinet DSC Avocats, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué doit être confirmé ;
- les obligations de quitter le territoire français violent le 10° de l'article L. 511-4 et l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décision de refus de délai de départ volontaire sont privées de base légale par suite de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français ;
- les interdictions de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- ces décisions méconnaissent le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du 21 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... D..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Saône-et-Loire relève appel du jugement du 5 août 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de de Dijon a annulé ses arrêtés du 25 juin 2020 faisant obligation à M. et Mme B... de quitter sans délai le territoire français et prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un durée d'un an, ainsi que ses arrêtés du 15 juillet 2020 les assignant à résidence pour une durée de six mois renouvelable.
En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le premier juge :
2. Pour retenir un défaut d'examen de la situation de M. et Mme B..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a estimé que les arrêtés du 25 juin 2020 mentionnaient à tort leur nationalité macédonienne et le fait qu'ils n'ont pas contesté les arrêtés du 15 mai 2020 refusant leur admission exceptionnelle au séjour et les obligeant à quitter le territoire français. Il a également relevé la situation de leur fils A... reconnu handicapé par la Maison départementale des personnes handicapées.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... se sont prévalus d'une nationalité kosovare pour l'examen de leurs demandes d'asile ainsi que dans la demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade présentée par M. B..., demandes qui ont donné lieu à un refus assorti d'une première obligation de quitter le territoire français le 10 mars 2016. Toutefois, les passeports des intéressés produits dans l'instance, délivrés les 12 juin 2013 pour Mme B... et 29 janvier 2019 pour M. B..., valables jusqu'en 2023 et 2029, indiquent qu'ils possèdent la nationalité macédonienne et qu'ils sont respectivement nés les 5 août 1981 et 14 décembre 1977 à Skopje, en République de Macédoine du Nord. Dans ces conditions, l'erreur de fait commise par le préfet de Saône-et-Loire sur la nationalité de M. et Mme B... n'est pas établie. Consécutivement au rejet de leur demande d'admission exceptionnelle au séjour sollicitée le 6 juillet 2018, M. et Mme B... ont fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français, par des arrêtés du 15 mai 2020. Il ressort des pièces des dossiers de première instance que leurs demandes introductives d'instance pour la contestation de ces arrêtés n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif que le 31 juillet 2020, postérieurement aux arrêtés en litige, de sorte que ces arrêtés ne peuvent davantage être regardés comme étant entachés d'inexactitude matérielle en ce qu'ils mentionnent que les intéressés n'ont pas contesté les arrêtés du 15 mai 2020. Il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas, préalablement à l'édiction de ses décisions, procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. et Mme B.... A cet égard, le défaut d'un tel examen ne saurait se déduire de la seule circonstance que le préfet n'a pas mentionné la pathologie dont souffre l'un de leurs enfants. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le défaut d'examen de la situation des requérants pour annuler les arrêtés en litige.
4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B....
En ce qui concerne les autres moyens :
S'agissant des obligations de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé s'est prononcé par un avis du 8 octobre 2015 et a estimé que le défaut de prise en charge d'A... ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les requérants, qui n'établissent pas avoir porté de nouvelles informations suffisamment précises à l'attention du préfet justifiant que soit recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'état de santé de leurs fils, n'apportent dans la présente instance aucune précision sur la nature du handicap dont souffre leur fils, les conséquences que le défaut de prise en charge pourrait entraîner et la possibilité d'une telle prise en charge en République de Macédoine. Le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur doit, par suite, être écarté.
6. En second lieu, les requérants n'établissent la réalité ni des persécutions qu'ils allèguent, ni du risque que présenterait, pour l'intégrité physique de leurs enfants, un retour dans leur pays d'origine. Ils ne démontrent pas que l'offre de soins y est trop restreinte et le système de santé trop onéreux pour permettre à leur enfant handicapé de poursuivre une scolarité normale. En conséquence, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en République de Macédoine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
S'agissant de l'absence de délai de départ volontaire :
7. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. et Mme B... ne sont pas fondés à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français à l'appui de leurs conclusions contre les décisions refusant de leur accorder un délai de départ volontaire.
S'agissant des assignations à résidence :
8. En premier lieu, les décisions assignant à résidence M. et Mme B... pour une durée de six mois renouvelables sont motivées, en fait comme en droit, avec une précision suffisante au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
9. En deuxième lieu, alors que l'assignation à résidence prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code lorsque l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, la circonstance que les requérants, qui ne bénéficient plus du statut de demandeur d'asile, ne justifient pas d'une adresse stable et vivent dans la rue ne suffit pas à établir qu'une telle mesure serait dépourvue de nécessité.
10. En troisième lieu, en imposant aux requérants de se rendre trois fois par semaines à 14 heures au commissariat de police de Chalon-sur-Saône, alors que leurs enfants sont scolarisés, y compris leur fils A..., le préfet de Saône-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ni porté une atteinte excessive à leur vie privée et familiale.
S'agissant des interdictions de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, pour prononcer à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de Saône-et-Loire a procédé à l'examen circonstancié de la situation de M. et Mme B... au regard de l'ensemble des critères définis au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, y compris la nature et l'ancienneté de leurs liens avec la France contrairement à ce qu'ils soutiennent et a suffisamment motivé ses décisions.
12. En second lieu, compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points 2 à 5, et en l'absence de circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire soit prononcée à leur encontre, M. et Mme B..., qui ont déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement qu'ils n'ont pas exécutées, ne sont pas fondés à soutenir que les interdictions de retour sur le territoire français prononcées à leur encontre, d'une durée d'une année, seraient entachées d'une erreur d'appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Saône-et-Loire est fondé à demander, outre l'annulation du jugement qu'il attaque, le rejet des demandes présentées par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Dijon.
Sur les frais d'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement tribunal administratif de Dijon du 5 août 2020 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Dijon et leurs conclusions en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et Mme G... épouse B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme E... D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.
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N° 20LY02529