Par un jugement n° 1503124 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 29 février 2016, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er décembre 2015 ;
2°) d'annuler ces décisions du préfet du Rhône du 17 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ou, à titre subsidiaire, de l'assigner à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ce refus méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il lui refuse le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas motivé sur ce point qui n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2016 le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Par une décision du 20 janvier 2016 le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé à Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
1. Considérant que par un jugement du 1er décembre 2015 le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de MmeC..., ressortissante géorgienne née le 7 janvier 1974, tendant à l'annulation des décisions du 17 mars 2015 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme C...relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que Mme C...soutient que son époux est malade et doit être soigné en France, que ses enfants sont scolarisés et qu'elle-même ainsi que son époux travaillent ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux peut bénéficier de soins adaptés à son état de santé en Géorgie, alors même que la Géorgie réprimerait sévèrement la toxicomanie, qu'elle ne résidait sur le territoire national, où elle déclare être entrée le 6 février 2011, que depuis trois ans à la date de la décision contestée, que son époux fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et que rien ne s'oppose à ce que leur vie privée et familiale se poursuive en Géorgie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que Mme C... aurait fourni des efforts d'intégration, les décisions contestées par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;
5. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des motifs de la décision contestée, qui est suffisamment motivée au regard de ces dispositions, que le préfet a procédé sur ce point à un examen particulier de sa situation ; que, d'autre part, si Mme C... se prévaut du bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée, de la scolarisation de ses enfants et de l'état de santé de son époux, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste du préfet dans l'appréciation de sa situation au regard des critères fixés par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une carte de séjour sur leur fondement ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'au regard de ce qui est dit aux points 2 à 6 ci-dessus, Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, ni de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application, au bénéfice de son avocat, des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., épouseC..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Gille, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 janvier 2017.
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N° 16LY00716
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