Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2016, M. A... et la SCI Caprial, représentés par la Selarl Lega-Cité, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble 26 mai 2016 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 5 décembre 2014 et du 1er juin 2015 et les décisions de rejet de leurs recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de Chens-sur-Léman de leur délivrer les permis d'aménager sollicités ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de leurs demandes dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chens-sur-Léman la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés en litige méconnaissent l'autorité s'attachant au jugement du 10 novembre 1998 qui a considéré que le terrain d'assiette de leur projet constituait un espace urbanisé ;
- le maire de Chens-sur-Léman ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, qui ne leur sont pas directement opposables dès lors que la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme qui autorise leur projet et dont le tribunal a écarté à tort les dispositions ;
- le maire ne pouvait s'opposer à la réalisation du projet, dès lors que les terrains en litige sont situés dans un espace urbanisé au sens des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2016, la commune de Chens-sur-Léman, représentée par la Selas Adamas Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros lui soit versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2018 par une ordonnance du même jour, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour les requérants, ainsi que celles de Me C... pour la commune de Chens-sur-Léman ;
1. Considérant que M. A... et la SCI Caprial ont formé auprès du maire de Chens-sur-Léman deux demandes successives portant sur les parcelles cadastrées Section OC n° 308, 309 et 885 situées au lieu-dit "vers le marais" et tendant à la délivrance d'un permis d'aménager en vue de la création de trois lots à bâtir sur une superficie de 9 260 m² ; que, par arrêtés des 5 décembre 2014 et 1er juin 2015, le maire de Chens-sur-Léman a rejeté ces demandes ; que M. A... et la SCI Caprial relèvent appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés et des décisions rejetant leurs recours gracieux ;
Sur la légalité des refus de permis d'aménager des 5 décembre 2014 et 1er juin 2015 :
2. Considérant que, pour refuser de délivrer les permis d'aménager sollicités par les requérants, le maire de Chens-sur-Léman s'est fondé sur la circonstance que le terrain d'assiette du projet, situé à moins de cent mètres des rives du lac Léman, ne se trouve pas dans un espace urbanisé ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) / : " III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. " ;
4. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les exigences du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme sont directement applicables aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol ; qu'il incombe ainsi à l'autorité administrative qui se prononce sur une demande d'autorisation d'urbanisme dans une commune littorale de vérifier, lorsque son terrain d'assiette se trouve dans la bande littorale mentionnée à cet article, que l'opération envisagée ne se situe pas " en dehors des espaces urbanisés ", alors même que, comme en l'espèce, le plan local d'urbanisme applicable dans la commune a ouvert à l'urbanisation la zone dans laquelle se situe son terrain d'assiette ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'au soutien de leur demande d'annulation, les requérants se prévalent de l'appréciation que le tribunal administratif de Grenoble a déjà portée sur la localisation du terrain en litige dans un espace urbanisé lorsque, par son jugement du 10 novembre 1998 devenu définitif, il a statué au regard du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme sur le recours dirigé contre un certificat d'urbanisme délivré pour ce même terrain le 25 août 1997 ; que la présente requête, par laquelle les requérants poursuivent l'annulation des décisions de refus de permis d'aménager qui leur ont été opposées en 2014 et 2015, a cependant un objet différent de celui du litige qu'a tranché le tribunal administratif en 1998 en rejetant le déféré préfectoral dirigé contre le certificat d'urbanisme de 1997 déclarant que le terrain d'assiette de ce projet était constructible ; que les motifs de ce jugement de 1998 ne sauraient ainsi s'imposer avec l'autorité de chose jugée dans le présent litige ; que le moyen selon lequel cette autorité a été méconnue doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si l'habitat a pu se développer dans le quartier périphérique dit de Chens le Pont dont il relève, notamment aux abords de la partie agglomérée de la commune suisse d'Hermance à environ 500 m de laquelle il se trouve cependant et de la route départementale qui y mène, il ressort des pièces du dossier que le terrain en litige, dont l'aménagement est prévu sur une superficie de plus de 9 000 m² et qui est constitué pour l'essentiel de la parcelle non bâtie et partiellement boisée n° 309, se situe au sein d'un ensemble de terrains dont le caractère naturel demeure, bordé à l'est par la route d'Hermance, riverain du lac Léman et qui, n'étant pas caractérisé, malgré la présence de constructions espacées et d'installations sportives, par un nombre et une densité significatifs de constructions, ne saurait ainsi être regardé comme un espace urbanisé au sens des dispositions précitées du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire de Chens-sur-Léman a pu légalement considérer, pour opposer un refus à la demande de permis d'aménager des requérants, que leur projet de construction ne pouvait y être autorisé ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... et la SCI Caprial ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions dirigées contre les arrêtés du maire de Chens-sur-Léman des 5 décembre 2014 et 1er juin 2015, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Chens-sur-Léman, qui n'est pas partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Chens-sur-Léman au titre des frais exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... et de la SCI Caprial ainsi que les conclusions présentées par la commune de Chens-sur-Léman au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la SCI Caprial et à la commune de Chens-sur-Léman.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président,
M. Thierry Besse, premier conseiller,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
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N° 16LY02751
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