Par un second jugement n° 1603569 du 8 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.B....
Procédure devant la cour
I) Par une requête enregistrée le 25 août 2016 sous le n° 16LY02963, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 30 juillet 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 24 mai 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué a été pris en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2017, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 octobre 2016, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %.
II) Par une requête enregistrée le 7 octobre 2016 sous le n° 16LY03304, M. C... B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 septembre 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 24 mai 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué a été pris en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2017, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gille, président-assesseur ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant sénégalais né en 1973, est entré en France au mois d'octobre 2007 en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par arrêté du 24 mai 2016, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de M. B... tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; que M. B... relève appel des jugements des 30 juillet et 8 septembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble rejetant les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant que les requêtes susvisées sont toutes deux relatives à la situation de M. B... au regard des dispositions régissant le séjour des ressortissants étrangers en France et leur éloignement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 24 mai 2016 :
3. Considérant qu'au soutien de sa contestation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 24 mai 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour et prescrivant son éloignement, M. B... se borne à réitérer, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance tirés du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 21 septembre 1992, de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 7° de l'article L. 313-11 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur les frais d'instance :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B... présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 16LY02963 et n° 16LY03304 de M. B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.
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N°s 16LY02963, 16LY03304
mg