Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2015 et le 7 octobre 2016, la SARL EntrepriseE..., représentée par MaîtreB..., son mandataire judiciaire, et Me F...de la SCP d'avocats ArborF..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 avril 2015 en tant qu'il ne lui accorde pas une décharge totale des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge et des pénalités y afférentes ;
2°) de la décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
la SARL Entreprise E...soutient que :
- l'administration n'apporte pas la preuve que la rémunération de MmeA..., directrice administrative et commerciale, peut être considérée comme excessive au regard de l'article 39-1 1° du code général des impôts ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la rémunération de Mme A...était excessive au delà de 8 000 euros par mois.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2015 et 29 décembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête aux motifs que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés ; Il justifie que, suite au jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble, il a procédé à une décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la SARL Entreprise E...et qu'aucun intérêts de retard n'a été mis en recouvrement compte tenu de l'ouverture d'une procédure judiciaire à l'encontre de cette société.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL EntrepriseE..., qui a exercé une activité dans le bâtiment et les travaux publics et dont le gérant et principal associé est M. D...E...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rectifications lui ont été notifiées en matière d'impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 2007, 2008 et 2009 selon la procédure de rectification contradictoire ; que l'administration a considéré que les rémunérations de Mme C...A..., épouse de M. E...au cours de la période litigieuse, étaient excessives en ce qu'elles étaient supérieures par mois à 6 000 euros bruts ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis favorable aux rectifications effectuées le 5 octobre 2011 ; que les pénalités pour manquement délibéré ont été abandonnées suite à l'entrevue avec l'interlocuteur interrégional du 8 février 2012 ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont ainsi été mises à la charge de la SARL Entreprise E...au titre de ses exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ; que par jugement du 30 avril 2015 le tribunal administratif de Grenoble a partiellement déchargé la société requérante au titre de ses exercices clos en 2007 et 2008 en considérant que la rémunération de Mme E...pouvait être considérée comme non excessive jusqu'à la somme de 8 000 euros brute mensuelle soit jusqu'au montant de sa rémunération antérieure à la période contrôlée ; que l'administration ne conteste pas par la voie de l'appel incident cette décharge partielle à laquelle elle a procédé au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ; que la société requérante relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il ne l'a pas entièrement déchargée de cette rectification ;
Sur le non-lieu à statuer :
2. Considérant que, par décision du 1er juillet 2015, postérieure à l'introduction de la requête, la direction du contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne a procédé au dégrèvement d'une somme de 7 217 euros au titre de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la SARL E...au titre de son exercice clos en 2009 ; que les conclusions de la requête de la SARL E...relatives à cette cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à la détermination du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) . / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. / Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité./ (...)" ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis favorable aux rectifications effectuées le 5 octobre 2011 ; que nonobstant le fait que la commission a prononcé un avis favorable aux rectifications, la charge de la preuve incombe à l'administration ;
5. Considérant qu'il est constant que la rémunération de Mme A...épouse de M. E... a été portée d'un montant brut mensuel de 6 000 euros à 10 000 euros en juillet 2007, soit une augmentation de 67 %, et qu'au 31 décembre 2007 elle a perçu, en outre, une prime de 30 000 euros ; qu'au cours de l'année 2008, elle a perçu de janvier à novembre un salaire d'un montant de 10 000 euros bruts et en décembre d'un montant de 30 000 euros ; qu'au cours de l'année 2009, la rémunération de Mme E...a été portée à 11 000 euros et l'intéressée a perçu cette somme mensuellement à l'exception des mois de juin et de décembre où elle a perçue respectivement les sommes de 6 000 euros et de 7 651 euros ; que l'administration a constaté que Mme E...avait perçu respectivement au titre des années 2007, 2008 et 2009 les sommes de 121 908,88 euros, 140 000 euros et 123 651 euros et a considéré comme excessif au titre respectivement de ces trois mêmes années un montant de rémunération de 50 000 euros, de 68 000 euros et de 51 651 euros, correspondant à la fraction supérieure à un montant brut mensuel de 6 000 euros ; que le tribunal administratif a porté la rémunération regardée comme normale de 6 000 à 8 000 euros et l'administration a réduit en conséquence le montant de la fraction de rémunération considérée comme excessive ;
6. Considérant qu'aucun document, notamment le contrat de travail de Mme A...épouse E...ou un avenant à ce contrat de travail, n'a été présenté de sorte qu'il n'est pas établi que ces augmentations seraient liées à une insuffisance de rémunération, à de nouvelles compétences, à de nouvelles responsabilités ou à une modification des conditions de travail de l'intéressée, salariée de l'entreprise depuis une vingtaine d'année, exerçant selon ses fiches de paye la fonction de directrice commerciale ; que si la société requérante soutient que ces augmentations sont dues à l'accroissement du chiffre d'affaires de l'entreprise réalisé grâce au travail de Mme E...en Bourgogne et en région Provence-Alpes Côte d'Azur, l'administration établit que l'accroissement de ce chiffre d'affaires n'est pas corrélée à l'évolution du bénéfice qui a connu une nette dégradation au cours de l'année 2008 et dont l'augmentation au titre de 2009 s'est accompagnée d'une baisse de rémunération de M. et Mme E...; que l'administration démontre également que si le montant de la rémunération de l'intéressée en très forte hausse se rapproche de celle du gérant, cette évolution ne correspond pas à celle de la masse salariale de l'entreprise qui est demeurée quasiment stable au cours de la période en litige ; que l'administration établit ainsi, comme cela lui incombe, que, sans qu'il soit besoin de procéder à une comparaison avec les rémunérations accordées par d'autres entreprises, l'augmentation de la rémunération de Mme E...était excessive en ce qu'elle excédait la somme de 8 000 euros bruts mensuels ; que l'administration ne peut être regardée comme s'étant immiscée dans la gestion de la société requérante en portant cette appréciation ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction du bénéfice imposable de l'Entreprise E...de la fraction des rémunérations de Mme E...considérée comme excessive, conformément aux dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Entreprise E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Entreprise E...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL E...à concurrence de la somme de 7 217 euros en droits en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL E...a été assujettie au titre de son exercice clos en 2009.
Article 2 : Le surplus de la requête de la SARL Entreprise E...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Entreprise E...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2017.
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N° 15LY01875