Par un jugement n° 1503193 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du 19 février 2015.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2017, la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, représentée par la SELARL Khôra Avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 juin 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Confort Solution Energie devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de la société Confort Solution Energie la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté en litige pour incompétence dès lors qu'il est justifié de la publication de la délégation de signature consentie à son auteur ;
- les autres moyens soulevés par la société Confort Solution Energie en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Confort Solution Energie, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 8 juin 2018 par une ordonnance du 18 mai précédent.
Par lettre du 17 octobre 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office tiré de l'inopposabilité des dispositions de l'article 11UV du plan local d'urbanisme du Grand Lyon.
La société Confort solution énergie a produit des observations enregistrées le 26 octobre 2018, en réponse à la communication d'un moyen susceptible d'être soulevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté interministériel du 19 décembre 2014 relatif aux caractéristiques des systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables mentionnés à l'article R. 111-50 du code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- les observations de Me A... pour la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, enregistrée le 19 novembre 2018 ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 octobre 2014, le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Confort Solution Energie en vue de l'installation de trente-trois panneaux photovoltaïques d'une superficie totale de 55 m² sur un des pans de la toiture d'une maison individuelle située, route de Collonges, en zone UV du plan local d'urbanisme. Mise en demeure de régulariser sa situation pour avoir autrement réparti ces panneaux sur les pans sud-est et sud-ouest de la toiture, la société Confort Solution Energie a déposé une nouvelle déclaration de travaux à la réalisation desquels l'autorité compétente s'est opposée par un arrêté du 19 février 2015. La commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or relève appel du jugement du 8 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du 19 février 2015.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 31 mars 2014 dont la requérante justifie en appel de l'affichage en mairie et de la publication au recueil des actes administratifs de la commune, le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a donné délégation à M. B..., deuxième adjoint et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer les décisions de l'autorité municipale concernant les demandes d'autorisation d'occupation du sol relevant du code de l'urbanisme. Par suite, la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision en litige, les premiers juges ont retenu comme fondé le moyen tiré de l'incompétence de son auteur.
3. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société intimée devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens soulevés par la société Confort Solution Energie :
4. D'une part, en vertu du premier aliéna de l'article L. 111-6-2 alors en vigueur du code de l'urbanisme et du 2° de l'article R. 111-50, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises aux articles L. 111-16 et R. 111-23, les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme ne peuvent être opposées à une déclaration préalable portant sur l'installation de dispositifs favorisant la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants d'un immeuble et qui répondent à des caractéristiques fixées par voie réglementaire. En vertu de ces mêmes dispositions, l'autorité compétente peut seulement assortir sa décision de prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
5. D'autre part, aux termes de l'article 11 UV du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) du Grand Lyon relatif à l'aspect extérieur des constructions : " Rappel : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales (...) / Tout projet de construction doit participer à la mise en valeur des caractéristiques dominantes de la zone, notamment la faible densité du bâti, et maintenir un équilibre de masse entre le domaine construit et les espaces laissés libres de construction / 11.1 Principes généraux : Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent s'intégrer au paysage environnant en prenant en compte : / a. les caractéristiques du contexte urbain dans lequel elles s'insèrent ; / b. les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale. (...) / 11.3 Les matériaux : Le choix des matériaux doit être fait selon les critères suivants : / (...) c. pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence de nature et d'aspect avec les matériaux employés pour la construction initiale doit être respectée. / 11.5 Les toitures : / Les ouvrages techniques, et les éléments architecturaux situés en toiture doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d'en limiter l'impact visuel (...) ".
6. Pour s'opposer aux travaux déclarés par la société Confort Solution Energie sur le fondement des paragraphes 11.3 et 11.5 de l'article 11 UV du règlement du PLU du Grand Lyon, le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, après avoir relevé qu'une part importante de la superficie de deux des pans majeurs de la toiture était occupée par les panneaux en litige et que les panneaux situés sur le pan de toiture exposé au sud-ouest étaient disposés de façon pyramidale, a considéré que ces panneaux photovoltaïques ne permettent pas "une intégration harmonieuse et cohérente sur la construction existante".
7. Les travaux en litige se bornent à prévoir l'intégration de panneaux photovoltaïques dans la toiture d'une habitation. En vertu des dispositions du code de l'urbanisme mentionnées au point 4, ils ne sauraient se voir opposer les dispositions du PLU relatives au choix des matériaux. Par ailleurs, ils n'impliquent, pour leur installation, la réalisation d'aucun ouvrage technique distinct ou élément architectural en toiture, au sens des dispositions du paragraphe 11.5 de l'article 11 UV du PLU du Grand Lyon. Dans ces conditions et alors qu'il n'est pas soutenu que le dispositif en cause ne présenterait pas les caractéristiques fixées par l'arrêté interministériel du 19 décembre 2014, les dispositions mentionnées au point 4 faisaient obstacle à ce que les dispositions du PLU relatives à l'aspect extérieur des constructions puissent fonder légalement une décision d'opposition pure et simple à la déclaration préalable de la société Confort Solution Energie, l'autorité compétente disposant seulement de la faculté d'assortir sa décision de prescriptions visant à la bonne intégration du projet dans son environnement.
8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation de la décision en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté d'opposition à travaux du 19 février 2015.
Sur les conclusions à fin d'injonction de la société Confort Solution Energie :
10. Le présent arrêt rejette les conclusions de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or tendant à l'annulation du jugement attaqué qui a déjà fait droit, en son article 2, aux conclusions de la société Confort Solution Energie tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de reprendre l'instruction du dossier. Dans ces conditions, les conclusions de cette société tendant à ce que la cour prononce une telle injonction sont dépourvues d'objet et ne peuvent, par suite, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or dirigées contre la société intimée, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et les conclusions en appel de la société Confort Solution Energie sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et à la société Confort Solution Energie.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.
2
N° 17LY02928
md