Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 5 juin et 2 novembre 2018, Mme A... C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 avril 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler les décisions du 11 décembre 2017 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, étant entaché d'une contradiction de motifs ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des articles R. 316-1 et R. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français entache d'illégalité la décision la privant de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi ;
- la décision la privant de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2018, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Par décision du 15 mai 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... C....
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Besse, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C..., ressortissante philippine née en 1976, est entrée régulièrement en France au mois de février 2012. Par décisions du 12 mai 2015, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 11 décembre 2017, Mme A... C... a été interpelée alors qu'elle franchissait la frontière française en provenance de Suisse. Par arrêté du même jour, le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par jugement du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision portant interdiction de retour mais a rejeté les conclusions de la demande de Mme A... C... tendant à l'annulation des autres décisions. Mme A... C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Si Mme A... C... soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une contradiction de motifs, cette circonstance n'affecte pas, en tout état de cause, la régularité du jugement attaqué.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, les dispositions de l'article R. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instaurent un délai de réflexion de trente jours, pendant lequel aucune mesure de reconduite à la frontière ne peut être prise, ni exécutée, pour permettre à un étranger susceptible d'être reconnu victime de faits de traite d'êtres humains de décider s'il se place, ou non, sous la protection des autorités judiciaires et dépose plainte à cet effet. Cette période de réflexion précédant nécessairement le dépôt de plainte, la circonstance qu'aucune plainte n'ait été déposée à la date d'une mesure d'éloignement ne saurait faire obstacle à ce que l'étranger susceptible d'être reconnu victime de faits de traite d'êtres humains puisse se prévaloir des ces dispositions à cette date. Les dispositions de l'article R. 316-1 du même code chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure de reconduite à la frontière ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite.
4. Au soutien de sa contestation, la requérante expose qu'elle a fui ses employeurs saoudiens, affirme qu'elle était victime d'esclavage domestique et a porté plainte à ce titre au mois de mars 2018. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et il ne résulte en particulier ni des conditions d'interpellation de l'intéressée, près de six années après les faits allégués, ni de ses déclarations à cette occasion devant les services de police, auxquels elle s'est bornée à indiquer qu'elle était entrée en France avec ses employeurs et que ceux-ci avaient conservé son passeport, que les services de police avaient alors des motifs de considérer qu'elle pouvait avoir été victime de traite des êtres humains. Par suite, ceux-ci n'étaient pas tenus de lui fournir l'information prévue par les dispositions précitées, et la requérante ne peut prétendre qu'elle aurait dû bénéficier d'un délai avant qu'une mesure d'éloignement ne soit prise à son encontre.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
6. Mme A... C... fait valoir la présence en France de son fils, né le 20 janvier 2013 d'une relation avec un ressortissant roumain, qui ne séjourne pas régulièrement en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet enfant faisait l'objet d'une mesure d'assistance éducative en raison de la carence éducative de ses parents, et était placé depuis décembre 2016 et jusqu'au 16 juin 2018 dans une famille d'accueil, la requérante ne disposant que d'un droit de visite en présence de tiers une fois par quinzaine. Dans ces conditions, la décision obligeant Mme A... C... à quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A... C... a vécu de manière précaire depuis son entrée en France, qu'elle est séparée du père de son enfant et n'exerce qu'un droit de visite bimensuel auprès de sa fille, qui fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative. La requérante n'est par ailleurs pas dépourvue d'attaches familiales aux Philippines, où elle a vécu l'essentiel de sa vie et où réside en particulier son premier enfant. Dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les dispositions précitées. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision refusant à Mme A... C... un délai de départ volontaire :
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible./ (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. "
10. Si, eu égard aux mentions contradictoires portées sur le pli, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... C... a eu notification de la décision du 12 mai 2015 par laquelle le préfet de la Savoie lui avait précédemment fait obligation de quitter le territoire français, la requérante ne disposait pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, et alors que la résidence de Mme A... C..., hébergée dans un foyer, ne présentait pas de caractère stable, le préfet a pu se fonder sur les dispositions précitées du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a, dans la mesure qu'elle conteste, rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président,
M. Thierry Besse, premier conseiller,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2019.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 18LY02088
md