Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2016, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 2016 ;
2°) d'annuler ces décisions du préfet du Rhône du 28 août 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 de ce code dès lors qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Arménie ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Par une décision du 13 septembre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
1. Considérant que par un jugement du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme C..., ressortissante arménienne née le 2 mai 1957, tendant à l'annulation des décisions du 28 août 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme C... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code, dans sa rédaction applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, (...) " ;
3. Considérant que l'arrêté contesté a été pris au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 18 août 2014 selon lequel l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans qu'il n'existe de traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour s'écarter de cet avis et estimer que Mme C... peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, le préfet du Rhône s'est notamment fondé sur des documents provenant de l'ambassade de France en Arménie en date du 4 octobre 2013, sur des éléments fournis par le conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France du ministère de l'intérieur en date du 7 novembre 2013, sur un courrier émanant du responsable de l'Institut de santé des enfants et des adolescents d'Erevan en date du 12 avril 2013 ainsi que sur la liste des médicaments enregistrés en Arménie à la date du 31 décembre 2013, mentionnant comme disponibles dans ce pays les médicaments prescrits à l'intéressée ou des médicaments équivalents ; que les certificats médicaux produits par la requérante ne permettent pas de contredire l'appréciation portée par le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles psychologiques dont souffre Mme C... seraient, comme elle l'allègue en termes généraux, liés à un traumatisme subi en Arménie ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour opposé à la requérante et l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti méconnaîtraient respectivement les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que Mme C..., qui déclare être entrée en France en mai 2011, ne résidait sur le territoire national que depuis un peu plus de quatre ans à la date des décisions contestées ; qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans dans son pays d'origine, où il ne ressort pas des pièces du dossier quelle serait dépourvue d'attaches, ; que si elle fait valoir que sa fille majeure réside en France et est titulaire d'une carte de résident, elle n'établit pas que sa présence à ses côtés serait rendue nécessaire par son état de santé ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle exerce une activité bénévole auprès de l'association Emmaüs et qu'elle s'occupe de son petit-fils né en 2005, qui aurait subi des violences de la part de son père et rencontrerait des difficultés psychologiques, le préfet du Rhône a pu sans erreur manifeste d'appréciation estimer qu'aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire ne justifiait qu'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" soit délivré à Mme C... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, les décisions par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application au bénéfice de son avocat des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience publique du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.
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N° 16LY03424