Par jugement n° 1304050 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération du 31 janvier 2013 et a mis à la charge de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 28 mai et 22 décembre 2015, la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny, représentée par la société d'avocats Lexpartner, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 mars 2015 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme répond aux exigences de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme et le commissaire-enquêteur ne saurait être regardé comme ayant manqué à son obligation d'impartialité ;
- contrairement à ce qui a été jugé, ni le classement des parcelles 438, 439, 440 et 664 ni la création d'un secteur Ue en zone rouge du plan de prévention des risques naturels ne sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les moyens des intimés tirés de la méconnaissance des articles L. 123-1-3 et L. 300-2 du code de l'urbanisme ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 octobre 2015 et 14 juin 2017, M. et MmeC..., représentés par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny approuvé le 19 novembre 2001 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me A...B..., substituant la société d'avocats Lexpartner, pour la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny, ainsi que celles de Me D...pour M. et Mme C... ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. et Mme C..., enregistrée le 21 juin 2017 ;
1. Considérant que, par une délibération du 31 janvier 2013, le conseil municipal de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande formée par M. et Mme E...C..., annulé cette délibération ;
Sur la légalité de la délibération du 31 janvier 2013 :
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme :
2. Considérant qu'en vertu du 3° de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme doit expliquer les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), exposer les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement ; que, s'il n'y consacre pas de développements spécifiques et identifiés comme tels dans son sommaire, le rapport de présentation du PLU critiqué comprend, notamment dans son exposé du diagnostic prévu au 1er alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, l'analyse de l'état initial de l'environnement, l'examen de la capacité d'accueil ou de la consommation de l'espace dans la commune ou encore la présentation du zonage retenu et contient des cartouches "Enjeux" qui comportent des indications relatives aux enjeux de l'adoption du PLU, en particulier en termes d'aménagement et de consommation d'espace, de politique de l'habitat, d'accueil des activités économiques ou d'environnement, faisant état d'objectifs précis et visant à expliciter et justifier les partis retenus pour l'établissement du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; que, par suite, la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny est fondée à soutenir que le rapport de présentation de son plan local d'urbanisme satisfait sur ce point aux exigences de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme et que c'est à tort que, pour annuler la délibération en litige, le tribunal administratif de Grenoble a retenu comme fondé le moyen selon lequel, en méconnaissance de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, ce rapport ne contiendrait aucun développement explicitant les choix opérés pour établir le PADD et les orientations d'aménagement ;
En ce qui concerne l'impartialité du commissaire-enquêteur :
3. Considérant que s'il est constant que le commissaire-enquêteur a, d'une part et en sa qualité d'ancien préfet, remis les insignes de chevalier de l'ordre national du mérite au maire de Saint-Pierre-en-Faucigny quelques jours avant de rendre son rapport et n'a, d'autre part, pas cru devoir, dans la réponse qu'il a faite aux observations formées par les intimés au cours de l'enquête publique et tendant à ce que le classement de leurs parcelles n° 866 et 437 soit revu, faire également état de la contestation par ceux-ci de la légalité du classement des parcelles cadastrées Section H n° 438-439-440 et 664 appartenant à un tiers, ces seules circonstances ne suffisent pas pour regarder le commissaire-enquêteur comme ayant manqué à son obligation d'impartialité ; que, par suite, la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération en litige, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur un tel manquement ;
En ce qui concerne l'institution d'une zone Ue en bordure de l'Arve :
4. Considérant que, pour annuler le plan local d'urbanisme de Saint-Pierre-en-Faucigny, les premiers juges ont retenu comme fondé le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont procédait le classement en zone constructible Ue de terrains situés entre l'autoroute et les bords de l'Arve, figurant en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral du 19 novembre 2001 ; qu'alors que ce classement par le PPRI des terrains en cause trouve pour l'essentiel son fondement dans l'identification d'un aléa faible de manifestations torrentielles et que le règlement de ce PPRI autorise en zone rouge les travaux d'infrastructure et d'équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou les équipements de loisirs à condition de ne pas aggraver les risques et de ne présenter qu'une vulnérabilité restreinte, il ressort des pièces du dossier que le règlement de la zone Ue en litige, située à proximité du lac des Blongios au lieu-dit Sous-la-Papeterie, n'autorise les occupations du sol que pour les équipements et activités directement liés à l'entretien du site et à sa surveillance ; que, dans ces conditions, et alors même que les dispositions générales du règlement des zones Ue envisagent la possibilité d'admettre dans ces zones la construction de logements dans la mesure où ceux-ci sont intégrés aux équipements publics ou aux constructions d'intérêt général ou collectif qui y sont autorisés, le classement en zone Ue des terrains en cause ne saurait être regardé comme procédant d'une méconnaissance des principes définis à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a censuré ce classement ;
En ce qui concerne le classement des parcelles n° 438, 439, 440 et 664 :
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si elle se trouvent à proximité de parcelles bâties, les parcelles cadastrées section H n° 438-439-440 et 664, d'une superficie d'environ 3000 m², sont situées au-delà des limites de l'enveloppe urbaine définie au lieu-dit Chapelet par les constructions existantes et relèvent du vaste espace non bâti en nature de champs et prairies s'étendant au nord de la route départementale n° 6 et de part et d'autre du bourg de Passeirier ; qu'alors que le rapport de présentation du PLU en litige rappelle la nécessité de ne pas renforcer le caractère linéaire de l'urbanisation, que le PADD de la commune a fixé comme objectif la maîtrise du développement urbain et la préservation de l'agriculture et des milieux naturels, que cet objectif s'est traduit par le reclassement en zone agricole de la zone d'urbanisation future qui jouxtait ces terrains que l'avis de la chambre d'agriculture de la Haute-Savoie du 24 juillet 2012 préconisait de classer partiellement en zone agricole, les circonstances dont la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny fait état, tirées notamment de ce que ces terrains ne relèvent pas du corridor écologique identifié plus au nord et de ce que les services de l'Etat n'ont pas remis en cause leur classement, ne suffisent pas pour justifier du bien-fondé du classement de ces parcelles en zone constructible Uc ni pour considérer que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu comme fondé le moyen tiré de ce que ce classement procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a jugé que le classement de ces parcelles est entaché d'illégalité ;
6. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C...qui tendent à l'annulation de la délibération du 31 janvier 2013 dans sa totalité ou de celles de ses dispositions qui restent en litige ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme :
7. Considérant que s'il résulte des dispositions des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme alors applicables que l'adoption ou la révision du PLU doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées et que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation, l'illégalité de cette délibération ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le PLU ; que, par suite, le moyen tiré par M. et Mme C...de ce que la délibération du 14 décembre 2011 organisant de nouvelles modalités de concertation en vue de l'élaboration du PLU de Saint-Pierre-en-Faucigny a été prise en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
En ce qui concerne les insuffisances du rapport de présentation :
8. Considérant qu'aux termes du 2e alinéa de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dont M. et Mme C... invoquent la méconnaissance, le projet d'aménagement et de développement durables " arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs " ; que cet article 19 de la loi du 12 juillet 2010 précise en son V que, s'il entre en vigueur six mois après la promulgation de la loi, les plans locaux d'urbanisme en cours de révision approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet a été arrêté par le conseil municipal avant le 1er juillet 2012 peuvent opter pour l'application des dispositions antérieures ; qu'alors que la révision du PLU de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny a été décidée par une délibération de son conseil municipal du 25 septembre 2008 et que la première version du projet de plan a été arrêtée dès le 21 juillet 2011 avant d'être modifiée en vue de donner suite aux observations des services de l'Etat, il ressort des pièces du dossier que, comme l'a d'ailleurs relevé le préfet de la Haute-Savoie dans son avis du 19 octobre 2011 et nonobstant la référence que fait son rapport de présentation à l'intervention de la loi du 12 juillet 2010, les auteurs du PLU en litige, qui n'étaient pas tenus d'expliciter ce choix, n'ont pas entendu faire application des dispositions du code de l'urbanisme issues de la loi du 12 juillet 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant ;
En ce qui concerne le classement des parcelles n° 437 et 866 :
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) " ; qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés à maintenir ou classer en zone agricole, pour les motifs de protection énoncés à l'article R. 123-7 cité ci-dessus, un secteur, même équipé, qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées n° 437 et n° 866 dont Mme C...est propriétaire indivise, d'une superficie d'environ 12 000 m², sont situées au-delà des limites de l'enveloppe urbaine définie, au lieu-dit Passeirier, par les constructions existantes et relèvent du vaste espace mentionné au point 5 ; qu'outre sa contribution au maintien d'un corridor écologique permettant à la faune de rejoindre la partie de la commune bordant l'Arve, le classement en zone agricole de ces terrains non bâtis par le PLU en litige concourt à la satisfaction des objectifs que se sont donnés ses auteurs de maîtriser le développement urbain et de préserver l'agriculture et les milieux naturels ; que, dans ces conditions, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que le classement de ces terrains procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, ne reposant pas sur une appréciation manifestement erronée, ce classement ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité ; que le moyen tiré de l'illégalité du classement des parcelles en cause doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé en totalité la délibération de son conseil municipal du 31 janvier 2013 approuvant le PLU de la commune ; qu'en revanche, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé cette délibération en tant qu'elle approuve le classement en zone Uc des parcelles cadastrées section H n° 438, 439, 440 et 664 ;
Sur les frais d'instance :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. et Mme C...demandent sur leur fondement au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C...le versement à la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny de la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés ;
DECIDE :
Article 1er : La délibération du 31 janvier 2013 du conseil municipal de Saint-Pierre-en-Faucigny approuvant le plan local d'urbanisme de la commune est annulée en tant qu'elle approuve le classement en zone Uc des parcelles cadastrées section H n° 438, 439, 440 et 664.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 mars 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : M. et Mme C...verseront la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny et à M. et Mme E...et OdileC....
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.
2
N° 15LY01784
mg