Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 2 mars 2016 et 27 février 2017, la SCI de la Garde, représentée par l'AARPI Frêche et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2015 ;
2°) d'annuler ce permis de construire du 2 septembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jarnioux, d'une part, et de la SAS le Panorama, d'autre part, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête a été enregistrée dans le délai d'appel le 2 mars 2016 ;
- sa requête est recevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle contient un exposé suffisant des faits et moyens ;
- elle justifie, comme elle l'a exposé devant le tribunal, d'un intérêt pour agir contre le permis de construire en litige au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- le jugement est irrégulier dès lors que le mémoire et les pièces jointes produits devant le tribunal le 20 octobre 2015 n'ont pas été communiqués ;
- le projet architectural est insuffisant au regard des exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- le projet de construction méconnaît les dispositions des articles L. 621-31 du code du patrimoine et R. 425-1 du code de l'urbanisme ;
- l'avis de l'architecte des bâtiments de France est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, les prescriptions émises étant insuffisantes pour préserver les monuments historiques avoisinants ;
- le permis de construire méconnait l'article AU2 du règlement du plan local d'urbanisme de Jarnioux.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2016, la SAS le Panorama, représentée par la SELARL de Villard et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI de la Garde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête a été introduite après l'expiration du délai d'appel ;
- la requête n'est pas recevable, en l'absence d'exposé des faits répondant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la SCI de la Garde ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- les moyens de la requête de la SCI de la Garde ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2017, la commune de Jarnioux, représentée par la SCP Deygas, Perrachon et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI de la Garde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SCI de la Garde ne justifie pas d'un intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés par la SCI de la Garde ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...pour la SCI de la Garde, celles de Me A...pour la commune de Jarnioux, ainsi que celles de Me C...pour la société Le Panorama ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la SCI de la Garde, enregistrée le 26 juin 2017 ;
1. Considérant que, par arrêté du 2 septembre 2013, le maire de Jarnioux a délivré un permis de construire à la SAS le Panorama en vue de la réalisation d'un ensemble de cinq logements sur un terrain situé au lieu-dit le Petit Cosset ; que la SCI de la Garde relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; que si la SCI de la Garde expose que son mémoire enregistré le 20 octobre 2015 n'a pas été communiqué aux parties adverses alors qu'il comportait selon elle des éléments de nature à justifier sa communication, cette circonstance n'affecte en tout état de cause pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard de la requérante et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par celle-ci ;
Sur la légalité du permis de construire :
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...) " ;
4. Considérant que, pour soutenir que le projet architectural joint au dossier de demande du permis de construire délivré le 2 septembre 2013 ne répond pas aux exigences du code de l'urbanisme et en particulier de son article R. 431-8, la SCI requérante expose que le dossier ne permettait pas d'instruire la demande en connaissance de cause, faute de faire apparaître la proximité du projet avec certaines des constructions protégées au titre des monuments historiques et constitutives du domaine de la Garde, en particulier le pigeonnier, l'orangerie, un mur en pierres dorées ainsi qu'une terrasse ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la demande de permis de construire relative au projet en litige comportait notamment, outre une notice architecturale faisant état, en particulier, de la déclivité du terrain d'assiette et de sa localisation en contrebas et dans le périmètre de protection du domaine de la Garde, un ensemble de sept clichés réunis sur les documents cotés PC07 et 08 faisant notamment apparaître et signalant d'ailleurs plus particulièrement le site du domaine de la Garde, ainsi que deux montages graphiques cotés PC06 permettant à l'autorité administrative d'apprécier les caractéristiques du projet et l'insertion de celui-ci dans son environnement proche et lointain ; que, dans ces conditions, le moyen tiré des insuffisances du dossier de demande du permis de construire doit être écarté ;
En ce qui concerne la localisation du projet en zone AU du plan local d'urbanisme de Jarnioux :
5. Considérant que le terrain d'assiette du projet critiqué se trouve dans le secteur AUa du plan local d'urbanisme de la commune de Jarnioux dont le règlement prévoit qu'il peut " immédiatement recevoir des constructions sous forme organisée et dense " ; que le projet en litige porte sur la construction d'un ensemble de cinq logements individuels accolés au bénéfice d'un permis de construire valant division ; qu'un tel projet n'est pas au nombre des occupations et utilisations du sols dont la réalisation est interdite ou subordonnée à des conditions particulières par les dispositions combinées des articles AU1 et AU2 du règlement du plan local d'urbanisme de Jarnioux ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet ne pouvait être autorisé en zone AU doit être écarté ;
En ce qui concerne l'atteinte aux immeubles protégés du domaine de la Garde :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet (...) d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (...), le permis de construire (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. (...) " ;
7. Considérant que, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme à raison de la localisation du projet dans les périmètres de protection respectifs du château de Jarnioux et du domaine de la Garde, l'architecte des bâtiments de France (ABF) a, le 20 décembre 2012, subordonné son accord pour la délivrance du permis de construire sollicité par la SAS le Panorama à deux prescriptions relatives, pour l'une, au positionnement des châssis de toiture et, pour l'autre, à un examen préalable par ses soins des échantillons des matériaux et coloris employés en façade ; que, par l'arrêté critiqué du 2 septembre 2013, le maire de la commune de Jarnioux a délivré le permis de construire sollicité en assortissant celui-ci de ces mêmes prescriptions ;
8. Considérant que, pour demander l'annulation du permis de construire du 2 septembre 2013, la SCI requérante fait valoir l'atteinte que le projet critiqué porte selon elle à l'ensemble des bâtiments du domaine de la Garde dont les façades, toitures et terrasses ont, ainsi que l'intérieur du logis principal, été inscrits sur la liste des immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques par arrêté du 6 septembre 2005 ; que, contrairement à ce que soutient la SCI requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ABF n'aurait pas été mis à même d'émettre son avis ou aurait irrégulièrement négligé d'émettre celui-ci en considération de chacun des édifices protégés dans le champ de visibilité desquels la construction projetée se trouvera implantée ; qu'il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier de son implantation dans la partie méridionale de son terrain d'assiette, que le projet critiqué serait susceptible de porter atteinte à la conservation des immeubles dont la requérante est propriétaire ; qu'eu égard aux caractéristiques du projet, notamment la faible hauteur de sa façade nord du fait de la déclivité du terrain d'assiette, et à sa localisation en contrebas et au sud-ouest de la partie occidentale du domaine de la Garde dont il est séparé par le talus de l'ancienne voie ferrée dite du Tacot et un rideau d'arbres, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative a, en accordant l'autorisation sollicitée, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 621-31 du code du patrimoine et R. 425-1 du code de l'urbanisme ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la SCI de la Garde n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Jarnioux du 2 septembre 2013 ;
Sur les frais d'instance :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que la requérante présente sur leur fondement au titre des frais qu'elle a exposés à l'encontre de la SAS le Panorama et de la commune de Jarnioux, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la requérante le versement d'une somme de 2 000 euros à la SAS le Panorama, d'une part, et à la commune de Jarnioux, d'autre part, au titre des frais qu'elles ont exposés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI de la Garde est rejetée.
Article 2 : La SCI de la Garde versera à la société SAS Le Panorama la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SCI de la Garde versera à la commune de Jarnioux la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI de la Garde, à la commune de Jarnioux et à la SAS le Panorama.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.
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N° 16LY00742
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