Par une requête enregistrée le 19 mai 2015, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 19 mars 2015 ;
2°) de leur accorder la réduction des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les modalités de mise en place du prélèvement libératoire sur les dividendes ne respectent pas le principe d'égalité devant l'impôt ; si lors de la perception des dividendes résultant de la distribution initiale, ils n'avaient pas intérêt à opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire prévu par l'article 117 quater du code général des impôts, dès lors qu'ils ont été bénéficiaires d'une seconde distribution, ils ont bénéficié d'un avantage significatif en optant pour ce prélèvement ; toutefois, ils se sont trouvés privés de tous les abattements afférents aux dividendes ordinaires ce qui a conduit à une augmentation sensible de leur niveau d'imposition ; s'ils avaient pu opter a posteriori pour le prélèvement libératoire pour la première distribution, ils auraient bénéficié d'une imposition totale plus intéressante de l'ordre de 24 835 euros au lieu de 30 507 euros ; les délais d'option fixés par simple instruction administrative sont incompatibles avec l'annualisation de l'établissement de l'impôt sur le revenu et privent le contribuable, qui a opté parfois à son insu, du bénéfice des abattements prévus par le code général des impôts ;
- les impositions en litige ne sont pas fondées lorsqu'elles écartent l'application du régime de droit commun ;
- les dispositions du paragraphe f du 3ème du 3 de l'article 158 du code général des impôts ne peuvent conduire comme le soutient l'administration fiscale, lorsque l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire a été exercée sur une partie des revenus distribués au cours d'une année, à exclure des abattements d'assiette les autres revenus distribués perçus par le contribuable au cours de la même année, imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers selon le barème progressif ; ce texte ne vise forcément que les revenus visés ou concernés par l'option de l'article 117 quater du code général des impôts et ne peut écarter l'application des abattements de droit commun non pas en fonction de la nature des revenus mais du titulaire des revenus ; dans ces conditions, le contribuable devrait retrouver la possibilité de soumettre également les revenus concernés au prélèvement forfaitaire libératoire ou de renoncer à l'option dont les conséquences seraient devenues défavorables.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2015, M. et Mme C...ont demandé à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par la Constitution, de l'article 117 quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
Par acte enregistré le 22 mai 2015 M. et Mme C... ont déclaré se désister purement et simplement de leur demande tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel par le Conseil d'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics a conclu au rejet de la requête.
Il expose qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;
- la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-473 QPC du 26 juin 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme C...ont perçu à deux reprises au cours de l'année 2010 des dividendes imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, pour la première distribution de revenus d'un montant de 50 812 euros, M. et Mme C...ont opté pour une imposition à l'impôt sur le revenu au barème progressif ; que pour la seconde distribution d'un montant de 1 090 992 euros, sur option des requérants, ces revenus ont été soumis au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 117 quater du code général des impôts ; que l'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 2010 s'est élevé à 30 507 euros ; que par une réclamation du 5 février 2012, M. et Mme C... ont sollicité la réduction de leur imposition en indiquant qu'ils souhaitaient soumettre au prélèvement forfaitaire libératoire la totalité des dividendes perçus au titre de l'année 2010 ; que leur réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet, le 5 mars 2012, qu'ils ont contesté devant le tribunal administratif de Grenoble, en assortissant leur demande de réduction de ces impositions d'une question prioritaire de constitutionnalité quant à la conformité de l'article 117 quater du code général des impôts aux droits et libertés garantis par la Constitution ; que, par une ordonnance du 26 février 2014, le président du tribunal administratif de Grenoble a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et, par un jugement du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de réduction des impositions litigieuses ; que, par la présente requête, M. et Mme C...relèvent appel de ce jugement ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 22 mai 2015, M. et Mme C...se sont désistés de leurs conclusions tendant à la transmission au Conseil d'Etat de la question de la conformité au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par la Constitution, de l'article 10 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 instaurant un prélèvement forfaitaire libératoire au profit des personnes physiques percevant des revenus de capitaux mobiliers, éligibles à l'abattement du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, codifié à l'article 117 quater du code général des impôts, au motif que cette question avait déjà fait l'objet d'une transmission par le Conseil d'Etat au Conseil Constitutionnel dans une autre instance ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en prendre acte ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi 2008-1425 du 27 décembre 2008, alors applicable : " (...) 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté les prélèvements visés aux articles 117 quater et 125 A. / 2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés (...) sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu. (...) / 3° Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas : / (...) f. lorsque, au cours de la même année, le contribuable a perçu des revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater (...) " ; qu'aux termes de l'article 117 quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 susvisée : " I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement au taux de 18 %, qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. / (...) II. (...) L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable au plus tard lors de l'encaissement des revenus ; elle est irrévocable pour cet encaissement. (...) " ;
4. Considérant qu'en vertu des dispositions du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, les revenus de capitaux mobiliers distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un État de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement proportionnel égal à 40 % de leur montant brut perçu ; que l'imposition de ces revenus a également fait l'objet, jusqu'au 31 décembre 2011, d'un abattement fixe en vertu du 5° du 3 de cet article ; qu'en vertu de l'article 117 quater du même code, les contribuables ayant perçu des revenus éligibles à l'abattement proportionnel peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes du f du 3° du 3 de l'article 158, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 2008 susvisée, les dispositions du 2° du 3 de l'article 158 ne s'appliquent pas " lorsque, au cours de la même année, le contribuable a perçu des revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme C...ont, au cours de l'année 2010, perçu à deux reprises des dividendes ouvrant droit, en principe, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, à l'abattement de 40 % prévu par les dispositions précitées du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ; qu'ils n'ont opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire alors prévu par l'article 117 quater de ce code que pour les revenus perçus lors d'une seconde distribution ; qu'en application des dispositions précitées du f du 3° du 3 de l'article 158 du même code, l'impôt sur le revenu dû au titre des dividendes pour lesquels ils n'avaient pas exercé cette option a été établi sans application de l'abattement de 40 % ;
6. Considérant que M. et Mme C... soutiennent que les dispositions du f) du 3° du 3 de l'article 158 ne peuvent aboutir à exclure le contribuable, qui a exercé l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur une partie seulement des revenus distribués perçus au cours d'une année, du bénéfice des abattements d'assiette sur les autres revenus distribués perçus la même année et imposables à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif ; qu'ils soutiennent que la suppression des abattements prévus au 2° et 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts correspondants au régime d'imposition de droit commun pour les contribuables qui ont exercé l'option prévue par les dispositions de l'article 117 quater du code général des impôts méconnait le principe d'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que les requérants se prévalent du principe d'annualité de l'impôt en faisant valoir que ce mécanisme exclusif, en rendant irrévocable l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire exercée lors de la perception de revenus de capitaux mobiliers au cours d'une année, et en interdisant l'exercice rétroactif d'une telle option sur les autres revenus, est illégal dès lors que le contribuable n'est pas en mesure d'apprécier de manière précise les conséquences fiscales de son choix à la date à laquelle il exerce cette option ; qu'ils soutiennent également que le caractère irrévocable de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire prévue par l'article 117 quater du code général des impôts conduit à instaurer une différence de traitement entre les contribuables selon qu'ils ont opté ou non pour le prélèvement forfaitaire libératoire sans qu'il soit tenu compte du montant des revenus concernés, alors que l'exclusion du bénéfice des abattements du régime d'imposition de droit commun des revenus de capitaux mobiliers est susceptible d'intervenir dès qu'un membre du foyer fiscal opte pour le prélèvement forfaitaire libératoire prévu par l'article 117 quater du code général des impôts ; qu'ils font valoir qu'en l'espèce, ils n'avaient pas intérêt à opter pour le prélèvement fiscal libératoire prévu à l'article 117 quater du code général des impôts lors de la perception des premiers dividendes, et qu'ils ignoraient qu'ils bénéficieraient d'une seconde distribution pour laquelle l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire était fiscalement avantageuse mais qui, ce faisant, leur a fait perdre le bénéfice des abattements d'assiette prévus par le 2° et le 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts et en principe applicables sur les premiers dividendes perçus soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif ; qu'ils seraient en droit d'opter rétroactivement pour le prélèvement forfaire libératoire sur la première distribution de dividendes dans la mesure où elle leur permet de bénéficier d'une réduction de l'impôt dû ; que les modalités d'application de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire exercée sur les revenus issus de la seconde distribution, ne peuvent avoir ni pour objet, ni pour effet de les priver du bénéfice des abattements d'assiette sur les revenus issus de la première distribution sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques ;
7. Considérant, toutefois, que dans sa décision n° 2015-473 QPC du 26 juin 2015, le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution, sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'application de l'abattement prévu par le 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts à ceux des revenus de capitaux mobiliers soumis au barème de l'impôt sur le revenu dû en 2013 au titre de l'année 2012 nonobstant la perception d'autres revenus sur lesquels a été opéré en 2012 le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce les revenus concernés par ce régime d'imposition relatifs à l'année 2008 n'entrent pas dans le champ de la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel qui concerne les revenus de l'année 2012 ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Il est pris acte du désistement de M et Mme C...de leur demande de transmission de la question de la conformité à la Constitution de l'article 117 quater du code général des impôts et de l'article 158 3 2° du même code dans leur rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 instaurant un prélèvement forfaitaire libératoire au profit des personnes physiques percevant des revenus de capitaux mobiliers éligibles à l'abattement du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2017.
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N° 15LY01670