Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2017 et le 4 avril 2017, M. A..., représenté par Me Dujardin, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 mars 2016 du préfet du Tarn ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas suffisamment examiné les éléments du dossier et ont commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la mesure d'éloignement contestée sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d'erreurs de fait sur la persistance d'une communauté de vie avec son épouse, ses liens familiaux en France, sa situation professionnelle ;
- la communauté de vie entre les époux n'est pas au nombre des conditions prévues pour le second renouvellement du certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de ressortissant français ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de ses liens personnels et familiaux en France, son ancienneté de séjour, son insertion professionnelle ainsi que l'état de santé de ses parents chez qui il réside et dont il s'occupe ; pour les mêmes motifs cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde est elle-même illégale ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde est dépourvue de base légale.
Un mémoire en défense présenté par le préfet du Tarn a été enregistré le14 juin 2017.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant algérien, est entré en France le 24 juin 2013, sous couvert d'un visa de type C valable trois mois, où lui a été délivré un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française le 22 octobre 2013 renouvelé une première fois jusqu'au 21 octobre 2015, et dont il a sollicité un second renouvellement le 13 octobre 2015. Il relève appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 31 mars 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) Le premier renouvellement de certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". Il résulte de ces stipulations que si le premier renouvellement du titre de séjour mentionné au 2) de l'article 6 de l'accord susmentionné est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ainsi que le précise le dernier alinéa de cet article, les renouvellements de certificat de résidence d'un an suivants sont simplement subordonnés au maintien des liens du mariage à la date de la décision contestée.
3. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., a épousé une ressortissante française le 27 novembre 2011 en Algérie. Leur mariage ayant été retranscrit dans les actes de l'état civil français le 26 février 2013, il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française le 22 octobre 2013 renouvelé une première fois le 3 février 2014. Le préfet du Tarn n'établit pas sérieusement, par la production d'une attestation de l'épouse du requérant selon laquelle la communauté de vie effective entre les époux a cessé le 15 janvier 2016, que le mariage aurait été dissous à la date de la décision contestée. Par suite, en retenant, pour rejeter la demande de second renouvellement dont il était saisi, que la condition exigée lors d'un premier renouvellement tirée du maintien d'une communauté de vie effective, n'était plus remplie, le préfet du Tarn a entaché sa décision d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête en appel, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 31 mars 2016, par laquelle le préfet du Tarn a refusé de renouveler son certificat de résidence " vie privée et familiale ", et par voie de conséquence, celles tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M.A..., qu'il lui soit délivré d'un certificat de résidence algérien temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ainsi que le demande le requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A...d'une somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1602528 du 8 novembre 2016 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Tarn du 31 mars 2016 est annulé.
Article 3 : Il est fait injonction au préfet du Tarn de délivrer à M. A...un certificat de résidence algérien temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera au conseil de M. A...la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre B...
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX00501