Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 21 janvier et 26 septembre 2014, ainsi que des mémoires enregistrés les 16 avril 2015 et 7 juin 2017 qui n'ont pas été communiqués, la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame, représentée par MPC Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 décembre 2013 en tant qu'il a partiellement fait droit aux conclusions de Mme B...et de M.J... ;
2°) de rejeter la demande formée devant le tribunal administratif par Mme B...et M. J... ;
3°) de mettre à la charge des consorts B...-J... la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés en première instance et de 4 000 euros au titre des frais exposés en appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement critiqué est entaché d'irrégularité, faute pour les premiers juges d'avoir suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'illégalité du classement des terrains en litige en zone naturelle, d'avoir répondu à ses arguments tirés de la délivrance d'une autorisation de lotir et d'avoir fait usage de leurs pouvoirs d'instruction en vue d'obtenir les éléments du projet d'aménagement et de développement durables de la commune ;
- contrairement à ce qui a été jugé, le classement des parcelles 1956, 1957 et 1958 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les intimés ne justifient pas d'un intérêt pour agir en ce qui concerne les terrains dont ils ne sont pas propriétaires et leurs moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 septembre 2014 et 16 janvier 2015, Mme D...B..., M. C...J...et Mme E...J...épouseF..., représentés par l'association d'avocats H...et Juliand, concluent au rejet de la requête ainsi qu'à l'annulation de la délibération du 14 juin 2011 du conseil municipal d'Arthaz-Pont-Notre-Dame approuvant le plan local d'urbanisme de la commune et demandent que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la délibération du 18 février 2003 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme ne répond pas aux exigences de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- le règlement de la zone N est entaché d'illégalité dès lors qu'il ne fixe pas de coefficient d'emprise et d'occupation des sols et autorise ainsi la réalisation de constructions dans des conditions ne permettant pas d'assurer le maintien du caractère naturel de la zone.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me I...pour la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame, ainsi que celles de Me A...E...substituant Me H...pour les consorts B...-J... ;
1. Considérant que, par une délibération du 14 juin 2011, le conseil municipal de la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que, par jugement du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit à la demande d'annulation de cette délibération formée par Mme B...et M. J...et annulé celle-ci en tant qu'elle classe en zone naturelle les parcelles cadastrées section A n° 1956, 1957 et 1958 ; que la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement annulé le plan local d'urbanisme de la commune ; que les consorts B...-J... demandent, par voie d'appel incident, l'annulation totale de la délibération du 14 juin 2011 ;
Sur le moyen d'annulation partielle retenu par le tribunal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ./ En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4 (...). / En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. " ;
3. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés à maintenir ou classer en zone naturelle, pour les motifs de protection énoncés à l'article R. 123-8 cité ci-dessus, un secteur, même équipé, qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si elles sont desservies par les réseaux et se trouvent à proximité de parcelles bâties classées en zone d'habitat pavillonnaire Uc, les parcelles des intimés, d'une superficie d'environ 7 000 m², relèvent d'une bande de terrain d'environ un hectare située au sud et en contrebas de la route de Pilly qu'elles longent sur près de 250 m et qui les sépare d'un secteur construit, en second rang par rapport à la route des Echelettes au nord de laquelle elles se trouvent ; que le classement de ce vaste espace non bâti en zone naturelle concourt à la satisfaction de l'objectif que se sont donné les auteurs du plan local d'urbanisme, en maintenant en particulier les coupures vertes entre les hameaux, de protéger et de valoriser le paysage naturel en limitant notamment au comblement des "dents creuses" l'urbanisation des hameaux de Pilly/Echelettes et en identifiant sur les documents graphiques du projet d'aménagement et de développement durable de la commune, dans une perspective de valorisation du corridor écologique des bords de l'Arve définie par le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale d'Arve et Salève, une liaison piétonne à créer entre les espaces naturels à protéger situés le long de l'Arve et le centre de la commune ; que, dans ces conditions, la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a retenu le moyen tiré de ce que ce classement procédait d'une erreur manifeste d'appréciation pour annuler partiellement la délibération en litige ;
Sur les autres moyens :
5. Considérant qu'il y a lieu, au titre de l'effet dévolutif de l'appel et pour l'examen de l'appel incident des consorts B...-K..., de se prononcer sur les autres moyens soulevés par ceux-ci ;
6. Considérant, en premier lieu, que s'il résulte des dispositions des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme alors applicables que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées et que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation, l'illégalité de cette délibération ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; que, par suite, le moyen selon lequel la délibération du 18 février 2003 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme d'Arthaz-Pont-Notre-Dame a été irrégulièrement prise en méconnaissance des exigences de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 et de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'au soutien de leur demande d'annulation de la délibération du 14 juin 2011, les consorts B...-J... réitèrent le moyen déjà soulevé en première instance tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l'urbanisme, faute selon eux pour le règlement du plan local d'urbanisme qu'ils contestent de déterminer de façon suffisamment précise les conditions mises à la construction en zone naturelle ; qu'il y a lieu, pour écarter ce moyen, d'adopter les motifs circonstanciés retenus par les premiers juges ;
8. Considérant, en troisième lieu, que le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section A n° 1956, 1957 et 1958 ne repose pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, sur une appréciation manifestement erronée ; que ce classement ne porte dès lors pas d'atteinte illégale au principe d'égalité ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, ni sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement annulé la délibération du 14 juin 2011 portant approbation de son plan local d'urbanisme et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet total de la demande des consorts B...-J... devant le tribunal administratif et, d'autre part, que les conclusions d'appel incident des consorts B...-J... doivent être rejetées ;
Sur les frais d'instance :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme D...B...et M. C...J...demandent sur leur fondement au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge des consorts B...-J... le versement à la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par celle-ci, tant en première instance qu'en appel ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 décembre 2013 est annulé.
Article 2 : La demande des consorts B...-J... devant le tribunal administratif de Grenoble, leurs conclusions incidentes et leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Les consorts B...-J... verseront solidairement à la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame, à Mme D...B..., à M. C...J...et à Mme E...J..., épouseF....
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.
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N° 14LY00199
mg