Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 mars 2016, M. C... D..., représenté par la SCP B... -Schmitt et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Bellefond du 27 octobre 2014 et la décision du 9 février 2015 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bellefond la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le maire de Bellefond a estimé que le dossier de déclaration préalable était incomplet ;
- les aménagements paysagers effectués dans la bande de quatre mètres bordant le terrain ne pouvant recevoir la qualification de construction, les dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) étaient inapplicables ;
- les exhaussements étant justifiés par la configuration du terrain et les besoins de la construction, c'est à tort que maire de Bellefond lui a opposé la méconnaissance des dispositions de l'article UB 2 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2016, la commune de Bellefond, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-A..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de M. D... devant le tribunal était tardive ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2017 par une ordonnance du 19 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour M. D..., ainsi que celles de Me A... pour la commune de Bellefond ;
1. Considérant que M. D... a entrepris entre 2004 et 2007 des travaux d'édification d'un mur de clôture et d'exhaussements sans autorisation sur un terrain lui appartenant à Bellefond ; que, par un jugement du 17 décembre 2009, le tribunal correctionnel de Dijon a déclaré l'intéressé coupable d'infractions aux dispositions du PLU relatives aux exhaussements et a ordonné la mise en conformité des lieux dans un délai de quatre mois à compter du prononcé de sa décision ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 16 décembre 2014 ; que, le 24 mars 2011, M. D... a déposé un dossier de déclaration préalable en vue de la réalisation d'une piscine de neuf mètres de longueur et quatre mètres de largeur ; que, par un arrêté du 20 avril 2011, le maire de Bellefond n'a pas fait opposition à cette déclaration préalable ; que, par jugement du 11 avril 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision ; que, le 30 septembre 2014, M. D... a déposé un nouveau dossier de déclaration préalable relatif à la réalisation de la piscine ; que, par arrêté du 27 octobre 2014, le maire de Bellefond a fait opposition à cette déclaration préalable ; que M. D... relève appel du jugement du 21 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision d'opposition et de la décision du 9 février 2015 rejetant son recours gracieux ;
Sur la légalité des décisions des 27 octobre 2014 et 9 février 2015 :
2. Considérant que, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation ; que la demande de M. D..., si elle ne mentionnait que la réalisation d'une piscine devait être regardée comme tendant également à la régularisation des exhaussements réalisés dans la partie nord-ouest de son terrain ; que le maire de Bellefond ne s'est d'ailleurs pas opposé à la déclaration préalable au motif qu'elle ne portait pas sur les exhaussements, comme il aurait été tenu de le faire dans le cas contraire ;
3. Considérant que, pour s'opposer à la déclaration préalable de M. D..., le maire de Bellefond s'est fondé sur l'existence d'insuffisances et de contradictions dans le dossier de déclaration, sur le fait que la piscine ne pouvait être autorisée sans régularisation préalable des exhaussements et sur la méconnaissance de dispositions de l'article Ub2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux exhaussements ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article Ub 2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières / Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après : / (...) Les exhaussements du sol seulement s'ils sont rendus indispensables par la configuration du terrain, ou les besoins de la construction, dans la limite maximum de 1,10 m. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la piscine a été réalisée à la cote 97,76, soit à un niveau supérieur à celui du terrain avant les travaux d'exhaussements non autorisés réalisés par M. D... ; qu'ainsi qu'il ressort de l'expertise réalisée à la demande de la cour d'appel de Dijon et ainsi que l'a d'ailleurs relevé cette cour, les exhaussements effectués dans la partie nord/nord-ouest du terrain, au-delà de la terrasse entourant la maison, qui dépassaient au demeurant par endroits 1,10 m, n'étaient pas rendus indispensables par la configuration de ce terrain ; que si le requérant fait valoir que ces exhaussements étaient justifiés par des considérations esthétiques et nécessaires pour que la piscine soit de plain-pied avec la terrasse pavée attenante à la maison, il n'établit pas, par la seule production d'une attestation, que de tels aménagements étaient rendus indispensables par la configuration du terrain, quand bien même celui-ci est en pente, ni nécessaires pour les besoins de la piscine, laquelle pouvait être édifiée en contrebas de la terrasse ; que, par suite, le maire de Bellefond était fondé, pour ce motif, à s'opposer aux travaux déclarés ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Bellefond aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui pouvait légalement la fonder ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bellefond, qui n'est pas partie perdante, verse à M. D... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. D... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bellefond ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... versera à la commune de Bellefond la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à la commune de Bellefond.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mai 2018.
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N° 16LY00901
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