Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 29 août 2016, Mme D..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juillet 2016 ;
2°) d'annuler ces décisions du préfet de la Haute-Savoie du 13 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Elle soutient que les décisions contestées méconnaissent le 3° de l'article R. 121-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
1. Considérant que par un jugement du 28 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme C..., ressortissante bolivienne née le 6 mai 1981, tendant à l'annulation des décisions du 13 avril 2016 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme C... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-1 du même code : " Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1 muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 121-2-1 de ce code : " Après un examen de sa situation personnelle, l'autorité administrative peut appliquer les dispositions des articles R. 121-1 et R. 121-2 à tout ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas des 4° et 5° de l'article L. 121-1 : / (...) 3° S'il atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un ressortissant mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un étranger peut bénéficier d'un titre de séjour "membre de la famille d'un citoyen de l'Union" à condition, d'une part, d'attester de liens privés et familiaux durables avec un ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne et, d'autre part, de prouver que ce ressortissant exerce une activité professionnelle en France ou dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ;
4. Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, il est constant que Mme C..., qui se prévaut des dispositions du 3° de l'article R. 121-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement ; qu'au surplus, si Mme C... soutient vivre depuis plus de cinq années avec un ressortissant espagnol avec lequel elle est arrivée en France en février 2015, elle produit seulement des documents postérieurs aux décisions contestées pour attester de leur vie commune et des fiches de paie délivrées à ce ressortissant pour la période du 1er février 2016 au 30 avril 2016 par deux employeurs différents implantés en Suisse ; que ces éléments ne suffisent pas à justifier de ce que Mme C... entretiendrait une relation ancienne et durable avec un ressortissant de l'Union européenne, ni que ce ressortissant exercerait une activité professionnelle en France ou disposerait pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article R. 121-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... n'était présente en France que depuis quatorze mois à la date des décisions contestées ; qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans dans son pays d'origine ou, selon ses déclarations, en Espagne ; qu'elle ne se prévaut pas d'une insertion particulière ; que si elle se prévaut de ce qu'elle vit avec un ressortissant espagnol avec lequel elle a eu un enfant, né le 10 août 2016, et qui s'occupe de son autre enfant dont la paternité n'est pas établie, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme C..., et alors même qu'elle était enceinte à la date des décisions contestées, les décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application au bénéfice de son avocat des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience publique du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.
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N° 16LY02986
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