Par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions attaquées et rejeté le surplus des conclusions des demandeurs.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2017, MM. A...et B...C..., représentés par Me D...C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 décembre 2016 ;
2°) d'ordonner à la commune de Clamecy de remettre en son état d'origine la parcelle située à l'angle de la rue des Moulins et de la rue du Vieux Château, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clamecy le versement à M. A...C...d'une somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a prononcé une annulation pour vice de forme en se contentant de citer les autres moyens invoqués sans les examiner, ainsi que l'exige l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, et sans préciser les motifs pour lesquels il a considéré qu'ils n'étaient pas susceptibles de fonder l'annulation prononcée ;
- le tribunal ne pouvait rejeter leurs conclusions à fin d'injonction sans indiquer les motifs pour lesquels les moyens autres que celui qu'il a retenu comme fondé n'étaient pas de nature à fonder l'annulation prononcée ;
- leurs moyens de première instance tirés de l'absence d'affichage sur le terrain de la déclaration préalable, de l'incompétence du signataire de l'arrêté de non-opposition, de ce que le projet porte bien sur une construction nouvelle, de ce que le dossier de déclaration préalable ne comporte pas de représentation de l'aspect extérieur de la construction en violation de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ni de document graphique ou photographique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, de ce que la création d'une voie nécessitait un permis d'aménager, de ce que le projet prévoit un exhaussement du sol en méconnaissance de l'article U1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), de ce qu'il ne prévoit pas la conservation du pavage en méconnaissance de l'article U11-II-H du PSMV, de ce qu'il porte sur un espace public qui ne peut être construit selon l'article 2.6 du PSMV et de ce que la décision non écrite d'exécuter les travaux est illégale le projet n'étant pas conforme aux normes techniques du bâtiment, aux normes d'accès pour les pompiers ou aux normes de sécurité et ne respectant pas les prescriptions de la déclaration préalable, sont fondés et de nature à justifier l'annulation des décisions en litige et l'injonction de remise en état des lieux sollicitée ;
La requête des consorts C...a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre ;
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que, par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a, sur la demande des consortsC..., annulé un arrêté du 3 septembre 2013 de non-opposition à des travaux d'aménagement de rues projetés par la commune de Clamecy, ainsi qu'une décision non écrite d'exécuter ces travaux ; que cette annulation a été prononcée au motif que l'adjoint au maire de Clamecy, signataire de cet arrêté du 3 septembre 2013, était incompétent en l'absence de justification de l'existence d'une délégation ; que les premiers juges ont, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, précisé qu'aucun autre moyen de la demande ne leur paraissait susceptible de fonder également l'annulation des décisions en litige ; qu'ils ont par ailleurs rejeté le surplus des conclusions de la demande, notamment celles présentées au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et tendant à ce que soit ordonnée la remise en état des lieux, en indiquant que l'annulation prononcée n'impliquait pas une telle mesure ; que les consorts C...relèvent appel de ce jugement en tant que, par son article 2, il a rejeté leurs conclusions à fin d'injonction ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. " ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer au juge d'indiquer les motifs pour lesquels il estime que certains des moyens invoqués à l'appui d'une demande d'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme ne sont pas susceptibles de fonder l'annulation qu'il prononce ; que, dès lors, en se bornant à indiquer qu'à l'exception du moyen d'incompétence du signataire de l'acte qu'ils ont retenu comme fondé, aucun des autres moyens soulevés devant eux n'était susceptible de fonder l'annulation qu'ils ont prononcée, les premiers juges n'ont pas commis d'irrégularité au regard de ces dispositions, ni insuffisamment motivé leur jugement ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, pour annuler les décisions en litige, les premiers juges n'ont retenu comme fondé que le moyen des demandeurs selon lequel l'adjoint signataire de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable de travaux du 3 septembre 2013 ne disposait pas d'une délégation du maire ; qu'eu égard au motif d'annulation ainsi retenu et alors même que la décision annulée concernait des travaux portant sur des ouvrages publics, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'annulation ainsi prononcée n'implique pas que les premiers juges ordonnent la remise en état des lieux ;
4. Considérant, en troisième lieu, que, pour contester le rejet de leurs conclusions à fin d'injonction, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que les moyens dont les premiers juges ont estimé qu'ils n'étaient pas susceptibles de fonder l'annulation des décisions en litige, étaient fondés ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête des consorts C...doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête des consorts C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à M. B...C...et à la commune de Clamecy.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.
2
N° 17LY00391
md