Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2015, la SARL Les Trois Piliers, représentée par la SELARL Montazeau et Cara, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 décembre 2014 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 23 mai 2013 ;
2°) de mettre à la charge des consorts C...les frais de l'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Les Trois Piliers soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas relevé d'office le moyen tiré de ce que le coefficient d'emprise au sol n'était plus en vigueur par l'effet de l'article 157 de la loi ALUR qui est d'effet immédiat ;
- le jugement est entaché d'une erreur de fait et de droit dans la mesure où il énonce que l'extension projetée porte sur une surface de plancher de 189,69 m² alors que la surface de plancher créée est de 186,69 m² ;
- le jugement est entaché d'erreurs de droit dès lors qu'il a fait une inexacte application des articles A2 et A7 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- à la date à laquelle le tribunal a statué, le coefficient d'emprise au sol avait disparu par l'effet de l'article 157 de la loi ALUR qui est d'effet immédiat ;
- l'unité foncière est plus large que prévue et, en conséquence, les règles de prospect énoncées à l'article A7 du règlement du PLU sont respectées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril 2015 et 24 août 2015, la commune de Florentin, représentée par MeA..., déclare s'en remettre à la sagesse de la cour sur la légalité du permis de construire, et conclut au rejet des conclusions de M. et Mme C...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle s'en remet à l'appréciation de la cour concernant les moyens invoqués par la société pétitionnaire ;
- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- elle n'a pas commis de faute en refusant de dresser le procès-verbal prévu par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme dans la mesure où elle n'avait pas eu connaissance de cette infraction. En tout état de cause, les pouvoirs reconnus à la commune sur le fondement de ces dispositions relèvent d'une mission accomplie au nom de l'Etat ;
- aucune faute ne saurait lui être imputée dans la délivrance du permis en litige. A la date à laquelle la société pétitionnaire a présenté sa demande, les règles d'urbanisme étaient régies par un plan d'occupation des sols dès lors que le PLU était en cours d'élaboration. Le nouveau règlement emportant un changement dans la zone des trois piliers et au niveau des parcelles ZA 87 et 88, la commune avait décidé de surseoir à statuer sur la demande de la pétitionnaire. Or, à la suite du recours gracieux présenté par cette dernière, la DDT lui a préconisé de retirer cette décision de sursis et de lui accorder le permis sollicité.
Par deux mémoires enregistrés les 2 avril et 12 juin 2015, M. et MmeC..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
- de rejeter la requête ;
- de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête de la société Les Trois Piliers est irrecevable dès lors que celle-ci, en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressé, n'a pas produit de mémoire en défense devant le tribunal administratif ;
- l'arrêté méconnaît l'article A3 du règlement du PLU dans la mesure où le bâti existant est d'une superficie de 237,16 m² et qu'ainsi, son extension devait se limiter à 50 % de cette superficie, soit 118,58 m² ;
- les moyens nouveaux invoqués par le pétitionnaire sont irrecevables ;
- le tribunal n'avait pas à soulever d'office le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 157 de la loi ALUR dès lors qu'il n'était pas d'ordre public et n'avait pas été invoqué en première instance. En outre, les prescriptions de cet article n'ont pas été méconnues dès lors que l'article A14 relatif au coefficient d'occupation du sol mentionne qu'il n'existe pas de règlementation à ce titre. Enfin, le moyen est irrecevable dès lors que la légalité d'une décision s'apprécie selon la règlementation applicable au jour de son édiction ;
- ce projet méconnaît également l'article A7 du règlement du PLU dès lors que la construction a été implantée en limite de propriété alors qu'un retrait de six mètres par rapport aux limites séparatives était imposé par ces dispositions ;
- l'arrêté a également méconnu l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dans la mesure où le propriétaire du terrain d'assiette du projet n'avait donné son accord que pour la construction par son locataire d'une extension d'une superficie de 140 m² ;
- l'erreur de plume invoquée par la requérante n'a aucune incidence sur le dispositif dès lors que l'article A3 est méconnu, que la surface de plancher de l'extension projetée s'élève à 186,69 m² ou à 189,69 m² ;
- la commune de Florentin ne conteste pas le fait que l'arrêté méconnaît les articles A3 et A7 du règlement du PLU, ainsi que l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, bien que ce dernier moyen n'ait pas été accueilli par les premiers juges ;
- la commune n'ignorait pas l'existence de l'appentis de 20 m² construit par la pétitionnaire en 2012 dès lors qu'ils avaient alerté le maire à plusieurs reprises au sujet de cette construction disgracieuse. Le procès-verbal de constat réalisé le 6 décembre 2013 à la demande de la commune comporte d'ailleurs deux photographies sur lesquelles on distingue la construction litigieuse. Cette construction illégale était également évoquée par eux dans leur requête du 12 décembre 2013 notifiée à la commune et par le courrier du 26 mars 2015 par lequel ils ont demandé au maire de s'assurer de l'exécution du jugement ayant annulé le permis de construire l'extension en litige. L'inertie du maire à exercer ses pouvoirs de police est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- le maintien d'emplois n'est pas un motif de dérogation à l'application des règles d'urbanisme. En outre, la société pétitionnaire n'a aucun salarié.
Par une ordonnance du 14 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2017 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mai 2013, le maire de Florentin (Tarn) a délivré à la société Le garage " Les Trois Piliers " un permis de construire en vue de l'extension d'un atelier de mécanique et de carrosserie sur une parcelle cadastrée ZA n° 87, située route de Brens. Par lettre du 12 décembre 2013, M. et Mme C...ont notamment formé une demande indemnitaire auprès du maire de Florentin, laquelle a été implicitement rejetée. Ils ont alors demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 mai 2013 et, d'autre part, de condamner la commune de Florentin à leur verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice financier qu'ils estiment avoir subi du fait de l'illégalité de ce permis de construire. Par une ordonnance n° 1400314 du 14 février 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de cet arrêté du 23 mai 2013. Par un jugement n° 1305623 du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire susévoqué et a rejeté les conclusions indemnitaires des épouxC.... La SARL Les Trois Piliers relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 23 mai 2013.
Sur la régularité du jugement :
2. En vertu des dispositions du IV de l'article 157 de la loi ALUR du 16 mars 2014 : " L'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, n'est pas applicable aux demandes de permis et aux déclarations préalables déposées avant la publication de la présente loi (...) ".
3. La société Les Trois Piliers fait valoir que le tribunal a omis de soulever d'office le moyen tiré de ce que les dispositions du plan local d'urbanisme de Florentin relatives à l'encadrement des possibilités d'extension et de surélévation des constructions existantes n'étaient pas opposables par suite de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 157 de la loi ALUR du 26 mars 2014. Toutefois, à supposer même que ces dispositions aient pour effet de supprimer toute réglementation en matière d'emprise au sol, elles sont, en vertu des dispositions du IV de cet article 157, entrées en vigueur le 27 mars 2014, postérieurement au permis de construire délivré le 23 mai 2013 et ne pouvaient dès lors s'opposer à ce que la légalité de ce permis soit examinée au regard des dispositions du plan local d'urbanisme relatives à l'emprise au sol. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier.
Sur la légalité de l'arrêté :
4. Pour annuler le permis en litige, le tribunal administratif a estimé, d'une part, qu'il méconnaissait les dispositions de l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Florentin dans la mesure où l'extension projetée dépassait la limite de 50 % de la superficie initiale du bâtiment et, d'autre part, que cette extension était implantée en limite mitoyenne en violation de l'article A7 de ce règlement imposant un recul de 6 mètres par rapport aux limites parcellaires.
5. En premier lieu, la société pétitionnaire fait valoir que les premiers juges ont, d'une part, mentionné de manière erronée que l'extension projetée porterait sur une surface de plancher de 189,69 mètres carrés alors que celle-ci serait limitée à 186,69 mètres carrés, et d'autre part, qu'ils ne pouvaient faire application de l'article A2 du règlement du PLU dès lors qu'à la date à laquelle ils se sont prononcés, le coefficient d'occupation du sol avait disparu compte tenu de l'entrée en vigueur de l'article 157 de la loi ALUR.
6. Aux termes de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de Florentin approuvé par la délibération du 26 février 2013 : " (...) Sont autorisés dans les secteurs A 3 : (...) / l'extension et la surélévation des constructions existantes à usage d'activités artisanales dans la limite de 50 % de la superficie initiale et de 550 m² de surface de plancher totale (extension + surface existante à la date d'approbation du présent PLU) à condition : - que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte. / - que l'aspect extérieur des constructions s'intègre dans les paysages naturels et bâtis environnants (...) ".
7. D'une part, et en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée exciper de l'illégalité ou de l'inopposabilité de l'article A2 du règlement du PLU au regard de l'article 157 de la loi ALUR du 2 mars 2014 dès lors que la suppression de la notion de coefficient d'occupation des sols résultant de ces dispositions est postérieure à l'arrêté en litige, dont la légalité ne doit être appréciée qu'au regard de la règlementation applicable à la date de son édiction, le 23 mai 2013, c'est-à-dire au regard du règlement du PLU de la commune approuvé le 26 février 2013.
8. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article A 2 du règlement du PLU que l'extension d'une construction existante ne saurait dépasser la limite de 50 % de la superficie initiale de cette construction. Il ressort du formulaire de demande de permis de construire et de la notice explicative jointe au projet que la surface de plancher du garage avant travaux était de 237,16 mètres carrés. Ainsi, et en application des dispositions précitées, l'extension de ce garage ne pouvait être supérieure à 118,58 mètres carrés. Or, selon le formulaire de demande de permis, la surface de plancher résultant desdits travaux étant de 423,85 mètres carrés, l'extension autorisée par le permis litigieux portait sur une surface de 186,69 mètres carrés. Par suite, en délivrant ce permis, le maire de Florentin a méconnu les dispositions précitées de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune.
9. En second lieu, la société pétitionnaire soutient que les premiers juges auraient fait une inexacte application de l'article A7 du règlement du PLU relatif aux règles de prospect dès lors que l'unité foncière serait plus large que celle apparaissant sur les plans.
10. Aux termes de l'article A 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Florentin relatif à l'implantation par rapport aux limites séparatives : " Dans les secteurs A 3 : / Les constructions doivent s'implanter avec un retrait de 6 m minimum par rapport aux limites séparatives (...) " .
11. Il ressort du plan de masse PC 2 que l'extension projetée doit être implantée, au Nord et à l'Est, sur les limites parcellaires, en méconnaissance des règles de prospect énoncées par les dispositions précitées de l'article A7 du règlement du PLU. En outre, un permis de construire n'ayant pas d'autre objet que d'autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par la pétitionnaire, cette dernière ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de la circonstance que le terrain d'assiette de la construction projetée aurait une superficie plus importante que celle résultant des mentions figurant sur les plans qu'elle a elle-même versés au dossier de demande de permis.
12. Il résulte de ce qui précède que la SARL Les Trois Piliers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 23 mai 2013.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SARL Les Trois Piliers sur leur fondement.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Les Trois Piliers une somme de 1 500 euros à verser aux époux C...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de la SARL Les Trois Piliers est rejetée.
Article 2 : La SARL Les Trois Piliers versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Trois Piliers, à la commune de Florentin, et à M. B...et Anne-MarieC....
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Christine Mège, président,
M. Fréderic Faïck, premier conseiller,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.
Le rapporteur,
Sabrina Ladoire Le président,
Christine MègeLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX00527