Par un premier jugement n° 1400161 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération du 8 août 2013 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de la SCI L8 et a ordonné, avant-dire droit sur les conclusions à fin d'injonction, un supplément d'instruction pour inviter les parties à présenter des observations et à produire toutes pièces permettant de déterminer le prix auquel la commune de Rochetaillée-sur-Saône devra proposer à l'acquéreur évincé ou, le cas échéant, au propriétaire initial, d'acquérir le bien illégalement préempté.
Par un second jugement du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la commune de Rochetaillée-sur-Saône de proposer à la SCI L8 ou, à défaut, à Mme A..., d'acquérir au prix de 232 796 euros la parcelle AE 132p illégalement préemptée par la délibération du 8 août 2013 et a mis à la charge de la commune le versement à la SCI L8 d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2016, la commune de Rochetaillée-sur-Saône, représentée par la SELARL Racine, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération de son conseil municipal du 8 août 2013 et lui a enjoint de rétrocéder le bien à la SCI L8 ;
2°) de mettre à la charge de la SCI L8 une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que le tribunal a commis une erreur en estimant à tort qu'elle avait exercé le droit de préemption urbain ne relevant pas de sa compétence et non le droit de préemption commercial qu'elle était compétente pour exercer et qui pouvait être mis en oeuvre s'agissant d'une parcelle destinée à porter des commerces d'une surface de vente entre 300 et 1000 m² ;
- à titre subsidiaire, qu'il y a lieu de procéder à une substitution de base légale.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2017, la SCI L8, représentée par la SELARL Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Rochetaillée-sur-Saône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en retenant que la délibération en litige avait pour objet d'exercer le droit de préemption urbain relevant de la compétence de la communauté urbaine de Lyon et que la délibération rectificative adoptée le 19 novembre 2013, postérieurement au délai de deux mois imparti pour exercer le droit de préemption, ne pouvait purger le vice d'incompétence de la délibération initiale ;
- le droit de préemption commercial ne pouvait s'appliquer en l'espèce ;
- il n'est pas possible de procéder à la substitution de base légale sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre ;
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me D...pour la commune de Rochetaillée-sur-Saône, ainsi que celles de Me B...pour la SCI L8 ;
1. Considérant que, par jugement du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la délibération du 8 août 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rochetaillée-sur-Saône a décidé d'acquérir par voie de préemption les lots A et E d'une parcelle cadastrée section AE n° 132p dont la SCI L8 s'était portée acquéreur, ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux de cet acquéreur évincé et a, d'autre part, ordonné, avant-dire droit sur les conclusions à fin d'injonction, un supplément d'instruction pour inviter les parties à présenter des observations et à produire toutes pièces permettant de déterminer le prix auquel la commune devrait proposer à l'acquéreur évincé ou, le cas échéant, au propriétaire initial, d'acquérir le bien illégalement préempté ; que, par un second jugement du 15 décembre 2016, le tribunal administratif a enjoint à la commune de Rochetaillée-sur-Saône de proposer à la SCI L8 ou, à défaut, au propriétaire du bien objet de la cession, d'acquérir au prix de 232 796 euros la parcelle AE 132p illégalement préemptée et a mis à la charge de la commune le versement à la SCI L8 d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la commune de Rochetaillée-sur-Saône doit être regardée comme relevant appel tant du jugement avant-dire droit du 21 juillet 2016 que de celui du 15 décembre 2016 qui a mis fin à l'instance ;
2. Considérant, en premier lieu, que, pour prononcer l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Rochetaillée-sur-Saône du 8 août 2013 portant exercice du droit de préemption sur le bien dont la SCI L8 s'était porté acquéreur, les premiers juges ont relevé que cette délibération, telle qu'elle est rédigée, ne pouvait être regardée que comme portant sur l'exercice du droit de préemption urbain au titre des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme et en ont déduit qu'elle avait été prise par une autorité incompétente, dès lors qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 211-2 du même code, la communauté urbaine de Lyon, dont la commune de Rochetaillée-sur-Saône était alors membre, était seule compétente pour exercer le droit de préemption urbain ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs circonstanciés du jugement sur ce point, d'écarter le moyen de la commune requérante selon laquelle la délibération du 18 août 2013 portait en réalité exercice du droit de préemption commercial régi par les dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si, par une délibération du 19 novembre 2013, postérieure à l'expiration du délai de deux mois imparti pour exercer le droit de préemption, le conseil municipal de la commune de Rochetaillée-sur-Saône a précisé que le droit de préemption qu'il avait entendu exercer par sa délibération du 8 août 2013 était le droit de préemption commercial régi par les dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'urbanisme, cette délibération ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutient la commune, comme corrigeant une simple erreur de plume entachant la délibération du 8 août 2013, alors que, comme il a été dit au point précédent, cette délibération ne pouvait être regardée que comme portant sur l'exercice du droit de préemption urbain ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la commune demande à la cour de procéder à une substitution de base légale en faisant valoir que la délibération du 8 août 2013 pouvait légalement être prise au titre du droit de préemption commercial dont elle est titulaire ; que, toutefois, cette demande ne peut s'analyser comme portant sur une simple substitution de base légale mais vise à substituer à une décision d'exercer le droit de préemption urbain, une décision de mettre en oeuvre le droit de préemption commercial dont l'objet et le régime sont distincts ; que, par suite, la demande de substitution présentée par la commune ne peut être accueillie, en admettant même que le bien objet de l'aliénation envisagée en l'espèce entre dans le champ du droit de préemption commercial ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Rochetaillée-sur-Saône n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération de son conseil municipal du 8 août 2013 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de la SCI L8 et lui a enjoint de proposer à la SCI L8 ou, à défaut, à MmeA..., d'acquérir le bien illégalement préempté ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Rochetaillée-sur-Saône demande sur leur fondement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la SCI L8 qui n'est pas, dans la présente instance, une partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Rochetaillée-sur-Saône une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SCI L8 ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la commune de Rochetaillée-sur-Saône est rejetée.
Article 2 : La commune de Rochetaillée-sur-Saône versera à la SCI L8 une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rochetaillée-sur-Saône, à la SCI L8 et à Mme C...A....
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.
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N° 16LY04324
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