Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2015, MmeG..., représentée par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Ariège du 4 janvier 2011 tel que modifié par l'arrêté du 13 avril 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi que le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal administratif n'a pas statué sur son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation lié au fait que l'objet de l'enquête parcellaire aurait été substantiellement modifié sans que soit ouverte une nouvelle enquête publique ;
- il n'a pas non plus statué sur le moyen tiré de ce que compte tenu des fonctions que le commissaire enquêteur exerçait précédemment dans le département de l'Ariège, il ne présentait pas les garanties d'impartialité lui permettant d'être désigné en cette qualité, en vertu de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation ;
- le tribunal n'a pas indiqué les motifs pour lesquels il a écarté le moyen tiré de l'atteinte portée à son droit de propriété par la réalisation de travaux sur la parcelle B 755pp et l'exploitation de la source existante ;
Sur la légalité :
- les arrêtés sont entachés d'une incompétence de leur auteur dès lors qu'il n'est pas établi que ce dernier bénéficiait d'une délégation de signature ;
- ils méconnaissent l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- l'état parcellaire mentionné dans l'arrêté préfectoral portant ouverture de l'enquête publique du 20 avril 2010, n'est pas le même que celui de 1'arrêté du 4 janvier 2011 modifié le 13 avril 2011 et portant autorisation de prélèvement ; les arrêtés méconnaissent donc l'article R. 11-21 du code de l'expropriation qui impose de déterminer les parcelles à exproprier dès le début de l'opération. Une modification substantielle de l'objet de l'enquête est intervenue sans qu'une nouvelle enquête ait été ouverte, contrairement aux dispositions de l'article R.11-4 du code de l'expropriation ;
- du fait de la modification du périmètre de l'état parcellaire intervenu par l'arrêté modificatif du 13 avril 2011, elle n'a pas pu bénéficier de la possibilité de consigner directement ses observations sur le registre d'enquête d'utilité publique et parcellaire en violation du principe du contradictoire prévu par les dispositions du code de 1'expropriation, en méconnaissance des articles R. 11-24 et R. 11-26 du code de l'expropriation ;
- le commissaire enquêteur n'a ni consigné ni annexé au registre d'enquête publique ses observations écrites et orales sur ce projet au cours de l'enquête publique du 17 mai au 31 mai 2010 sur la commune de Soulan ; il a ainsi failli à sa mission en ne procédant à aucune analyse et en ne formulant aucun avis ni élément de réponse sur le dossier qu'elle a présenté ; ce vice de procédure l'a privée de la possibilité de faire valoir ses observations en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- le commissaire enquêteur n'était pas impartial dès lors qu'il est un ancien attaché de la préfecture de Foix à la retraite ; il ne pouvait être désigné pour exercer ses fonctions en vertu des articles R. 11-5 et R. 11-6 du code de l'expropriation dès lors qu'il assurait la gestion d'un centre de vaccination contre le virus H1N1 dans le département de l'Ariège ; s'étant retrouvé en rapport de subordination par rapport à l'autorité expropriante, l'avis de ce dernier ne pourra donc être considéré comme étant impartial ;
- le projet est contestable dans la mesure où la source qui jaillit de ses parcelles B755 et B756 est d'un faible débit et ne pourra ainsi pallier l'insuffisance alléguée de la source de " La Souleille " ; le périmètre de protection de la source est trop étendu ; le bilan coût-avantage présente un déséquilibre dans la mesure où son coût a été sous-estimé en raison d'une part, de l'importance des dépenses liées à la mise en place d'un réseau de canalisations et à l'acquisition de réservoirs, et d'autre part, de la sous-évaluation de la valeur vénale du terrain d'assiette de cette source ; enfin, le projet en litige n'est pas nécessaire dès lors que la source de " La Souleille " qui a fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique suffit à satisfaire les besoins de la commune ;
- le fait d'avoir effectué des travaux à l'aide d'un engin de chantier sur sa parcelle cadastrée n°755, d'avoir utilisé sans autorisation la source située sur son terrain, et d'avoir réalisé le marquage autour de la source occasionnant la détérioration d'une clôture et d'un muret en pierre constitue une atteinte à son droit de propriété protégé par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de nature à engager la responsabilité de l'administration ; le tribunal n'a pas indiqué les motifs pour lesquels il a néanmoins écarté ce moyen ;
- ces travaux ont été réalisés en violation de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères.
Par un mémoire enregistré 11 janvier 2016, le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement (SMDEA), représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme G... à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat fait valoir que :
- la demande de première instance de Mme G...était tardive en l'absence de document probant concernant sa demande d'octroi de l'aide juridictionnelle ;
- la requérante reprend son moyen de première instance, tiré de l'incompétence de l'auteur des actes, sans l'assortir de précisions nouvelles, alors que les premiers juges l'avaient à juste titre écarté ;
- le principe du contradictoire n'a pas été méconnu, l'absence de retranscription des observations formulées par Mme G...n'est que formelle et ne l'a privée d'aucune garantie ; en effet, le SMDEA a eu connaissance de ses demandes, les a prises en compte et y a répondu ;
- si le commissaire enquêteur est un ancien attaché de préfecture à la retraite depuis 5 ans, son impartialité ne saurait être remise en cause de ce seul fait, alors qu'il ne peut être considéré comme appartenant à l'administration expropriante et ne dispose d'aucun intérêt personnel dans cette affaire ;
- si la requérante soutient que l'opération ne revêt pas un caractère d'utilité publique, s'agissant de la source qui jaillit sur son terrain, cet argument n'est assorti d'aucune explication ni de justification concrète de nature à caractériser une erreur d'appréciation, tant de l'administration que de l'hydrogéologue et du commissaire enquêteur, s'agissant de l'étendue du périmètre de protection. Le décalage vers l'ouest, rendu nécessaire afin de protéger deux points de captage, n'a pas abouti à ce que le périmètre finalement mis en oeuvre " excède très largement " ce qu'avait envisagé l'hydrogéologue agréé, alors au demeurant que la parcelle 756 qui se trouve de ce fait incluse n'est en réalité qu'un ilot de 5m² à l'intérieur de la parcelle 755 ;
- Mme G...opère une confusion sur l'appréciation sommaire des dépenses, qui est en réalité de 24 179 euros, et s'avère conforme à celle qui avait été réalisée par 1' hydrogéologue agréé pour 1'opération visée par la procédure de déclaration d'utilité publique ; le coût de 550 000 euros HT mentionné dans le courrier du SMDEA du 12 janvier 2015 correspond à des travaux d'installation d'un réservoir permettant le traitement de l'eau et d'implantation de la canalisation de distribution, lesquels ne sont pas concernées par la procédure de déclaration d'utilité publique ;
- le moyen tiré de la violation de son droit de propriété, à le supposer avéré, est inopérant, les faits allégué étant antérieurs à la date des décisions attaquées et n'ayant aucun rapport avec la légalité de ces arrêtés.
Par un mémoire en défense, enregistré 21 juillet 2016, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête.
La ministre fait valoir que :
- la requérante reprend, selon les mêmes arguments, son moyen de première instance, tiré de l'incompétence de M. E...D..., nommé préfet de l'Ariège, auquel les premiers juges ont parfaitement répondu, en rappelant le décret du 3 juillet 2009 procédant à sa nomination et en écartant ainsi ce moyen comme manquant en fait ;
- si l'état parcellaire initial a fait l'objet d'une modification, c'est uniquement pour préciser qu'une partie seulement de la parcelle B755, et non la totalité de celle-ci, était concernée par l'expropriation. Cette modification procède du respect du parallélisme des formes, et a été effectuée régulièrement. En tout état de cause, cette modification est favorable à la requérante puisque seule une partie de la parcelle B755 a été incluse dans le périmètre de protection immédiate alors qu'elle l'était en totalité dans l'état parcellaire initial ;
- le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ; l'absence de retranscription des observations formulées par Mme G...n'est que formelle et ne l'a privée d'aucune garantie. En tout état de cause, le commissaire enquêteur a indiqué, dans son rapport du 1er juillet 2010, qu'elle lui avait remis un dossier qu'il a transmis au SMDEA lequel a répondu à ses observations concernant 1'indemnisation de ses parcelles et la prescription acquisitive prévue à l'article 642 du code civil ;
- si le commissaire enquêteur est effectivement un ancien attaché de préfecture à la retraite depuis 5 ans, son impartialité ne saurait être remise en cause dans ce dossier dès lors qu'il ne dispose d'aucun intérêt personnel dans cette affaire ;
- si la requérante soutient que l'opération ne revêt pas un caractère d'utilité publique, s'agissant de la source qui jaillit sur son terrain, cet argument n'est assorti d'aucune explication ni de justification concrète alors que la jurisprudence a précisé que le caractère modeste du débit d'une source n'est pas de nature à remettre en cause l'utilité publique de son captage dès lors qu'elle s'avère nécessaire à la couverture des besoins en eau d'une collectivité humaine ; même si le débit est inférieur au débit de prélèvement autorisé sur la source de Souleille, celui des sources de Boussan constitue une ressource de secours ;
- l'emprise des deux captages de Boussan correspond à l'objectif de protection poursuivi, la différence constatée entre 1'emprise du périmètre de protection immédiate préconisée par l'hydrogéologue agréé et l'emprise reportée dans le dossier d'enquête publique s'explique par une localisation inexacte du captage aval par 1'hydrogéologue agréé ;
- Mme G...opère une confusion s'agissant de l'appréciation sommaire des dépenses qui est en réalité de 24 179 euros, et s'avère conforme à celle qui avait été présentée au cours de l'enquête publique et à 1'opération visée par la procédure de déclaration d'utilité publique ; le coût de 550 000 euros HT mentionné dans le courrier du SMDEA du 12 janvier 2015 correspond à des travaux d'installation d'un réservoir permettant le traitement de l'eau et d'implantation de canalisation de distribution, lesquels sont sans rapport direct avec la mise en place des périmètres de protection, contrairement aux dires de la requérante ;
- l'évaluation des indemnisations n'est pas sous-évaluée ; elle a été réalisée par les services fiscaux en l'absence d'accord amiable ;
- le moyen tiré de la violation de son droit de propriété, à le supposer avéré, est inopérant, les faits invoqués à l'appui de ce moyen étant antérieurs à la date des décisions attaquées et n'ayant aucun rapport avec la légalité de ces arrêtés.
Par ordonnance du 25 juillet 2016, la clôture de l'instruction a été fixée, au 28 septembre 2016 à 12 heures.
Mme G...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeH..., représentant MmeG..., et de Me I..., représentant le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement (SMDEA) exploite les captages dits de Boussan, par des ouvrages implantés sur le territoire de la commune de Soulan (09320). Par une délibération du 21 décembre 2009, le conseil d'administration du syndicat mixte a approuvé la régularisation de la mise en place des périmètres de protection des captages de Boussan et a sollicité l'ouverture d'une enquête publique concernant ce projet. A la suite d'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de captage des sources, conjointe à l'enquête parcellaire, menées du 17 mai au 31 mai 2010, le préfet de l'Ariège, par un arrêté du 4 janvier 2011, modifié par un arrêté du 13 avril 2011, a déclaré d'utilité publique la dérivation des eaux de sources de Boussan, instauré des servitudes de protection règlementaire et autorisé le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement (SMDEA) à prélever et à utiliser l'eau pour la consommation humaine. Mme G..., " héritière présumée " des deux parcelles B755 et B756 sur le territoire de la commune de Soulan situées dans le périmètre de protection immédiate du captage, relève appel du jugement n° 1104888 du 21 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux actes.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, Mme G...soutient que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation en modifiant substantiellement l'état parcellaire après l'enquête publique sans pour autant avoir organisé une nouvelle enquête.
3. Cependant, il ressort des points 5 et 6 du jugement attaqué, que les premiers juges ont précisé qu'" il ressort des pièces du dossier que l'état parcellaire annexé à l'arrêté du 4 janvier 2011 contesté ainsi que celui joint à l'arrêté prononçant l'ouverture de l'enquête publique du 20 avril 2010 précisent que le périmètre de protection immédiate comprend les parcelles 755pp, 756 et 754 et limitent l'emprise de la parcelle 755pp, dont la superficie totale représente 1970 m², à 1675 m² " et que " si l'arrêté du 4 janvier 2011 mentionne dans son article 8 une surface totale erronée de l'emprise de 2633 m², l'arrêté du 13 avril 2011 a remplacé cette mention par le total de 2628 m² qui correspond aux surfaces annoncées dans l'état parcellaire annexé à l'arrêté du 4 janvier 2011 ". Ce faisant, ils ont implicitement mais nécessairement répondu au moyen susévoqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une omission à statuer sur ce point doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la requérante reproche au tribunal de n'avoir pas non plus statué sur le moyen tiré de ce que compte tenu des fonctions que le commissaire enquêteur exerçait précédemment dans le département de l'Ariège, il ne présentait pas les garanties d'impartialité lui permettant d'être désigné en cette qualité, conformément à l'article R. 11-5 du code de l'expropriation.
5. Il ressort du jugement attaqué, qu'après avoir cité l'article R. 11-14-4 du code de l'expropriation prohibant la désignation en qualité de commissaire enquêteur des personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercé depuis moins de cinq ans, le tribunal a écarté ce moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, dont le contenu est similaire à celui des dispositions de l'article R. 11-5 du même code, en relevant, au point 12 du jugement attaqué, d'une part, que la circonstance que le commissaire-enquêteur ait été un ancien attaché de la préfecture de Foix et le fait qu'il ait assuré la gestion d'un centre de vaccination contre le virus H1N1 dans le département de l'Ariège ne suffisaient pas à le faire regarder comme intéressé à l'opération et d'autre part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il ait pris position sur l'opération envisagée préalablement à l'enquête publique en méconnaissance de son obligation d'impartialité. Par suite, le jugement en litige n'est pas non plus entaché d'une omission à statuer concernant ce moyen.
6. En troisième et dernier lieu, Mme G...reproche aux premiers juges de n'avoir pas indiqué les motifs pour lesquels ils ont écarté le moyen tiré de l'atteinte portée, par la réalisation des travaux et l'exploitation de la source existante, à son droit de propriété. Cependant, il résulte du point 14 de ce jugement que le tribunal l'a écarté comme inopérant, en indiquant que ces travaux avaient été réalisés préalablement à l'édiction des arrêtés en litige.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne la légalité externe :
7. Au soutien des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des actes et de la méconnaissance des exigences énoncées par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, Mme G...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement les réponses apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
S'agissant de la désignation de M. C...A...en qualité de commissaire-enquêteur :
8. Aux termes de l'article R. 11-14-4 du code de l'expropriation : " Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans. ( ... ) ".
9. Ni la circonstance que M. C...A..., qui a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur par une décision du Président du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2010, ait été auparavant attaché de préfecture, ni le fait qu'il ait assuré la gestion d'un centre de vaccination contre le virus HlNl dans le département de l'Ariège, ne suffisent à le faire regarder comme intéressé à l'opération. Il ne ressort en outre d'aucune pièce de dossier que ce dernier aurait pris position sur 1'opération envisagée préalablement à 1'enquête publique ni qu'il aurait méconnu son devoir d'impartialité. Enfin, il est constant qu'il n'avait aucun intérêt personnel dans le projet faisant l'objet de la procédure d'enquête. Par suite, le moyen tiré de ce que la désignation de M. A...en qualité de commissaire enquêteur serait intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.11-14-4 du code de l'expropriation ne peut qu'être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas rendu un avis impartial sur le projet en litige.
S'agissant du déroulement de l'enquête parcellaire :
10. MmeG..., à l'appui du moyen tiré de l'irrégularité du déroulement de l'enquête parcellaire, soutient avoir adressé au commissaire-enquêteur des observations portant tant sur la déclaration d'utilité publique des travaux que sur la délimitation des parcelles concernées qui n'ont pas été annexées au registre d'enquête publique parcellaire ouvert par le commissaire enquêteur relatif à l'autorisation de captage des sources de Boussan sur la commune de Soulan.
11. Aux termes de l'article R. 11-24 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur, relatives à l'enquête parcellaire : " Pendant le délai prévu à l'article R. 11-20, les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par écrit au maire qui les joint au registre, au commissaire-enquêteur ou au président de la commission d'enquête. ". L'article R. 11-25 du même code précise par ailleurs que : " A l'expiration du délai prévu à l'article R. 11-20, les registres d'enquête sont clos et signés par les maires et transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier d'enquête au commissaire-enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Le commissaire-enquêteur (...) donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes personnes susceptibles de l'éclairer (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du commissaire enquêteur du 1er juillet 2010, que Mme G...lui a adressé au cours de l'enquête publique, un dossier exposant les motifs de son opposition au projet. Il est par ailleurs constant que Mme G...a rencontré le commissaire-enquêteur à deux reprises au cours de l'enquête publique conjointe sans toutefois consigner d'observations sur les registres d'enquête. Le dossier qu'elle a ainsi adressé au commissaire-enquêteur n'a pas été annexé au registre de l'enquête parcellaire et aucune mention ne figure non plus à ce registre de ces entretiens. Toutefois, Mme G...ne produit pas de copie desdites observations écrites ni n'en précise la portée ou celle des entretiens avec le commissaire-enquêteur et se borne à indiquer que " l'enquête parcellaire ayant été conjointe à l'enquête préliminaire à la déclaration d'utilité publique, [ses] observations (...) ne pouvaient donc porter uniquement sur la déclaration d'utilité publique ". Il n'est ainsi pas établi que ces observations tant écrites qu'orales auraient porté sur l'identification précise des parcelles concernées, seul objet de l'enquête parcellaire alors, au demeurant, que la réponse apportée par le SMDEA en réponse à ces observations écrites qui lui ont été transmises, ne font état que d'observations relatives à l'utilité publique du projet. Dans ces conditions, en n'annexant pas ces observations au registre d'enquête parcellaire, et par suite, en ne les analysant pas et en n'y apportant pas de réponse dans son rapport sur l'enquête parcellaire, le commissaire-enquêteur n'a commis aucune irrégularité au regard des dispositions précitées des articles R. 11-24 et R. 11-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
S'agissant de la nécessité de procéder à une seconde enquête parcellaire :
13. Aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation, alors en vigueur : " Le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. ( ... ) Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours (...) ". Aux termes de l'article R. 11-21 du même code, alors en vigueur : " Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite soit en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement ".
14. Mme G...soutient que les parcelles 755 et 756 section B lui appartenant ne pouvaient être incluses par l'arrêté du 4 janvier 2011 modifié le 13 avril 2011 dans le périmètre de protection immédiate, dès lors que l'état parcellaire mentionné dans l'arrêté préfectoral portant ouverture d'enquête du 20 avril 2010 n'est pas le même que celui annexé à 1'arrêté du 4 janvier 2011 modifié le 13 avril 2011 et qu'ainsi, une modification substantielle de l'objet de l'enquête serait intervenue sans qu'une nouvelle enquête ait été ouverte en méconnaissance des dispositions de l'article R.11-4 du code de l'expropriation.
15. L'état parcellaire annexé à l'arrêté préfectoral du 20 avril 2010 portant ouverture de l'enquête publique indique que le périmètre de protection des captages de Boussan implique l'intégration d'une superficie de 1 675 m² de la parcelle B 755 dont la surface globale s'élève à 1 970 m². Il ressort des pièces du dossier que l'état parcellaire annexé à l'arrêté du 4 janvier 2011 mentionne que le périmètre de protection immédiate de ces sources comporte la parcelle B-755 pour une superficie de 1 675 m², la parcelle B-756 de 5 m², et la parcelle B-754 de 948 m². Cependant, il indique, de manière erronée, dans son article 8, que la surface totale de l'emprise serait de 2 633 m² alors que l'addition des surfaces précitées s'élève à 2 628 m². L'arrêté du 13 avril 2011 a ainsi uniquement procédé à la correction de l'erreur d'addition contenue dans l'arrêté du 4 janvier 2011. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'intéressée, l'état parcellaire joint à l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique et celui finalement annexé à l'arrêté portant déclaration d'utilité publique portent sur un périmètre identique. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'une modification substantielle serait intervenue postérieurement à l'enquête publique, en méconnaissance des dispositions de l'article R.11-4 du code de l'expropriation, ni qu'elle aurait été privée de ce fait de la possibilité d'émettre des observations dans le cadre de l'enquête publique.
En ce qui concerne la légalité interne :
16. En premier lieu, il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.
17. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet a vocation à rationaliser la ressource en eau potable de la commune de Soulan et à permettre, compte tenu des problèmes de pollution ou d'étiage pouvant affecter la source principe de Souleille, de recourir aux captages de Boussan pour permettre 1'alimentation des hameaux de Boussan, de Buleix et du Taux. Si la requérante fait valoir, pour contester l'utilité de ce projet, que les sources de Boussan seraient de faible débit, le caractère modeste du débit d'une source n'est toutefois pas de nature à remettre en cause l'utilité publique de ce captage dès lors qu'il s'avère nécessaire à la couverture des besoins en eau d'une collectivité humaine. Ensuite, il n'est ni démontré ni même allégué que le projet aurait pu être réalisé dans des conditions équivalentes sans qu'il soit recouru à l'expropriation. Il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de l'étude hydrogéologique, que le périmètre de protection immédiate délimité par l'arrêté du 4 janvier 2011, qui répond aux exigences de protection de la source, serait excessif eu égard à la configuration des lieux. Il n'est d'ailleurs pas contesté que la différence entre 1'emprise du périmètre de protection immédiate préconisée par l'hydrogéologue agréé et l'emprise reportée dans le dossier d'enquête publique est liée à l'inexacte localisation initiale du captage aval. Enfin, l'opération en litige vise à régulariser l'utilisation existante du captage de Boussan afin de protéger son environnement immédiat et poursuit ainsi un objectif d'intérêt général.
18. D'autre part, si Mme G...soutient que le coût de l'opération serait excessif et disproportionné au regard des objectifs recherchés et que les dépenses afférentes à ce projet auraient été sous-évaluées compte tenu de la nécessité d'instaurer un réseau de canalisations, il résulte de l'estimation sommaire des dépenses versée au dossier d'enquête, que le coût des travaux directement liés à l'instauration du périmètre de protection des captages, s'élève à la somme de 24 179 euros. Le montant de 550 000 euros HT, cité dans le courrier du SMDEA du 12 janvier 2015, correspond à l'installation d'un réservoir et à la mise en place de canalisations de distribution qui sont sans rapport direct avec l'instauration de périmètres de protection et n'avaient dès lors pas à être pris en considération dans le chiffrage des dépenses afférentes au projet en litige. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la valeur vénale des parcelles sur lesquelles se trouvent ces captages aurait été sous-évaluée par le service des domaines.
19. En second lieu, Mme G...ne saurait utilement se prévaloir, pour contester les arrêtés en litige, du moyen tiré de la violation de son droit de propriété protégé par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme résultant des travaux de marquage et de captage entrepris sans autorisation au cours de l'année 2008, dès lors que les faits ainsi invoqués sont antérieurs à l'édiction des arrêtés attaqués. Pour le même motif, la circonstance que ces travaux auraient été réalisés en violation de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères, est sans incidence sur la légalité des arrêtés en litige.
20. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement, que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Ariège des 4 janvier et 13 avril 2011.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de cette instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être accueillies.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement tendant à la condamnation de Mme G...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...G..., au syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement (SMDEA), à la ministre des solidarités et de la santé et à Me H....
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Christine Mège, président,
M. Fréderic Faïck, premier conseiller,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.
Le rapporteur,
Sabrina Ladoire Le président,
Christine MègeLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 15BX012112