Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2016, Mme B...D..., épouseA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 avril 2016 ;
2°) d'annuler ces décisions du préfet de l'Isère du 20 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas justifiée ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du 28 juillet 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme D..., épouseA....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
1. Considérant que par un jugement du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme D..., épouseA..., ressortissante de la République Démocratique du Congo (RDC) née le 28 décembre 1980, tendant à l'annulation des décisions du 20 janvier 2016 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme D... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant que Mme D..., qui n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant que Mme D..., qui déclare être entrée en France en janvier 2012, ne résidait sur le territoire national que depuis environ quatre ans à la date des décisions contestées ; qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans dans son pays d'origine, où résident notamment ses trois enfants mineurs, alors même qu'ils seraient à la charge de leur père, ainsi que ses parents, son frère et ses deux soeurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de son époux, ressortissant français avec lequel elle s'est mariée le 18 octobre 2013, nécessiterait sa présence à ses côtés ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, les décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ;
6. Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme D... s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, prise à son encontre le 29 octobre 2013 ; qu'ainsi, le préfet de l'Isère a pu légalement estimer qu'il existait un risque qu'elle se soustraie de nouveau à une telle mesure et lui refuser, pour ce motif, l'octroi d'un délai de départ volontaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que cet article 3 énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; que si Mme D... soutient avoir été "retenue et torturée", en 2010, du fait de son engagement dans un parti politique et que, recherchée par des militaires, elle a dû fuir son pays d'origine, elle n'établit pas la réalité ni l'actualité des risques qu'elle allègue ainsi encourir en cas de retour en RDC ; qu'au surplus, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application au bénéfice de son avocat des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., épouseA..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience publique du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.
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N° 16LY03044