Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2015, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 avril 2015 ;
2°) de la décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C... soutient que :
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
- l'administration ne pouvait, conformément à sa doctrine administrative résultant de l'instruction administrative du 22 avril 1980 13L-7-80 et à la documentation administrative 13L-1212- n°3 et 4 du 1er juillet 2002, imposer en tant que revenus de capitaux mobiliers les revenus tirés de la " facture sellissimo ", d'un montant de 3 500 euros, qualifiée de fictive par l'administration fiscale, alors que le service n'était plus autorisé à rectifier les opérations comptabilisées dans les comptes de la SARL Finexel au cours de l'année 2006, même si la clôture de l'exercice 2006 a été reportée au 30 septembre 2007 ; cette somme aurait, au mieux, pu être imposée qu'en tant qu'avance consentie à une associée en vertu de l'article 111 a du code général des impôts ; rien ne permet d'estimer que la comptabilisation du mouvement financier dans la société débitrice n'est pas erronée ; la circonstance que ce versement aurait pu provenir, apparemment, d'un point de vue comptable, du règlement d'une facture d'une société, comptabilisée sur une période prescrite, ne signifie pas que la somme correspondante pourrait être assimilée à une distribution ; n'étant pas associée de la société SARL Finexerel, elle ne pouvait en percevoir, sur le fondement de l'article 109 1 2ème du code général des impôts des revenus de capitaux mobiliers, qui ne concerne que les sommes prélevées par les actionnaires et porteurs de parts sur les bénéfices de la société ;
- les sommes créditées sur ses comptes bancaires, provenant du compte " débiteurs-créditeurs divers " d'un montant de 10 000 euros en 2007 et de 13 000 euros en 2008, ne pouvaient être qualifiées de distributions au sens de l'article 109 12ème du code général des impôts, alors que ces sommes proviennent d'un compte de tiers, qui a été approvisionné par la SCI Les Hauts de Brié, dont Mme C... est associée et dont elle détient 98 % du capital ; il revenait au service de rechercher, au niveau de cette dernière société, les raisons pour lesquelles les sommes avaient été versées ; il s'agit en réalité d'un prélèvement sur un compte d'associé ;
- les deux chèques débités du compte courant de la société holding Investor Suisse résultaient d'une erreur comptable d'imputation, ceux-ci devant figurer au compte " débiteurs et créditeurs divers " ; il s'agit de l'appréhension de fonds appartenant à un tiers, ce qui ne saurait être assimilé à une distribution ;
- ces sommes ne pouvaient être imposées que dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;
En ce qui concerne les pensions alimentaires :
- l'administration n'a pas établi le montant des pensions alimentaires versées, en retenant toutes les sommes provenant de la SCI Les Hauts de Brié, alors que ces sommes pouvaient correspondre à des remboursements de créances d'associé ou à des avances ; l'administration ne démontre pas que M. E... disposait à titre personnel des fonds de la société ; les sommes provenant de la SCI ne pouvaient être qualifiées de pensions alimentaires ;
- les pensions alimentaires n'étant imposables pour les bénéficiaires que dans la mesure où elles ont été déduites par le débiteur, l'administration devait établir que M. E... était imposable en France, alors qu'il avait transféré son domicile fiscal en Suisse ; l'administration ne peut lui opposer la déduction qu'elle a faite elle-même, dans le cadre d'une imposition d'office de M. E... ;
Sur les pénalités :
- l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle aurait commis des manquements délibérés dans ses obligations déclaratives dès lors qu'elle a légitimement cru que les sommes versées par la SARL Finexel correspondaient à des remboursements d'avoirs personnels et que M. E... était résident suisse et qu'il n'était, en conséquence, pas autorisé à déduire fiscalement les pensions versées pour l'entretien de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :
- les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, si la cour estimait que les sommes versées à Mme C... par la SARL Finexel ne pouvaient être imposées en tant que revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109 1 2° du code général des impôts, l'article 111 c du même code devra être substitué à cette base légale.
Par une ordonnance du 9 septembre 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourrachot, président,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont Mme C... a fait l'objet au titre des années 2007 et 2008 et de la vérification de comptabilité de la société Finexel, société dont elle détenait 15 des 30 000 parts et dont elle était la gérante de droit jusqu'au 21 septembre 2006, l'administration lui a adressé une proposition de rectification du 1er octobre 2010, portant sur des cotisations initiales d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces deux années ; que ces rehaussements ont été confirmés le 9 décembre 2010 en réponse aux observations présentées par Mme C... le 30 novembre 2010 ; que les cotisations initiales d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2007 et 2008, assorties d'intérêts de retard et de majorations pour manquement délibéré, ont été mises en recouvrement le 30 juin 2011 ; que l'administration a, à la suite de la réclamation présentée par l'intéressée, partiellement fait droit à sa demande de décharge de ces cotisations initiales, afin de tenir compte de la majoration du quotient familial prévue en faveur des parents isolés ; que Mme C... relève appel du jugement du 2 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations initiales d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les revenus distribués provenant de la société Finexel :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ; qu'il appartient à l'administration d'établir tant l'existence des distributions que l'appréhension par l'intéressée des sommes ou valeurs qu'elle entend imposer au nom de celle-ci ;
S'agissant du redressement résultant de l'encaissement d'un chèque émis pour le règlement de la facture Sellissimo :
3. Considérant que l'administration fiscale a imposé en 2007 une somme de 3 500 euros correspondant à un chèque de la SARL Finexel à l'ordre de Mme C..., émis par M. E..., gérant de fait de la société Finexel, et correspondant, dans la comptabilité de la société Finexel, au règlement partiel d'une facture adressée par la SCI Sellissimo à la SARL Finexel pour des " frais d'éviction " liés à une cession ; que l'administration fiscale, ayant constaté que ce chèque, encaissé par Mme C... le 9 février 2007, sans que ce paiement soit justifié par une quelconque prestation ou contrepartie, constituait une libéralité résultant de la mise à la disposition d'une somme par la société Finexel à Mme C..., en sa qualité d'associée de cette société, a estimé que cette somme constituait des revenus distribués au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts précité ; que, contrairement à ce qu'allègue Mme C..., cette dernière détenait, au cours de l'année litigieuse, des parts dans le capital social de la SARL Finexel, ce qui permettait à l'administration de l'imposer sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que le chèque en cause ayant été encaissé par Mme C... au cours de l'année 2007, c'est à bon droit que l'administration, dont l'action n'était pas prescrite, a rectifié les revenus de Mme C... au cours de cette année ; que la circonstance que l'administration ne pouvait plus, lorsqu'elle a procédé au rehaussement des revenus de Mme C..., rectifier les opérations comptabilisées dans les comptes de la SARL Finexel au cours de l'année 2006, est sans incidence sur le rehaussement litigieux, qui n'est pas directement lié à une réintégration des charges dans les écritures comptables de la société Finexel mais à la mise à la disposition d'une somme par la société Finexel à Mme C..., en qualité d'associée de cette société, sans que ce paiement soit justifié par une quelconque prestation ou contrepartie ; qu'au vu des éléments exposés par l'administration, suffisants pour caractériser tant l'existence de distributions que leur appréhension, il appartenait à Mme C... de produire des éléments tendant à démontrer que la somme en cause ne constituait pas des revenus distribués, en démontrant notamment, comme elle le soutient, que la comptabilisation du mouvement financier dans la société débitrice était erronée ; que, faute pour Mme C... d'avoir apporter de telles justifications, et sans qu'il soit besoin de rechercher si cette somme aurait pu être qualifiée d'avance consentie à une associée en vertu de l'article 111 a du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, les sommes en cause ;
4. Considérant que Mme C... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative résultant de l'instruction administrative du 22 avril 1980 13L-7-80 et de la documentation administrative 13L-1212- n°3 et 4 du 1er juillet 2002, relatives aux conditions d'exercice du droit de reprise lorsqu'aucun exercice n'est clos au cours d'une année alors qu'elle conteste une imposition personnelle dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers fondée sur les dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
S'agissant des prélèvements effectués sur le compte " débiteurs et créditeurs divers " :
5. Considérant que l'administration fiscale a imposé, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 précité du code général des impôts, une somme de 10 000 euros en 2007 correspondant à l'encaissement, par Mme C... au cours de cette année, de trois chèques émis par la SARL Finexel et comptabilisés sur un compte " débiteurs et créditeurs divers " ; que l'administration a imposé, sur le même fondement, une somme de 13 000 euros au titre de l'année 2008, pour l'encaissement de deux chèques, inscrits de la même façon dans les comptes de la société Finexel ; qu'au vu de ces éléments, dont Mme C... ne conteste pas la réalité, l'administration apporte la preuve de l'existence de revenus distribués et de leur appréhension par Mme C... ; que si, à la date du 25 octobre 2006 un apport de la SCI les Hauts de Brié, dont Mme C... est associée à 98 %, a été comptabilisé à hauteur de 124 000 euros sur ce compte " créditeurs débiteurs divers ", en contrepartie de l'inscription d'une dette dans les comptes de la SARL Finexel à l'égard de la SCI les Hauts de Brié, l'administration soutient, sans être contredite, que cette dette est demeurée inscrite en comptabilité pour son montant total dans les comptes de la SARL Finexel, y compris après les prélèvements effectués par Mme C... sur ce compte ; que l'administration n'était pas tenue de rechercher, au niveau de la SCI les Hauts de Brié, les raisons pour lesquelles les sommes avaient été versées ; que Mme C... ne disposant pas de compte d'associé dans les comptes de la société SARL Finexel, elle n'est pas fondée à soutenir que l'encaissement de ces sommes correspondrait en réalité à un prélèvement sur un compte d'associé, ce qui, au demeurant, ne ferait pas nécessairement obstacle à leur qualification de revenus distribués sur le fondement des dispositions précitées ;
En ce qui concerne les prélèvements effectués sur le compte courant d'associé de la société suisse Investor :
6. Considérant que l'administration fiscale a imposé, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 précité du code général des impôts, une somme de 11 000 euros en 2008 correspondant à l'encaissement, par Mme C... au cours de cette année, de deux chèques émis par la SARL Finexel et comptabilisés au débit du compte courant d'associé de la société Investor Suisse, sans que ces prélèvements ne soient justifiés par une contrepartie ; qu'au vu de ces éléments, dont Mme C... ne conteste pas la réalité, l'administration apporte la preuve de l'existence de revenus distribués et de leur appréhension par Mme C... ; que si Mme C... soutient que l'inscription de ces deux chèques au débit du compte courant d'associé de la société holding Investor Suisse résultait d'une erreur comptable d'imputation, ceux-ci, justifiés par le remboursement à Mme C... des sommes dues par la société Finexel à la SCI Les Hauts de Brié, devant figurer au débit du compte " débiteurs et créditeurs divers ", pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus s'agissant des sommes inscrites au débit de ce dernier compte, Mme C... ne démontre pas que ces sommes ne constituaient pas des revenus distribués ;
7. Considérant que c'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a imposé ces différentes sommes provenant de la SARL Finexel dans les revenus de Mme C... en tant que revenus de capitaux mobiliers, et non en tant que revenus d'origine indéterminée ;
En ce qui concerne les pensions alimentaires :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " et qu'aux termes de l'article 79 du même code : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. " ;
9. Considérant que l'administration a imposé, en application des dispositions de l'article 79 du code général des impôts, dans la catégorie des traitements et salaires, au motif qu'il s'agissait de pensions alimentaires versées selon les dispositions des articles 205 à 211 du code civil, les chèques encaissés par Mme C... au cours de l'année 2007, pour un montant de 25 000 euros et au cours de l'année 2008, pour un montant de 53 700 euros, émis par la SCI Les Hauts de Brié, mais établis et signés par M. B...E..., au motif qu'il existait une confusion des patrimoines de la SCI Les Hauts de Brié et de M. B...E..., père de leurs deux enfants mineurs ;
10. Considérant que pour qualifier les sommes provenant de la SCI Les Hauts de Brié de pensions alimentaires versées par M. E... à Mme C..., l'administration, qui s'est basée sur les déclarations allant en ce sens faites par Mme C... lors du contrôle, s'est fondée sur les circonstances tirées de ce que les opérations réalisées sur les comptes de la SCI ne correspondent pas à son objet social et que, bien que Mme C... disposent de 98 % des parts de la SCI, M. E... dispose de la maitrise des flux financiers de la société, puisqu'il est titulaire de la seule carte bancaire sur le compte de la SCI, a effectué des retraits d'espèces personnels et de nombreuses dépenses personnelles avec cette carte, et a établi et signé 53 des 65 chèques émis par la société ; qu'en se fondant sur ces éléments, qui ne sont pas utilement contestés par Mme C..., l'administration a suffisamment démontré que M. E... disposait à titre personnel des fonds de la société et que les sommes en cause pouvaient, du fait des liens unissant M. E... à Mme C..., être qualifiées de pensions alimentaires ; que rien ne permet d'indiquer que les sommes en cause correspondaient à des remboursements de créances d'associé ou à des avances de fonds ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé ces sommes dans la catégorie des traitements, salaires et pensions ;
11. Considérant que les sommes litigieuses ayant été versées pour l'entretien des enfants de Mme C... par leur père, elles constituent, quel que soit leur caractère déductible pour M. E..., une pension au sens des dispositions précitées de l'article 79 du code général des impôts ; qu'elles sont, par suite, imposables à l'impôt sur le revenu par application de la loi fiscale ; que, par les moyens invoqués, Mme C...n'est pas fondée à en demander la réduction ;
Sur les pénalités :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;
13. Considérant qu'en invoquant l'importance des sommes en cause, le caractère récurrent des prélèvements effectués auprès de la société Finexel et de la SCI Les Hauts de Brié, sans qu'aucun de ces prélèvements n'ait jamais donné lieu à déclaration, et le fait que la requérante ne pouvait ignorer le caractère imposable de ces versements, l'administration établit la volonté de la requérante d'éluder l'impôt et, par suite, le bien-fondé des majorations qu'elle a appliquées ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses au-delà de 17 150 euros et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2017.
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N° 15LY01763
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