Procédure devant la cour
I - Par une requête enregistrée le 11 mai 2015 sous le n° 15LY01601, la SCI Estoril, représentée par la SCP Deygas-Perrachon et associés, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 mars 2015 et de porter le montant de l'indemnité que la commune de Saint-Egrève a été condamnée à lui verser à la somme de 63 319,45 euros, assortie des intérêts à compter du 29 novembre 2010 ;
2) de mettre à la charge de la commune de Saint-Egrève une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de préemption est entachée d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- sa demande indemnitaire couvre la période courant de la décision de préemption jusqu'au 14 septembre 2010, date de notification de l'annulation du procès-verbal de carence la rétablissant dans la pleine jouissance de ses droits ;
- pour la période considérée, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de disposer de son bien et s'est vue débitée de diverses charges en sa qualité de propriétaire, l'incertitude quant au devenir du bien faisant obstacle à une jouissance paisible de celui-ci, à sa vente comme à sa location ;
- le montant des pertes de loyer subies s'établit à la somme totale de 22 500 euros, la période d'indemnisation courant de juillet 2006 à septembre 2010 inclus ;
- s'agissant des frais liés à sa qualité de propriétaire, et si le tribunal a fait droit à sa demande au titre des taxes foncières pour les années 2009 et 2010 et de la taxe du syndicat Pique Pierre, la limitation à 3 135 euros du montant accordé au titre de l'impossibilité de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée sur les charges et la limitation à 7 566 euros de la réparation due au titre des charges de copropriété ne sont pas justifiées alors que son préjudice matériel total s'établit à 43 319,45 euros ;
- le caractère familial de la société n'étant pas contesté, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis du fait de l'immobilisation illicite de sa propriété, liés à l'usage par la commune de ses prérogatives à des fins étrangères à l'intérêt général, s'établit à 20 000 euros ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2016, la commune de Saint-Egrève, représentée par MeA..., conclut :
1°) au rejet de la requête et à l'infirmation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il la condamne à payer à la SCI Estoril une indemnité de 35 279,35 euros ;
2°) à ce qu'outre les dépens de première instance et d'appel, une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Estoril en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la requérante ;
- aucun préjudice moral ou matériel en lien direct avec l'illégalité de la décision de préemption du 21 juillet 2006 n'a été subi alors que le droit de préemption a été exercé au prix de vente envisagé, que la SCI n'a pas été dépossédée de son bien qu'elle a pu mettre en location, que les sommes réclamées le sont sans justification et pour des montants qui sont contestés.
II - Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 2015 et 8 juillet 2016 sous le n° 15LY01602, la commune de Saint-Egrève, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 mars 2015 ;
2°) de rejeter la demande de la société civile Estoril devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3) de mettre à la charge de la SCI Estoril, outre les dépens de première instance et d'appel, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ne sauraient être indemnisés les chefs de préjudice qui ne sont pas directement en lien avec l'illégalité constatée, les préjudices nouveaux qui n'ont pas déjà été réclamés et les préjudices ayant déjà fait l'objet de décisions dotées de l'autorité de la chose jugée ;
- tant la juridiction civile que la juridiction administrative ont déjà eu à connaître des demandes indemnitaires de la SCI Estoril portant sur la période courant jusqu'en 2011 et qui ne pouvaient ainsi être accueillies, faute de porter sur un objet différent ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la SCI Estoril n'a pas été dépossédée de son bien entre le 21 juillet 2006 et le 14 septembre 2010 ;
- les pertes locatives invoquées ne sont pas établies alors que la commune a préempté le bien aux conditions de la déclaration d'intention d'aliéner, que les locaux ont été donnés en location sans discontinuer depuis 1995 et que la SCI n'a pas réclamé de loyer à la Sarl Disce, qui a le même gérant qu'elle et avec laquelle les relations s'établissent dans une logique d'optimisation fiscale ;
- s'agissant de la taxe foncière et de la taxe syndicale Pique Pierre, les sommes réclamées au titre des années allant jusqu'en 2009 l'ont déjà été dans l'instance précédente, alors que les taxes foncières en cause, d'un montant proratisé inférieur à celui qui a été retenu, n'ont pas été versées ;
- s'agissant des charges de copropriété, qui incombent au demeurant pour partie au locataire, il est établi que la SCI Estoril en reste débitrice auprès de la copropriété et ne saurait ainsi en être remboursée ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le chef de préjudice lié à la perte de TVA récupérable, les montant en cause étant, ainsi que l'a déjà jugé la cour de céans, sans lien avec l'activité de location ;
- alors que le projet ayant motivé la décision de préemption en litige est en cours de réalisation, le préjudice moral allégué n'est pas établi, la SCI Estoril ayant elle-même manqué à ses obligations.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2016, la SCI Estoril, représentée par la SCP Deygas-Perrachon et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Egrève en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- faute d'identité de cause et d'objet, l'exception de chose jugée ne saurait lui être opposée, les juridictions judiciaires n'ayant connu que du litige l'opposant à la commune quant à la vente de l'immeuble et aux charges de copropriété et non de celui relatif aux conséquences de la décision de préemption en litige, la cour administrative d'appel de Lyon n'ayant pour sa part statué que sur la période courant de 2004 à 2006 ;
- la prescription quadriennale ne saurait lui être opposée, l'introduction de la requête en annulation de la décision de préemption en litige ayant interrompu le délai de prescription jusqu'au jugement du 29 décembre 2009 ;
- les éléments produits par la commune ne suffisent pas pour établir que, comme l'affirme celle-ci, elle n'aurait pas subi de perte locative, alors qu'elle était assignée en vue du prononcé d'une vente par voie judiciaire faisant obstacle à la conclusion d'un bail ;
- s'agissant des charges de copropriété, c'est à bon droit que le tribunal a condamné la commune, qui entretient une confusion entre la présente instance et les litiges passés ou en cours dont le juge judiciaire a été saisi ;
- en l'absence de revenus locatifs du fait de la décision de préemption en litige, c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu un lien de causalité justifiant l'indemnisation de l'absence de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le code civil, notamment son article 1583 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...pour la SCI Estoril ainsi que celles de Me A...pour la commune de Saint-Egrève.
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la SCI Estoril, enregistrée dans les deux instances le 18 janvier 2017 ;
1. Considérant que, le 21 juin 2006, la SCI Estoril a adressé à la commune de Saint-Egrève une déclaration d'intention d'aliéner pour un prix de 55 000 euros les lots n° 39, 40, 41 et 42 lui appartenant au sein de l'immeuble sis au n° 29 de l'avenue des Glaireaux ; que, le 21 juillet 2006, le maire de la commune de Saint-Egrève a décidé d'exercer sur ces lots le droit de préemption de la commune ; que, par un jugement n° 0604662 du 30 décembre 2009, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la SCI Estoril, a annulé la décision de préemption du 21 juillet 2006 au motif que la commune ne justifiait pas à cette date de l'existence d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L 300-1 du code de l'urbanisme ; que, par courrier reçu le 30 novembre 2010, la SCI Estoril a adressé à la commune de Saint-Egrève une demande tendant à ce que celle-ci lui verse la somme de 63 319,45 euros en réparation du préjudice que l'illégalité de la décision du 21 juillet 2006 lui avait causé ; que, par jugement n° 1204268 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble, faisant partiellement droit à la demande de la SCI Estoril, a condamné la commune de Saint-Egrève à verser à cette société une somme de 35 279,35 euros assortie des intérêts légaux en réparation du préjudice, constitué des pertes de loyer et des taxes et charges de divers ordres liées à la propriété ainsi qu'à l'impossibilité de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces dernières, résultant de l'illégalité de la décision de préemption ;
2. Considérant que, sous le n° 15LY01601, la SCI Estoril relève appel de ce jugement du 12 mars 2015 en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande ; que, sous le n° 15LY01602, la commune de Saint-Egrève demande pour sa part l'annulation de ce même jugement et le rejet de la demande de la SCI Estoril devant le tribunal administratif de Grenoble ; que, ces requêtes étant dirigées contre le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Considérant qu'en principe, la responsabilité de l'administration peut être engagée à raison de la faute qu'elle a commise, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain ;
4. Considérant, en premier lieu, que le contrat par lequel une commune achète un bien immobilier constitue en principe un contrat de droit privé, alors même qu'il est conclu à la suite de l'exercice par cette commune du droit de préemption urbain ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès lors qu'il est convenu de la chose et du prix ; qu'il est constant que, marquant l'acceptation par la commune de cette offre, la préemption litigieuse s'est faite aux conditions de l'offre de vente résultant de la déclaration d'intention d'aliéner que la SCI Estoril a souscrite et adressée à la commune ; qu'il résulte en outre de l'instruction que la SCI Estoril n'a pas donné suite à l'invitation que lui a adressée la commune de Saint-Egrève par courrier recommandé du 27 octobre 2006 en vue de dresser l'acte authentique constatant le transfert de la propriété de l'immeuble en litige ; que, dans ces conditions, le préjudice matériel dont la requérante poursuit la réparation en l'espèce, qui est constitué des diverses charges liées à la propriété du bien qu'elle entendait précisément céder ainsi que des pertes de loyers et de crédit de taxe sur la valeur ajoutée liées à l'impossibilité alléguée de jouir paisiblement de ce même immeuble, est relatif aux difficultés d'exécution du contrat de vente né de l'exercice du droit de préemption de la commune aux conditions de la déclaration d'intention d'aliéner, dont le juge administratif n'est pas compétent pour connaître, et ne saurait ainsi être regardé comme résultant directement de l'illégalité de cette décision de préemption ;
5. Considérant, en second lieu, que, si la décision de préemption d'un bien apporte une limitation au droit de propriété du vendeur et affecte à ce titre ses intérêts, il ne résulte pas de l'instruction que la décision du 21 juillet 2006, prise en réponse à l'offre de vente de la requérante et aux conditions qu'elle prévoyait, aurait en elle-même causé à la société civile requérante, qui exerce une activité de location de locaux à usage professionnel, le préjudice moral que celle-ci allègue avoir subi ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Egrève est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à indemniser la SCI Estoril et que celle-ci n'est, pour sa part, pas fondée à demander que le montant de l'indemnité qui lui a été allouée soit porté à 63 319,45 euros ; qu'il suit de là que la commune de Saint-Egrève est, sans qu'il soit besoin de statuer sur ses fins de non-recevoir, fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 mars 2015 et le rejet de la demande de la SCI Estoril devant ce tribunal ;
Sur les frais d'instance :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SCI Estoril dirigées contre la commune de Saint-Egrève, qui n'est pas partie perdante dans les présentes instances ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Egrève tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 mars 2015 est annulé.
Article 2 : La requête de la SCI Estoril et sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Egrève tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Estoril et à la commune de Saint-Egrève.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Juan Segado, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 7 février 2017.
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N°s 15LY01601,15LY01602
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