Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2015 et un mémoire enregistré le 1er mars 2016, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juin 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté du maire de la commune de Ruy-Montceau du 31 janvier 2013 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Ruy-Montceau de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de quinze jours et d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
4°) de mettre la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts et une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Ruy-Montceau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il bénéficie, compte tenu d'une servitude conventionnelle, de la servitude de passage et de tréfonds sous le chemin du Raffet consentie à M. B....
Par un mémoire enregistré le 16 février 2016, la commune de Ruy-Montceau, représentée par la SCP Deygas-Perrachon et associés conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme 2 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés ;
- le refus aurait également pu être fondé sur les articles UC 4 et R. 421-3 du code de l'urbanisme ou encore sur la méconnaissance par le projet de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols ou celle de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la pente de la voie d'accès atteignant 36 à 40 %.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour M.E..., ainsi que celles de Me A...pour la commune de Ruy-Montceau ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 21 juin 2017, présentée pour M. E... ;
1. Considérant que, par un jugement du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Ruy-Montceau a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de deux logements locatifs sociaux jumelés sur les parcelles cadastrées section AS n° 35, 36 et 37 ; que M. E... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant que l'arrêté attaqué est fondé sur la méconnaissance par le projet de l'article UC 4 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune, le projet prévoyant le raccordement des constructions projetées au réseau public d'évacuation des eaux pluviales en empruntant le chemin du Raffet, qui fait partie du domaine privé de la commune et M. E... ne bénéficiant d'aucune autorisation pour ce faire ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article UC 4 du règlement du POS de la commune de Ruy-Montceau : " (...) Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales à proximité, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans le réseau public. / En l'absence de réseau, le constructeur est tenu de réaliser sur sa parcelle à sa charge les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales ; ces aménagements peuvent comprendre des dispositifs appropriés proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné par l'Administration. " ;
4. Considérant que M. E... soutient que la desserte du terrain d'assiette du projet s'effectue au moyen d'une servitude conventionnelle de passage sur les parcelles voisines cadastrées section AS n° 38, 248, 251 et 255 appartenant à M. B..., pour rejoindre le chemin communal du Raffet ; qu'il fait valoir que M. B... bénéficie d'une servitude de passage et de tréfonds sur le chemin du Raffet en vertu d'un jugement du 20 décembre 1995 du tribunal de grande instance de Bourgoin ; que, toutefois, il ressort du rapport d'expertise du 13 juin 1991, auquel ce jugement se réfère, que les travaux prévus dans le cadre de cette servitude concernent les aménagements de voirie, l'installation en tréfonds des canalisations permettant le raccordement aux réseaux d'eau potable et d'assainissement, ainsi que le raccordement au réseau aérien d'électricité et au réseau de téléphone, soit en souterrain, soit en aérien, et qu'il n'existait alors aucune obligation réglementaire en matière d'eaux pluviales ; que, si cette servitude a pour objet de désenclaver le terrain de M. B... en permettant le passage de canalisations, l'implantation, sous la voie privée appartenant à la commune, d'un bassin de rétention des eaux pluviales d'une capacité minimale de 45 m3, qui ne peut en tout état de cause être assimilé à une simple canalisation et dont il n'est au demeurant pas établi qu'il serait le seul ouvrage techniquement réalisable en vue du raccordement au réseau public d'évacuation des eaux pluviales, ne peut être regardée comme étant autorisée par la servitude ; qu'ainsi le réseau d'eaux pluviales n'entre pas dans le champ de la servitude dont bénéficie M. B... ; que, dès lors, le maire a fait une exacte application des dispositions de l'article UC 4 du règlement du POS communal en refusant d'autoriser le projet de M. E..., qui prévoit son raccordement au réseau d'évacuation des eaux pluviales en empruntant le chemin du Raffet alors qu'il ne bénéficie d'aucun titre pour ce faire ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
6. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. E... doivent être rejetées ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de M. E..., au titre des dépens, la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée en première instance au titre de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. E... demande sur leur fondement au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Ruy-Montceau, qui n'est pas partie perdante ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de M. E...au titre des frais exposés par la commune de Ruy-Montceau ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : M. E... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Ruy-Montceau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E...et à la commune de Ruy-Montceau.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président assesseur,
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.
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N° 15LY02665
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