- rejeté les conclusions de la société Cirrus, établi le décompte général et définitif du marché et condamné celle-ci à verser au SDIS des Pyrénées-Atlantiques la somme de 94 738,68 euros ;
- condamné la société Ingecobat et la société Anco Atlantique à garantir la société Cirrus à hauteur de 26 210,45 euros HT puis condamné la société Anco Atlantique à garantir la société Ingecobat à hauteur de 6 552,16 euros hors taxes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2015, la société par actions simplifiées Cirrus, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Pau ;
2°) à titre principal, de condamner le SDIS des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 143 526,67 euros TTC, correspondant au solde du marché relatif à l'extension du centre de secours principal d'Anglet, assortie des intérêts moratoires et des intérêts capitalisés ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le SDIS des Pyrénées-Atlantiques à lui verser le solde du marché assorti des intérêts moratoires et des intérêts capitalisés duquel sera déduit le montant des réfactions au titre des travaux de reprise des bardages en retenant la solution n° 2 préconisée par l'expertise et de retenir sa propre part de responsabilité à hauteur de 40 % dudit montant en tenant compte de la faute du sous-traitant et de celle du maître de l'ouvrage ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner solidairement la société d'architecture Sequences, la société Ingecobat, la société Laumont-Faure et la société Anco Atlantique à lui verser la somme de 94 043,09 euros TTC si la cour retenait la solution n° 1 proposée par l'expert ou la somme de 66 736 euros si la cour retenait la solution n° 2 proposée ;
5°) dans tous les cas, de condamner le SDIS des Pyrénées-Atlantiques, la société d'architecture Sequences, la société Ingecobat, la société Laumont-Faure et la société Anco Atlantique à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens y compris les frais d'expertise.
La société Cirrus soutient, en ce qui concerne les travaux de reprise des bardages bois, que :
- le tribunal administratif a méconnu le principe de réparation de seuls préjudices connus et avérés et mettant à sa charge l'indemnisation des travaux de reprise de la totalité des bardages du bâtiment ;
- le sapiteur a montré que seuls les travaux de reprise des bardages horizontaux étaient nécessaires ; les attentes purement esthétiques du SDIS des Pyrénées-Atlantiques ne pouvaient justifier que les travaux de reprise soient exigés pour la totalité du bardage ;
- aucune pièce du marché ne prévoit que les bardages doivent avoir une durée de vie d'au moins cinquante ans, ce qui justifierait le remplacement des bardages verticaux soi-disant affectés d'un vieillissement prématuré ; au contraire, l'expertise a même montré que ces derniers n'étaient atteints d'aucun désordre ;
- les désordres doivent être regardés comme imputables au sous-traitant CM Bois qui a réalisé les travaux de pose des bardages, la société Cirrus n'ayant pris aucune part auxdits travaux et n'était pas non plus en charge d'une mission de surveillance du chantier ;
- le SDIS des Pyrénées-Atlantiques a lui-même commis une faute en procédant au paiement direct du sous-traitant alors qu'il avait connaissance des désordres affectant les bardages, lesquels avaient fait l'objet de réserves lors de la réception.
La société Cirrus soutient, en ce qui concerne les pénalités de retard, que :
- il est nécessaire de déduire du montant de ces pénalités les frais de location des bungalows pris en charge par la société Cirrus elle-même ;
- ces frais n'ont pas à être supportés par la société au titre des pénalités puisqu'elle les a déjà supportés au titre de la location des bungalows ;
- le conseil d'administration du SDIS, dans sa délibération du 8 juin 2010, a pourtant inclus ce coût dans le montant des pénalités ; en outre, il n'est pas établi que le SDIS ait lui-même pris en charge le coût de la location des équipements de cuisine des bungalows.
La société Cirrus soutient, en ce qui concerne les autres postes de préjudice, que :
- le jugement du tribunal administratif doit être confirmé en ce qu'il a écarté sa responsabilité dans la survenance des autres désordres.
La société Cirrus soutient, en ce qui concerne la révision des prix, que :
- le décompte de la révision des prix est erroné dans la mesure où il a omis d'appliquer cette révision sur la situation n° 14 correspondant à des travaux exécutés en décembre 2008.
La société Cirrus soutient, en ce qui concerne les retenues provisoires, que :
- la retenue de 60 000 euros doit lui être restituée dès lors que le délai de garantie d'un an à compter de la réception de l'ouvrage est expiré ; cette restitution est de droit et n'a toujours pas été effectuée ;
- la retenue de 4 949,16 euros au titre des réclamations potentielle des sous-traitants est infondée dès lors que ces derniers ont été réglés par paiement direct du maître de l'ouvrage.
La société Cirrus soutient enfin que :
- il appartient à la cour de rétablir le solde exact du marché au regard de tout ce qui précède ;
- à titre subsidiaire, si la cour devait retenir sa responsabilité au titre des désordres litigieux, il conviendrait également de retenir celle, sur le terrain quasi-délictuel, des membres de la maîtrise d'oeuvre ;
- ainsi, les désordres sur les bardages du bâtiment résultent d'un défaut de suivi d'exécution et de contrôle imputable au maître d'oeuvre, au bureau de contrôle ainsi qu'à un défaut dans la réalisation des travaux imputable au sous-traitant CM Bois ;
- ces autres intervenants au marché doivent ainsi être condamnés à garantir la société Cirrus à hauteur de 60 % du montant des réparations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2016, le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de réformer le jugement et de condamner la société Cirrus à lui verser la somme de 200 008,85 euros TTC au titre du solde du marché et de confirmer le jugement pour le surplus ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions de la société Cirrus et de la condamner à lui verser la somme de 200 008,85 euros TTC au titre du solde du marché ;
3°) dans tous les cas, de mettre à la charge de la société Cirrus la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SDIS des Pyrénées-Atlantiques soutient, en ce qui concerne le solde du marché, que :
- le tribunal administratif à la suite d'une erreur de fait a minoré de 2 000 euros le montant des travaux de reprise des bardages ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en omettant d'intégrer la provision versée par le SDIS des Pyrénées-Atlantiques à la société Cirrus en exécution d'une ordonnance du président de la juridiction ; en effet, les éléments qui ont justifié l'allocation de la provision permettent aussi d'arrêter le solde du marché et celle-ci doit se répercuter sur le calcul de la somme due par la société ; le SDIS des Pyrénées-Atlantiques est en droit de formuler une nouvelle demande financière dès lors que le décompte n'est pas devenu définitif en raison de sa contestation par l'entrepreneur ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en omettant d'intégrer le coût de location des équipements de cuisine des bungalows supporté par le SDIS des Pyrénées-Atlantiques dans la somme mise à la charge de la société Cirrus ;
- la réalité de cette prise en charge est attestée par les pièces versées au dossier ;
- au regard de tout ce qui précède, le solde doit être arrêté à hauteur de la somme de 200 008,05 euros TTC, à mettre à la charge de la société Cirrus.
Le SDIS des Pyrénées-Atlantiques soutient, en ce qui concerne les autres points jugés par le tribunal administratif, que :
- s'agissant des travaux de reprise des bardages, le principe de la réparation intégrale des préjudices justifie qu'une réparation partielle de l'ouvrage ne soit pas retenue lorsqu'il est établi qu'elle ne peut remédier complètement aux désordres relevés ; la reprise intégrale des bardages était bien en l'espèce la seule solution permettant de réparer totalement et définitivement l'ouvrage ;
- les pièces du marché, qui renvoient à la norme DTU applicable, prévoient bien que la durée de vie du bardage était d'au moins cinquante ans, ce que la société Cirrus ne pouvait donc méconnaître ; le remplacement de tous les bardages était donc nécessaire dès lors que l'expertise a montré qu'ils subissaient un vieillissement prématuré ;
- le désordre est imputable à la société Cirrus qui est responsable des manquements de son sous-traitant ; elle ne saurait se retrancher derrière le fait que le maître de l'ouvrage a accepté de payer ledit sous-traitant dès lors qu'en sa qualité de titulaire du marché, la société Cirrus était en droit de rejeter la demande de paiement direct présentée par la société CM Bois, ce qu'elle n'a pas fait ; de son côté, le maître de l'ouvrage n'est pas tenu de contrôler la réalité des prestations du sous-traitant et n'a pas le pouvoir de vérifier la conformité de ses prestations au cahier des charges du contrat ;
- au regard des responsabilités telles que le rapport d'expertise les a mises en lumière, le partage de responsabilité retenu par le tribunal sera confirmé ;
Le SDIS des Pyrénées-Atlantiques soutient, en ce qui concerne les pénalités, que :
- malgré un retard de dix mois dans l'exécution des travaux, il a accepté de diminuer le montant de pénalités à infliger à la société Cirrus, dans les conditions définies par la délibération de son conseil d'administration du 8 juin 2010 ;
- ces retards avaient rendu nécessaires l'installation de bungalows pour permettre au SDIS de fonctionner convenablement ; bien que la société Cirrus ait été la seule responsable de ce retard, le SDIS a accepté de retrancher du montant des pénalités le coût de location des bungalows pris en charge par la société Cirrus ;
- la demande de diminution de la pénalité présentée par la société requérante reviendrait à ce que le montant de cette location soit retranché une seconde fois ;
- c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a fixé à 147 500 euros le montant desdites pénalités.
Le SDIS soutient, en ce qui concerne les autres chefs de préjudices invoqués, que :
- la révision des prix a bien été appliquée sur la situation n° 14 contrairement à ce que soutient la société requérante ;
- en tout état de cause, la société est tenue par les indications qu'elle avait elle-même fournies dans son projet de décompte final ;
- la retenue de 60 000 euros a été restituée à la société Cirrus ; la retenue de 4 949,16 euros était fondée sur les différends survenus entre la société et ses sous-traitants.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2016, la société Ingecobat, représentée par la SCP Casadebaig et associés, demande à la cour :
1°) à titre principal, de réformer le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a retenu sa responsabilité dans la survenance des désordres et l'a condamné à garantir la société Cirrus à hauteur de 15 % ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le SDIS des Pyrénées-Atlantiques, la société Cirrus, la société Sequences, la société Anco Atlantique et la société Laumont-Faure à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Anco Atlantique à garantir la société Ingecobat des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) dans tous les cas, de mettre à la charge de tous succombants une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité ne peut être engagée dans ce litige dès lors qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de son contrat ;
- l'expert ne tire aucune conséquence du fait que la mission du maître d'oeuvre était aussi accomplie, en ce qui concerne les prestations DET et AOR, par la société Laumont Faure et la société Sequences à hauteur de 30 % chacune ;
- la société Ingecobat s'est acquittée de sa mission de suivi du chantier en rappelant aux entrepreneurs la nécessité de respecter les préconisations du bureau de contrôle concernant la pose des bardages ;
- en tout état de cause, la société Ingecobat ne peut être tenue de réparer un dommage qui n'est couvert par aucune garantie légale ; ainsi, le bardage ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; il ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs ; le désordre en cause était apparent le jour de la réception et le SDIS est réputé avoir renoncé à en demander la réparation ;
- le jugement du tribunal sera confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Ingecobat pour les désordres affectant les luminaires et les faux plafonds des chambres ;
- le manquement des autres intervenants doit être retenu pour fixer la part de responsabilité de chacun ; ainsi, le maître de l'ouvrage a commis de nombreux errements pour fixer le montant des pénalités de retard ; la société Cirrus et son sous-traitant ont commis une faute dans l'exécution de leur contrat et sont à l'origine des désordres affectant les bardages ainsi que l'expertise l'a établit ; les autres maîtres d'oeuvre sont aussi responsables pour les raisons décrites plus haut.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2016, la société civile professionnelle d'architecture Sequences, représentée par la SCP Velle-Limonaire et Decis, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter toutes les demandes formulées à son encontre par les autres parties et confirmer le jugement du tribunal en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la société Cirrus et de la société Ingecobat les sommes respectives de 3 000 euros et de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Cirrus, la société Ingecobat et la société Anco Atlantique à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; soit à concurrence de 80 % pour la société Cirrus, de 15 % pour la société Ingecobat et de 5 % pour la société Anco Atlantique.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal administratif n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ; l'expert judiciaire n'a ainsi retenu aucune faute de sa part dans l'exécution de ses missions contractuelles ;
- en effet, l'expert a estimé que les désordres affectant les bardages résultaient non d'une défaillance dans la conception de l'ouvrage mais dans l'exécution des travaux ;
- ainsi, la responsabilité des désordres pèsent sur les maîtres d'oeuvre chargés d'une mission de suivi du chantier et d'assistance du maître de l'ouvrage dans les opérations de réception, missions qui n'incombaient pas à la société Sequences ; ces désordres sont aussi imputables aux sociétés Cirrus et CM Bois au titre de la réalisation des travaux.
Par ordonnance du 25 juillet 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 28 septembre 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la société Cirrus, de MeA..., représentant le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et de Me C..., représentant la SARL Ingecobat.
Une note en délibéré présentée pour la SARL Ingecobat a été enregistrée le 15 juin 2017.
Une note en délibéré présentée pour le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques a été enregistrée le 15 juin 2017.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement signé le 30 mars 2007, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Atlantiques a confié à la société Cirrus un marché de travaux publics portant sur l'extension du centre de secours principal d'Anglet. La maîtrise d'oeuvre des travaux fut confiée au groupement solidaire composé de la société Séquences, de la société Ingecobat et du cabinet Laumont-Faure tandis que la mission de contrôle technique a été attribuée à la société Anco Atlantique. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 12 décembre 2008. Le 27 décembre 2011, la société Cirrus a saisi le tribunal administratif de Pau, sous le n° 1102739, d'une demande d'établissement du décompte général et définitif du marché et de condamnation du SDIS à lui verser la somme de 143 526,67 euros au titre du solde du marché. Elle a également saisi le juge des référés d'une demande de condamnation du SDIS à lui verser une provision à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 22 septembre 2011 à hauteur de 80 231,71 euros. Le 31 janvier 2012, la société d'équipement des pays de l'Adour, maître de l'ouvrage délégué, notifiait à la société Cirrus le décompte général du marché, lequel présentait pour cette dernière un solde négatif de 16 661,52 euros TTC. La société Cirrus a contesté ce décompte en adressant à la personne responsable du marché, le 29 février 2012, un mémoire en réclamation qui n'a fait l'objet d'aucune réponse expresse du maître de l'ouvrage. La société Cirrus a alors demandé au tribunal administratif de Pau, sous le n° 1201959, d'annuler le rejet de sa réclamation contre le décompte général notifié et de condamner le SDIS des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 143 526,67 euros TTC. Par un jugement n° 1102739 et 1201959 rendu le 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Pau a, d'une part, opposé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par la société Cirrus sous le n° 1102739, d'autre part, rejeté les conclusions présentées par la société Cirrus à l'encontre du SDIS des Pyrénées-Atlantiques. Il a aussi condamné ladite société à verser au SDIS des Pyrénées-Atlantiques la somme de 94 738,68 euros au titre du solde du décompte. Par ce même jugement, le tribunal a condamné le maître d'oeuvre Ingecobat et le contrôleur technique Anco Atlantique à garantir la société Cirrus d'une partie de la condamnation prononcée à son encontre. Il a également condamné la société Anco Atlantique à garantir la société Ingecobat à hauteur d'une partie de sa propre condamnation. La société Cirrus relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le SDIS des Pyrénées-Atlantiques et demande la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 143 526,67 euros TTC au titre du solde du marché. Le SDIS des Pyrénées-Atlantiques relève appel du jugement en tant qu'il a seulement condamné la société Cirrus à lui verser la somme de 94 738,68 euros et demande à la cour de porter ce montant à 200 008,85 euros TTC. La société Ingecobat demande également à la cour de réformer le jugement du tribunal en tant qu'il a retenu sa responsabilité tandis que la société Séquences conclut, devant la cour, à la confirmation dudit jugement en ce qu'il a écarté sa responsabilité dans l'apparition des désordres ayant affecté l'exécution du marché.
Sur le solde du marché :
En ce qui concerne les désordres affectant le bardage du bâtiment :
S'agissant de l'origine et de la responsabilité des désordres :
2. Il est constant que les façades du bâtiment édifié ont été recouvertes par des lames de bardage en mélèze dont certaines ont présenté, peu après l'achèvement des travaux, un aspect déformé, grisé ou noirci, sur lesquelles des moisissures ont également proliféré. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que ces désordres, qui ont fait l'objet de réserves sur le procès-verbal de réception de l'ouvrage, trouvent leur origine dans le fait que, contrairement aux prescriptions de l'article 14.1.1.4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), les lames ont été posées sans que leur face arrière ne bénéficie de l'espace nécessaire à la circulation de l'air afin de permettre l'assèchement de l'humidité et la prévention du développement des moisissures. Ces désordres, s'ils affectent l'ensemble des façades du centre de secours, touchent plus particulièrement les lames posées horizontalement dès lors que leur positionnement favorise la rétention d'eau et le maintien de l'humidité.
3. Il s'ensuit également que les lames du bardage sont soumises à un phénomène de vieillissement prématuré dès lors que leur durée de vie est ainsi ramenée à quinze ans seulement au lieu de cinquante ans en condition normale. En effet, l'article 14.1.1.4 du CCTP stipule que les travaux de bardage doivent être exécutés conformément aux normes et documents de référence, parmi lesquels la norme NF DTU 41.2, relative aux revêtements extérieurs en bois, et dont il ressort que le Mélèze d'Europe présente une longévité minimale de cinquante ans. Il en résulte que la société Cirrus n'est pas fondée à soutenir, en ce qui concerne ce dernier point, qu'aucun document contractuel ne l'obligeait à s'assurer que les lames fournies disposeraient d'une telle longévité.
4. Aux termes de l'article 113 du code des marchés publics : " En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché ". Il résulte de ces dispositions que la société Cirrus ne peut se prévaloir de ce que la pose du bardage a été réalisée par un sous-traitant, la société CM Bois, pour prétendre à être exonérée de sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage.
5. Il résulte également de ces mêmes dispositions que la société Cirrus, bien qu'ayant sous-traité les prestations litigieuses, est seule responsable de l'exécution du contrat. Elle ne saurait en conséquence demander à être exonérée, même partiellement, de sa responsabilité à raison des désordres en cause en alléguant que le maître de l'ouvrage aurait commis une faute en procédant au paiement direct du sous-traitant CM Bois alors que ce dernier aurait manqué à ses obligations contractuelles.
6. Il résulte de ce qui précède que les désordres litigieux ont pour origine une exécution défectueuse des travaux et qu'il incombe à la société Cirrus d'en répondre devant le SDIS des Pyrénées-Atlantiques, maître de l'ouvrage.
S'agissant des réparations :
7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres constatés sont de nature à provoquer, à terme, l'endommagement de toutes les façades du bâtiment en raison de la prolifération des champignons lignivores en milieu humide. S'il est vrai que seuls les bardages horizontaux sont dégradés de manière irréversible, il n'en demeure pas moins que la totalité des lames de bardages du bâtiment présentent un vieillissement accéléré du fait des désordres existants. Par suite, le remplacement des seules lames horizontales ne permet pas d'assurer au SDIS des Pyrénées-Atlantiques une livraison de l'ouvrage conforme aux conditions contractuelles. Leur complète exécution implique, en conséquence, une reprise totale du bardage garantissant, sur toutes les façades du bâtiment, un aspect homogène et une durée de vie minimale de cinquante ans.
8. Les travaux de reprise de la totalité du bardage ont été évalués par l'expert désigné par le tribunal administratif à la somme de 156 738,49 euros TTC. Pour contester ce montant, la société Cirrus fait valoir qu'il est excessif au regard du prix de 56 212 euros TTC facturé par son sous-traitant pour la pose des bardages dans le cadre de l'exécution du marché. Toutefois, cette facture, non détaillée, ne permet pas de connaître exactement la nature du travail fourni alors que les travaux de reprise incluent nécessairement des prestations supplémentaires, notamment de dépose. Par suite, il résulte de l'instruction que c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis à la charge de la société Cirrus ce montant, sous réserve de la déduction de la somme de 65 780 euros TTC déjà incluse dans le décompte général du 31 janvier 2012 au titre des désordres en cause.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
9. Aux termes de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux : " 20.1. En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du CCAP, une pénalité journalière de 1/3000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché c'est à dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix de base définis au 11 de l'article 13. / Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre. ". Il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d'augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché.
10. Il est constant que les travaux d'extension du centre de secours principal d'Anglet ont été achevés avec un retard de dix mois et demi par rapport au délai contractuel prévu et qu'en application de l'article 20 précité du CCAG, la société Cirrus, à laquelle ce retard était imputable, aurait dû se voir infliger une pénalité de 305 000 euros. Toutefois, à l'issue de discussions avec son cocontractant, le conseil d'administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques a accepté, par une délibération du 8 juin 2010, de ramener à 147 500 euros HT le montant des pénalités de retard. Il résulte de cette délibération, telle qu'explicitée par un courrier que le SDIS des Pyrénées-Atlantiques a adressé au conseil de la société Cirrus le 30 mars 2011, que la réduction des pénalités de retard de plus de la moitié de leur montant initial, pour les fixer à 147 500 euros, a tenu compte, d'une part, des frais exposés par la société Cirrus à l'occasion de l'installation des bungalows ayant permis au centre de secours de fonctionner durant les derniers mois du chantier, d'autre part, des frais que le SDIS a exposés pour l'équipement en cuisine de ces bungalows, et dont il a justifié. Par suite, la société Cirrus n'est pas fondée à soutenir que l'accord des parties, tel qu'accepté par le SDIS dans sa délibération du 8 juin 2010, réduisait le montant des pénalités à la seule somme de 78 880 euros par déduction de ces frais de location. Il ne résulte pas de l'instruction ni n'est même allégué par la société Cirrus que ce montant de 147 500 euros hors taxes serait manifestement excessif eu égard au montant du marché de 2 690 575,79 euros toutes taxes comprises.
En ce qui concerne la révision des prix :
11. L'acte d'engagement stipule, en son article 2.2, que les prix du marché sont révisables selon des modalités qui sont fixées par l'article 3.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable audit marché. La société Cirrus soutient que le décompte général est erroné en ce qu'il aurait omis d'y inclure la somme de 11 129,86 euros HT au titre de la révision des prix sur la situation n° 14, laquelle correspond à des travaux réalisés en décembre 2008. Elle n'établit cependant pas la réalité d'une telle allégation par la seule production de son projet de décompte final, lequel constitue un simple document provisoire établi par ses propres soins. Il résulte au contraire du tableau arrêtant le montant des révisions inclus dans le décompte général du 31 janvier 2012 que les prix ont bien été révisés en ce qui concerne la situation n° 14. Quant au montant correspondant à ladite révision, qui s'élève à 5 198,69 euros HT, il n'est pas allégué qu'il résulterait d'une erreur de calcul de la part du maître de l'ouvrage délégué. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de recourir préalablement à une expertise, la société Cirrus n'est pas fondée à demander la somme de 11 129,86 euros hors taxes au titre de la révision des prix.
En ce qui concerne les retenues :
12. A l'appui de son moyen tiré de ce que le décompte général du 31 janvier 2012 aurait, à tort, procédé à une retenue provisoire de 60 000 euros sur les sommes qui lui sont dues, la société Cirrus ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
13. Aux termes de l'article 101 du code des marchés publics, dans sa version applicable en l'espèce : " Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance. (...) La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux (...) Le délai de garantie est le délai, qui peut être prévu par le marché, pendant lequel le pouvoir adjudicateur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n'étaient pas apparentes ou dont les conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception (...) ". Il résulte de ces dispositions que la retenue de garantie applicable aux marchés de travaux a pour but de garantir contractuellement l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage et qu'en cas de carence de l'entreprise titulaire du marché, le maître d'ouvrage est en droit de prélever sur le montant des retenues de garantie pratiquées le coût des travaux effectués pour remédier aux malfaçons constatées lors de la réception des travaux. La société Cirrus se borne à soutenir que la retenue de garantie de 4 949,16 euros qui a été effectuée par devers elle dans le décompte final doit lui être restituée du seul fait de l'expiration du délai de garantie. Toutefois, il n'est pas établi que les réserves formulées lors des opérations de réception ont été levées et qu'il aurait ainsi été remédié aux malfaçons ayant justifié la retenue en litige. Par suite, sa demande de restitution de la somme de 4 949,16 euros doit être rejetée.
En ce qui concerne la détermination du montant des travaux de reprise des bardages :
14. Ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, le coût des travaux de reprise du bardage, qui incombent à la société Cirrus, s'élève à la somme de 156 738,49 euros TTC dont il convient toutefois de déduire 65 780 euros TTC déjà inclus dans le décompte général au titre des désordres en cause. La somme de 90 958,49 euros TTC, représentant la différence entre ces deux montants, doit être mise à la charge de la société Cirrus et le jugement du tribunal administratif doit être réformé en tant qu'il a limité à 88 958,49 euros TTC le montant de la réparation due au SDIS sur ce chef de demande.
En ce qui concerne le coût de la location des équipements de cuisine des bungalows :
15. Par les factures qu'il produit au dossier, le SDIS des Pyrénées-Atlantiques justifie avoir pris en charge la location des équipements de cuisine des bungalows pour un montant de 20 914,54 euros TTC. Comme dit au point 10 du présent arrêt, ce sont les retards dans l'exécution des travaux, imputables à la société Cirrus, qui ont rendu nécessaires l'installation des bungalows afin de permettre le fonctionnement du centre de secours. Dès lors, le SDIS des Pyrénées-Atlantiques est fondé à demander que la somme de 20 914,56 euros TTC, mentionnée ci-dessus, soit mise à la charge de la société Cirrus.
16. Il résulte de ce qui précède que la société Cirrus est redevable envers le SDIS des Pyrénées-Atlantiques de la somme de 117 653,22 euros (94 738,68 euros + 2 000 euros + 20 914,54 euros)
En ce qui concerne le remboursement de la provision versée par le SDIS des Pyrénées-Atlantiques à la société Cirrus :
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cirrus reste devoir au SDIS des Pyrénées-Atlantiques une somme supérieure à celle de 80 231,07 euros correspondant au montant de la provision qu'elle avait obtenue devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau le 22 septembre 2011. Il en résulte que cette provision doit être ajoutée au montant dont la société est redevable envers le maître de l'ouvrage. Dès lors, le décompte général du marché tel que l'a rectifié le tribunal administratif doit être fixé à la somme de 197 884,29 TTC (94 738,68 euros + 2 000 euros + 80 231,07 euros + 20 914,54 euros) qui doit être mise à la charge de la société Cirrus.
Sur les appels en garantie présentés par la société Cirrus :
18. La société Cirrus demande à être garantie par la société Séquences, la société Ingecobat, la société Laumont-Faure, maîtres d'oeuvre, et par le contrôleur technique Anco Atlantique à hauteur de 60 % de la somme de 90 958,49 euros TTC correspondant à la réfection des bardages. A l'article 5 de son jugement, le tribunal administratif de Pau a partiellement satisfait à la demande de la société Cirrus en jugeant qu'elle serait garantie des condamnations prononcées à son encontre à concurrence de 20 % par la société Ingecobat et la société Anco Atlantiques tout en mettant hors de cause la société Séquences et la société Laumont-Faure. Faute pour la société appelante de formuler une critique précise de la solution retenue par le tribunal, et que celui-ci a justifiée au point 35 de son jugement, ses conclusions d'appel en garantie ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la société Ingecobat :
En ce qui concerne les conclusions d'appel incident dirigées contre la société Cirrus :
19. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la société Ingecobat était chargée des missions DET (direction dans l'exécution des travaux) et AOR (assistance aux opérations de réception) concernant les travaux de pose des bardages. Les désordres litigieux, dont l'origine a été précisée aux points 2 et 3 du présent arrêt, résultent ainsi notamment d'une défaillance de cette société dans l'exercice de ses missions. Il est par ailleurs constant que les réserves dont ces désordres ont fait l'objet lors des opérations de réception n'ont pas été levées et qu'en conséquence, l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement ne faisait pas obstacle à ce que la responsabilité du maître d'oeuvre soit recherchée sur le fondement de ses obligations contractuelles. Enfin, la société Ingecobat ne peut utilement soutenir, pour être exonérée de sa responsabilité, que les désordres affectant les bardages ne sont pas couverts par la garantie décennale des constructeurs ou encore qu'ils ne compromettent pas la solidité du bâtiment dès lors que, comme il vient d'être dit, sa responsabilité est recherchée sur le terrain contractuel à raison des conditions dans lesquelles elle a exercé ses missions de maîtrise d'oeuvre opérationnelle. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société Ingecobat à raison des désordres constatés.
20. Enfin, la société Ingecobat n'invoque aucun élément de nature à remettre en cause la décision du tribunal administratif de Pau qui l'a condamnée à garantir la société Cirrus à hauteur de 20 % du coût des travaux de réfection des bardages.
En ce qui concerne les conclusions d'appel provoqué :
21. La société Ingecobat demande, après expiration du délai d'appel, que les autres constructeurs ainsi que le SDIS des Pyrénées-Atlantiques la garantissent intégralement des condamnations prononcées à son encontre à la suite des dégradations constatées sur les bardages du bâtiment. De telles conclusions ont été provoquées par l'appel principal de la société Cirrus et ne seraient recevables que si la situation de leur auteur était aggravée par l'admission de celui-ci. Le présent arrêt, qui rejette l'appel principal de la société Cirrus en ce qui concerne les désordres affectant les bardages, sur lesquels portent exclusivement la garantie mise par le tribunal à la charge de la société Ingecobat, n'aggrave pas la situation de cette dernière. Il en résulte que les conclusions de cette société sont irrecevables et qu'elles doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la société Séquences :
22. Le présent arrêt ne prononçant aucune condamnation à l'encontre de la société Séquences, les conclusions de celle-ci tendant à être garantie d'éventuelles condamnations par les autres constructeurs sont, par suite, sans objet.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de la société Cirrus la somme de 1 500 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés tant par le SDIS des Pyrénées-Atlantiques que par la société d'architecture Séquences. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Ingecobat présentées au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE
Article 1er : La somme que la société Cirrus a été condamnée en première instance à verser au service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques est portée à 197 884,29 euros TTC.
Article 2 : Le surplus des conclusions du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques est rejeté.
Article 3 : Le jugement du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La société Cirrus versera au service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ainsi qu'à la société d'architecture Séquences la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La requête de la société Cirrus et le surplus des conclusions des autres parties sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Cirrus, à la SCP d'Architecture Sequences, à la SARL Ingecobat, à la société Anco Atlantique, au service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et à la SNC Lavalin.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Christine Mège, président,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.
Le rapporteur,
Frédéric FaïckLe président,
Christine MègeLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX03009